‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 3 sur 278 · IV NOTICE HISTORIQUE · texte numérisé non relu

IV NOTICE HISTORIQUE

§ Y^.--DeV origine de la gendarmerie.— Des connétables, des maréchaux de France. — Des grands prévôts et prévôts; de leurs rangs, honneurs et prérogatives.

Sous tous les gouvernements, anciens et modernes, il a existé un corps armé destiné à protéger la société contre les individus qui attentent à la sûreté des personnes et à la conservation des propriétés : aussi l'origine de la gendarmerie , ou des institutions analogues , se confond-elle avec l'origine des peuples.

En France , le corps de la gendarmerie est le plus ancien de l'armée. C'est en traversant quatorze siècles qu'il est arrivé jusqu'à nous, prenant constamment part à la gloire de la France, et n'ayant jamais rien perdu de son honneur , de son rang, de sa fidélité et de ses habitudes militaires.

Son organisation en corps militaire vient des Romains : ils avaient établi , dans toutes les provinces de leur vaste empire , des stations militaires sous les ordres de magistrats appelés latrunculatores ou juges des brigands.

On a souvent confondu le guet avec la maréchaussée ou la gendarmerie. C'est une erreur qu'il importe de détruire.

Dès la naissance de la monarchie, il y avait un guet de nuit établi dans les principales villes du royaume. Certaines classes d'habitants étaient assujetties à ce service. Ces soldats citoyens devenaient responsables des vols commis la nuit , quand ils n'arrêtaient pas les coupables , et une forte amende était imposée à ceux qui mettaient de l'inexactitude dans leur service. Cette garde nationale était désignée sous le nom de guet assis.

Au XIII* siècle , on substitua ou l'on adjoignit aux citoyens qui faisaient ce service des gens de guerre à pied et à cheval. L'on donna à cette troupe le nom de guet royal. Celui qui la commandait s'appelait chevalier du guet. Ce corps était sous les ordres du principal magistrat de la ville. Cette institution , qui nous venait aussi des Romains , disparut en 1790.

La première dénomination donnée à la gendarmerie fut celle de compagnies d*ordonnance , composées d'hommes d'armes ou de gens d'armes attachés aux connétables. L'époque de cette organisation est aussi inconnue que celle des connétables.

Ces compagnies furent d'abord chargées de la police et de la discipline de l'armée ; mais les désordres dans l'intérieur du royaume s'étant accrus, les maréchaux de France , assemblés sous le titre de connétablie, organisèrent cette troupe en prévôtés : il fut nommé un grand prévôt près la connétablie , et des prévôts , sous-prévôts ou lieutenants dans les provinces. On créa plus tard , à leur suite, des vice-sénéchaux , des vice-baillis, des procureurs du roi , des greflGiers et autres officiers de robe courte , chargés de diriger les instructions relatives aux crimes et aux délits.

L'institution des connétables est aussi ancienne que la monarchie. Un connétable était l'homme de confiance, le premier officier du roi. Ses pouvoirs étaient des plus étendus ; il avait non-seulement le commandement de toute Tarmée , mais la police de tout le royaume ; les princes , les frères du roi , les maréchaux de France étaient tenus de lui obéir. C'est surtout en 1100, sous Mathieu de Montmorency, que ces fonctions furent élevées à un haut rang. Mais cette première charge de la couronne fut supprimée en 1626, après la mort du connétable Lesdiguiéres.

srn I,» cFNruBMKBiF. v

L'origine de la dignitP de mariJchal de Frani-.e est «Kalemeiit inconnae ; seulement ({uelquesauteursciteTit, comme oEScier de la cour de Clotaire I", en 543, un maréchal de France. Ce qui paraît vraisemblable , c'est que les maréchaux n'ont été crééfi que comme coadjuieurs des connétables; conséquemment ils datent à peu prés de la même époque.

