‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 273 sur 278 · VI · texte numérisé non relu

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gendarmes requièrent l'airtorité.lpcale dlaviseraux moyen^ d'exécution des

dp toutes ces ci^(M>^?^nces dans.le prorès-verbàt:'ï|a se refuserait à cette opération, il enseraif^ dressé procès-verbal et référé immédiatement £^u procureur, impérial , et., en attehdant sa décision , la gendarmerie cernerait la maison pour empêcher là sortie des prévenus où de& effets (V. -^rm/fl/ion« en terttt.d^î m^ndâ^^

Les. militaires de la, gendari]()er^e ayapt qualité d.'qfficierj^ de police auxiliaires, et agissant en.cas, de. flagrapt délit, peUyeni, er^.oas dTs^bsènce ou de refus de l'autorité loca)e, faire ouvrir Qux-mèmes les portas. Dap^ce cas , il leur suffît d'avoir deux témoins. Ils peuvei^t , çomiT)^ 1^ prqçun^^r impérial, ordonner l'oiiverture des portes, requérir les.gen^, dé Tart^è^ur cette opération , et procéder à toutes les perquisijipns. qii'Hs^. jugent cff(iyènables; mais ce droit ne leur est acquis que lors(juTIs agissent en flâJmiit délit et qu'ils onti commencé yne instruction, jud^jçiaire, (ArL ^.efJS^du Codé dt'ipi^fr, crim.)

Lorsqu'avec injures, violences. et surtout avec arines, un. iQd^vi4u.s!op7 pose à ce que les a{(ents de le force publique et les officiers de policejum- Claire entrent dans sa maison , quand ils. en ont le droit , cefJ^ r^l^lîpp constitue, suivant les circonstances., un délit ou. un crime dont 1§& peines varient selon la gravité des faits (art. 2(^, 210, 225 ,230^^^.13 4fA,Ço3fi pénai). Les peines peuvent s'élever de six jours. d'empri&Dni^n^pnt» a^x travaux forces à temps.

Les gendarmes qui s'introduiraient illégalement dans le domicile des citoyens pourraient être condamnés à une amende de 16 fr. au moins et de 200 fr. au pl;us , sans préjudice des peines de discipline militaire et de la perte de leur emploi. (Jirl. 184 dudil Code.)

Les visites domiciliaires doivent être faites avec intelligence, politesse et circonspection. Il faut avoir soin d'employer un nombre de gendarmes suffisant pour prévenir toute résistance , tentative de violence et voies de fait, et pour être à même d'opérer fructueusement.

S'il s'agit de la recherche d'individus ou de celle d'objets volés, il est utile de placer des sentinelles autour de la maison, tant pour surveiller les évasions et la soustraction des effets , c^ue pour se mettre à l'abri de la ruse des délinquants; il faut ensuite se faire ouvrir toutes les portes des chambres , cabinets , placards , greniers , caves , et examiner partout, avec attention , si l'on n'a pas pratiqué quelques issues secrètes pour dérober les prévenus et les efîets aux recherches de la justice; il faut explorer les murs, les planchers, les cheminées, fouiller les granges, les remises, lès écuries , remuer le foin , U paille et le bois ; et , s'il s'agit de la riecHerche de papiers, pièces manuscrites ou imprimées, d'effetç d'un petit volume, il est essentiel de s'assurer s'ils n'ont pas été jetés dans des lieux secrets; enfin , il faut opérer avec zèle et discernement, de manière ^ remplir fructueusement la mission dont ou est chargé.

Dès que la gendarmerie ^ trouvé le prévenu , ell^ doit l'arrêter et continuer ses recherches en sa présence ; si on découvre des objets volés , des pièces de conviction , on les saisit, on les fait reconnaître au prévenir, et on les porte ou transmet ^ roffipier de pplioe judiciaire qui a délivre le mandat I après les avoir renfermés et cachetés suivant les fofn^es youlp^

ms 593

par raft.'38 daCode d'iustrucU^a criiiuiiell0. (V. Offlctin de poHcâjud^ i'iaire , Pièces de convietîtm^

EUufia, oa rédige ua ijiQcâsrverftaldélaiUéde toutes ces circonstances « on ]a signe et on & fait signer par le maire ,. les prévenus ,, ïés officiera. 4e ))oUiQ0. présent^ et les. tânoioe ; on l'adresse avec touttes. les pièces âe conr vLctio» à Toffiicier de police judiciaire qqi a requis l'opération. (Y., 4U FarmMiaire , «» moéH» é^fAeéê-verkaC),