Les grands prévôts de la connétablio étaient grands oQicierii ds la couronne; ils avaient sous leur commandement nne certaine quantité d'archers [ou gendarmes) pour la garde ou le service du connétable et l'exécution de ses ordres durant la paix. Ces militaires le suivaient à la guerre el y prenaient part dans l'occasion. Dn prévùt des maréchaux {officier de gendarmerie) lut tué i la bataille d'Azincourt, en Î415. Les fonctions de grand prévût étaient tellement élevées , que , parmi les jn^'^s présidés par Charles VII lui-mf me , et qui prononcèrent sur le sort du duc d'Alençon, on voit figurer les prévûts de la connétablie el ceux de l'hôtel ; car , indépendamment de ta grande prévôté é.tablie près des maréchaux de France,

i avaient aussi une prévùté particulière , dont la première fut créée en liT/l, sous Philippe lit, dit le Hardi. C'était la compagnie d'élite delà maréchaussée , la garde royale du temps ; elle avait de grands privilèges ;

J: des officiers et sous-officiers de cette compagnie était supérieur à es autres maréchaussées. Les soldats étaient armés de javelines; les olficiei's étnient commensaux du roi , convieœ régis. Cette qualité de commensaux est aussi ancienne que la monarchie ; elle exemptait d'impôts.

Le prévôt de l'hôtel prenait le litre de grand prévùt de France , pour marquer sa supériorité sur le grand prévôt des maréchaux, qui était autant au-dessous de lui que les maréchaux de France étaient au-dessous des connétables. Cette grande prévôté de l'hôtel exerçait une puissante juridiction relative à la silrelé et au bon ordre do la cour: ses officiers avaient seuls le droit de faire la police à sa suite.

On voit figurer Tristan , comme grand prévôt de l'hùlel , en 1467, sous Louis XI; le sieur Délirosses, en 1Ô43, sous François I"; Nicolas de Beaufremont , sous Charles IX. L'historien de Thou prétend que c'est à ce ^and prévôt que celte charge doit ses plus belles prérogatives. On cite également un lieutenant de celle prévôté, nommé Lugoh, qui, sous les règnes de Henri III et Henri IV, sut, par son adresse et sa fidélité, dé^ couvrir toutes les intrigues des grands et les machinations des coupahles.

L'histoire désigne aussi , comme attachés aux connétables et aux maréchaux de France, les grands prévois Antoine Dubois, en 1547; Morel et Rapin , en 1589. Ce dernier est celui que Oachal qualifie de hrave et savant Rapin. En 1388, il avait été chassé de Paris et dépouillé de sa charge par les ligueurs , à cause de sa fidélité au roi. Il était né en Poitou , dont ilful vice-sénéchal : il fulun deceuxqui iravaillèrentà la satire Ménippée.

Dans l'origine, il n'y avait qu'un prévôt dans chaque province; mais

les circonstances et les besoinsen iniiltiplLêrent le nombre. C'est ainsi qu'il

fut attaché une compagnie de maréchaussée i. chaque hôtel des monnaies

existant dans toutes les grandes villes. Bientôt toutes les prévôtés furent

K supprimées et concentrées dans une seule compagnie chargée du service

^^ înteiieur et extérieur des hôtels des monnaies pour toute la France. L'état-

major réaidait à Paris, et des détachements étaient envoyés partout où ils devenaient nécessaires.

Comme toutes les autres maréchaussées du royaume , cette compagnie

Vi NOTICE HISTÔRIOrE

était 90US tes ordres des maréchaux de France. Or attachait une trèsgrande considération à la charge de prévôt des monnaies.

Les désordres augmentant sans cesse, les prévôts se mttlti{)Hèrent de nouveau partout. Ce grand nombre d'ofificiers , avec plus ou moins d'attributions , enfanta des rivalités parmi les anciens prévôts ; mais llenri IV , en 1609 , les fit cesser , en ordonnant qu'il n'y aurait phis , par chaque province , qu'un prévôt provincial , que tous les autres demeureraient ses lieutenants et l'assisteraient dans ses fonctions.

 cette époque , la maréchaussée se composait donc :

1° De la prévôté de l'hôtel , indépendante des maréchaux de France , ayant pour objet spécial la police et la sûreté du roi :

2° De la compagnie de la connétablie près et à la suite des maréchaux de France. Cette compagnie n'avait pas de résidence fixe : elle se trans-

Eortait partout où elle était nécessaire pour l'exécution des ordres de ces auts dignitaires de l'Etat;

3" De la prévôté de l'hôtel des monnaies, ayant son siège à Paris, mais portant sa surveillance et sa juridiction sur tous les hôtels des monnaies du royaume ;

^ De la prévôté des maréchaux de France , ayant une compagnie et des prévôts de maréchaussée dans chaque province;

5* De la prévôté des armées , pour maintenir la discipline dans les corps, châtier et chasser les filles de joie et les étrangers suspects, à la suite de l'armée.