Mépendaounent des Yiaites que nécessite leur service auprès^ des dir verses autorités, et qui sont prévues et indiquées dans le cours dte c^ ouvrage, toutes les fois qu'un officier de geudaroieïie pi^çnd possession de son emploi , il fait, dan& lea vin|;t-quatre heures de son arrivéç , s^ visite en gram tenue aux fonctionnaires civils et militaires du lieu de sa, résidence oui sont dénommés avant lui dans l'ordre des préséances. 1>ans les places ae guerre, les commandants de place, quel que soit leur grade, soat compris dans le nomlure des fonctionnaires militaires auxquels il est dû une première visite. Les officiers de gendarmerie reçoivent le& visites diea fonctionnaires classés après eux dans Tordre des^éséancea, et les rendeut dans les vin([t-quatre heures. (Jrt 159 au décret du y mare. 18^.)

A leur arrivée dans leur résidence , les commandants de hrigade ^e sou( pas légalement tenus à des visites, puisque les lois,, ordonnances et règles raents se taisent à cet égard. Mais ils manqueraient essentiellement aux convenances, nuiraient aux relations et à l'harmonie qui doivent toujours exister entre eux et les fonctionnaires , s'ils ne s'empressaient de faire des visites aux autorités locales immédiatement après leur arrivée, et successivement aux autorités des communes dont ils oot la surveillance, lors do leur première tournée.

VISITKS ET CONTAK-VISlTia DIS MILITAIRKS VN CONOé RÉCLAMANT PCS PROLONGATIONS PB CONGÉ A TITR^ 09 GONVALBSCBMGK.

Lorsque des militaires en congé demandent une prolongation de congé ft titre de oonmlescenee, ila doivent s'adresaer an général de brigade conw mandant le département dans lequel ils jouit sent de leur permission.

ils doivent produire un certificat du médecin et du chirurgien d^ 11i6tpi tel militaire, el» à son défaut, de ceux de l'hospice civil du obeMieu d'arrondissement, indiquant la nature de la maladie qui les empêche de rejoindre ; ce certificat doit être soumis au visa motive du sous-intendant militaire, (jirt, 80 de l'ord. du 19 nuxrs 1893; décis. minist, du 31 mars 1827.)

Lorsqu'un militaire en congé ^ dans une commune où il n'existe pas d'hôpital militaire ou d'hospice civil, a besoin d'une prolongation de;congé k titre de convalescence, et aue la nature de sa maladie ne lui permet pas de se rendre au chef-lieu de farrondissement, il doit adresser sa demande également, mais par écrit, à M. le général de brigade commandant Is département»

Cette deoMUMU doit être appujrée d'un certificat dn médecin constatant

Imposition du militaire, et d'une déclaration du maire de la commune faisant connaître Timpossibilité du déplacement.

Le général de brigade conmiandant le département charge le commandant de gendarmerie de l'arrondissement (par l'intermédiaire de ses chefs] de se rendre sur les lieux afin de s'assurer si le réclamant ne pent effectivement se déplacer; c'est d'après l'attestation par écrit de cet officier, réunie aux pièces , que le général commandant la division statue conformément aux règlements.

Si, par suite de la prolongation sollicitée, le militaire doit rester absent de son corps plus de six mois« y compris la durée de son premier congé, le général de division adresse une proposition au ministre, auquel il appartient de prononcer en pareil cas. [ÙécU. minist. du 26 mars 18^.)

Si la maladie de ce militaire était feinte et n'était qu'un prétexte pour retarder son départ , l'officier de gendarmerie doit le faire arrêter (si son congé est expire), et en rendre compte immédiatement au commandant de compagnie , qui , dans tous les cas , donne avis au général de brigade du résultat du transport sur les lieux de l'officier de gendarmerie , en lui transmettant les pièces. {\ . Prolongations de congés)

Des congés de ccmvalescence de trois mois peuvent être accordés par le ministre aux militaires de la gendarmerie. Toute demande de congé de cette nature doit être accompagnée des certificats de visite et de contrevisite de deux médecins attachés aux hôpitaux civils ou militaires de la localité, et transmis hiérarchiquement au ministre par Tintermédlaire des chefs de légion. {Jrt, 29 du décret du V mars 1854.)

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