Toutes les prévôtés, à l'exception de celle de l'hôtel à la suite de la cour, étaient sous la direction de la connétablie dont le tribunal siégeait à Paris.

La connétablie, les grands prévôts et prévôts , et la marécnaussée , ont joui de grands privilèges , depuis leur origine jusqu'à leur suppression. Ces institutions indispensables, quelques dénominations qu'on leur ait données, ont été l'objet d'une attention spéciale du gouvernement.

Jusqu'en 1595, la connétablie nomma les prévôts et officiers de la maréchaussée; mais, depuis, au roi seul appartinrent les nominations.

Les prévôts avaient le privilège de nommer les brigadiers et les archers, privilège qu'ils ont toujours conservé jusqu'en 1778, époque à laquelle le nynistre se réserva ces nominations, lis purent, pendant longtemps, interdire les lieutenants, destituer les sous-omciers et les archers, réduire leurs gages, et même leur infliger des peines corporelles. Quand ils marchaient, ils avaient à leur suite un trompette à la livrée du roi. lis étaient tenus de monter à cheval à la tête de leur troupe lors des voyages du roi et dé la famille royale, et de fournir à son escorte.

Les prévôts généraux, leurs lieutenants et exempts, portaient le bâton du commandement avec la pomme d'ivoire, extepte au l^ouvre et dans les lieux où se trouvaient les officiers des gardes du roi, quand ils étaient de service près de Sa Majesté.

Les prévôts et leurs lieutenants portèrent longtemps les titres honorifiques de chevalier du guet, de vice-sénéchaux, vice-baillis, écuyers et conseillers du roi.

Les officiers et cavaliers de maréchaussée ètaienl admis à l'hôtel des Invalides; les sous-officiers même obtinrent, en 1778, l'honneur de pouvoir recevoir la croix de Saint-Louis. Ils étaient exempts du logement des troupes de guerre et de l'impôt, même en retraite.

Sous le règne de Henri IV, les charges de prévôts et de leurs lieutenants

SUR LA GENDARMCRIC. \ij

devinrent héréditaires et purent s acquérir, jusqu'au 25 février 176B , où Jx)uis XV déclara qu'elles ne seraient plus, à Vavenir, possédées qu'à vie. L'hérédité des charges , moins calculée sur le bien du service que sur le désordre des finances , les rendit trop souvent le patrimoine de la fortune au lieu d'être celui des services. Les maréchaux de France firent bien tous leurs efforts pour s'opposer à ces abus c[ui avaient envahi la plupart des charges militaires ; mais leurs efforts échouèrent devant le mauvais élat des finances qu'il fallait relever. Henri IV ne craignait pas d'avouer qu'il était pauvre, presaue nu, sans armes et sans chevaux : il donnait le prch mier l'exemple de la plus sévère économie.

Pour être admis dans la maréchaussée, en 1768, on exigeait des prévôts douze années de service , dont quatre comme capitaine ; des lieutenants , huit, dont six comme lieutenant; des exempts, douze, dont six en qualité de porte-drapeau , et des archers huit. Ce corps , comme on le voit, officiers et soldats indistinctement, se recrutait dans l'armée ; mais, en 1778, Louis XVI institua une spécialité d'avancement. Les inspecteurs généraux étaient choisis parmi les prévôts les plus capables ; les places de prévôts appartenaient aux lieutenants de l'arme ; celles de lieutenants étaient l'apanage des sous-lieutenants du corps, concurremment avec les lieutenants de l'armée ayant auatre ans de graae et dix ans de servico. I^s maréchaux des lo^is étaient choisis parmi les brigadiers et ceux-ci parmi les cavaliers : il fallait avoir cinq ans de service dans le grade inférieur. Les places de cavaliers étaient données à des hommes ayant cinq pieds quatre pouces au moins, sachant lire et écrire, et ayant seize ans de service.

Les maréchaussées ont eu , dans tous les temps , le rang supérieur au grade réel; elles avaient le pas sur les milices bourgeoises, le guet et les gardes des villes; elles jouissaient d'honneurs et de préséances qui ont souvent fait naître des divisions. Heureusement , ces temps-là avaient aussi leur décret qui venait régler les droits de chacun et comprimer momentanément les jalousies et les ambitions. Les prévôts et leurs lieutenants avaient leurs places marquées dans les bailliages et autres sièges royaux, dans les cérémonies publiques, dans les églises, à Tarmée, partout où ils étaient de service ; enfin, la conduite de ce corps a su toujours le rendre redoutable aux malveillants, lui attirer l'estime (les gens de bien, la protection des gouvernants et le respect des peuples.

8 2. — De la connetablie, — Sa juridiction. — Ses adribuHçns,

L'origine du tribunal de la connetablie n'est pas connue. 11 se tenait à Paris, et était composé des maréchaux de France. Tous les prévôts, tous les officiers de maréchaussée étaient reçus au siège de la connetablie. En l'an 1263, ce siège avait le titre de Connetablie et Maréchaussée de France assis à la tabie de marbre du palais, à Paris. Les sentences rendues à la table de marbre s'intitulaient au nom des connétables et maréchaux de France et étaient sans appel.

Le titre de table de marbre était générique et s'appliquait à toute juridiction en sous ordre. Ce nom lui fut donné , parce que !a justice était rendue sur une table de marbre placée dans la' grande salle du palais de justice, à Paris, qui a subsisté jusqu'au 7 mars 1618, où il fut incendié et la table consumée.

Viij NOTICE HISTORIQUE

La compétence de la connétablie a souvent varié. Le roi Jean, en 1326, en avait fixé l'étendue par un acte intitulé : Articles fondamentaux. Cet acte a été cité, à différentes époques , dans plusieurs arrêts du parlement de Paris.

Cette compétence comprenait , entre autres , la connaissance des abus et malversations des prévôts, vice-baillis , vice-sénéchaux , de leurs lieutenants , des greffiers , archers , trésoriers , receveurs - payeurs , et autres officiers de robe courte attachés aux prévôtés; des griefs à l'occasion de l'exercice de leur charge ; des duels ; enfin, de tous désordres, crimes, délits et manauement à la discipline par les gens de guerre, en quelque occasion que ce lût, et aussi des excès qui pouvaient avoir lieu à leur égard. Les affaires touchant le ban et Y arrière-ban étaient également de sa juridiction, qui s'étendait aussi sur les jeux de l'arbalète et de l'arc. Ce tribunal connaissait également, sans appel, de tout différend entre les gentilhommes et gens qui faisaient profession des armes, pour raison de leurs engagements de paroles, de paris et de billets d'honneur.

Les comtes furent aussi chargés par Clotaire II , en 615 , de réprimer les malfaiteurs. Sans doute , leur autorité ne fut pas suffisante , puisque cette mission fut confiée plus tard aux baillis et aux sénéchaux. Mais cette mesure n'ayant pas encore atteint son but, François 1" accrut la juridiction des prévôts, et retendit, en concurrence avec les baillis et sénéchaux, aux crimes de lèse-majesté et de fausse-monnaie ; aux vols commis sur les chemins et dans les maisons des particuliers; à tous guetteur» de che^ mins, tant aux villes qu'aux champs; aux sacrilèges avec effraction, et agression avec armes. Cette juridiction s'étendit même jusqu'aux délits de chasse. Enfin, Charles IX leur accorda le droit de connaître , par prévention et en concurrence avec les juges ordinaires, de tous les cas et délits qui étaient attribués à ces derniers, de quelque qualité que fussent les personnes.

On lit , dans l'histoire de Port-Royal de Racine , que l'exécution de ces dispositions était telle qu'en 1618 on vit le prévôt de Lille , en vertu d'un arrêt du parlement, se rendre à l'abbaye de Maubuisson, pour y arrêter l'abbesse, sœur de Gabrielle d'Estrées, le confesseur du couvent et une religieuse, et y réintégrer la mère Angélique, célèbre à Port-Royal, et ses religieuses, qui en avaient été chassées de vive force.

S 3. — Des Cours prévôlales. — Leur juridiction. — Leurs attributions,

La juridiction exercée par les officiers de maréchaussée s'appelait pré^ vôtale. Elle n'était point soumise à appel, excepté dans certains cas, celui de duel , par exemple , lesquels devaient être portés à la connaissance de la connétablie, tribunal supérieur siégeant à Paris.

Une déclaration du 5 février 1731 spécifia définitivement les crimes considérés comme prévôtaux , conséquemment jugés par les prévôts dé maréchaussée et leurs lieutenants. Cette autorité prévôtale, ainsi que nous l'avons dit, atteignait toutes les personnes, sans distinction de qualité.

Immédiatement après l'arrestation du prévenu, l'officier de maréchaussée était tenu de lui déclarer qu'il entendait le juger prévôtalement. Le prévenu avait vingt-quatre heures pour se pourvoir et faire statuer sur la compétence, au présidial ou tribunal dans le ressort duquel la capture

anit eu lieu. Ce tribunal ii élail oompélent que pour juger s\ le cas lilnil oun'êtaitpas prévôtal.

Dans lea cas prévôtaus, les officiers de maréchaussée réunissaient surle-champ la Cour prévôiale, qui se composait de quatre notables au moins, pris sur les lieux, et désignés par les omciers. Le nombre des juges a varié selon les lemps. Différenies ordonnances le fixèrent à quatre, d'aulrea à sept; pendant quelque temps, il fut élevé jusqu'à dix. En cas de refus des notables de s'assembler pour rendre un jugement prévûlal, le prévôt pouvait y suppléer par des gradués, c'est-à-dire des avocats, ou porter le procès devant un autre siège. Cette juridiction, qui livrait la vie des citoyens à des hommes pris au hasard, qui pouvaient n'avoir ni les lumières, ni ta délicatesse nécessaires pour des fonctions si terribles, fut souvent attaquée jiar les parlements qui ont toujours vu, avec peine, ces effrayantes juridictions attribuées à des militaires. La sentence prévûlale était exécutée immédiatement après qu'elle avait été rendue.

Les prévôts el leurs lieutenants avaient voix délibéraiive dans les jugements prévùiaux; mais ils ne pouvaient siéger ensemble. Lea sentences étaient toujours rendues au nom des prévôts présents ou non dans les assises prevdtaleg. Les expéditions delà juridiction de la maréchaussée étaient scellées de son sceau.

Ce mode ne parut point encore assez expéditifpourjuger les malfaiteurs qui , dans le xvi' siècle . augmentaient d'une manière effrayante. L'obligation imposée à la maréchaussée de conduire le prévenu arrêté devant tes juges royaux pour faire décider les cas prévôtaux, apportant de la lenteur à rinstruclion des procédures. il fut créé successivement, de Ï547 h 1640, en chaque juridiction , des prévôts , des vice-sénécbaux , des vice-hailiia, des greniers, des lieutenants de robe courte, pour accompagner les officiers de maréchaussée et assister aux expéditions de justice, afin de régulariser les instructions dirigées conire les prévenus el de suppléer les conseillers des présidiauK et lea juges royaux. On apjwtait lieulmatUs de robe courte des magistrats nommés en dehors des juges ordinaires de présidial et bailliage.

Ces nouveaux juges décidaient sur-le^bamp de la compétence. Ils étaient tenus de monter h cheval et de suivre les prévôts. Ils siégeaient dans les cours prévôlales, mais ne pouvaient y paraître l'épée au cùlé, et n'instruisaient qu'en robe. Quoique non militaires, ils exerçaient cependant, en l'absence des prévôts, la même autorité qu'eux sur tous les cavaliers de la maréchaussée . sous le rapport de la discipline et des ordres à donner. Ce conllit d'attributions amena des rivalités sans nombre entre les officiers de maréchaussée et les magistrats de nouTelle création ; mais ces difiîcultés furent réglées par des ordonnances successives. Enfin , cette création d'assesseurs, celle des greffiers, en 1548, el celle des procureurs du roi, en 1553, complétèrent la juridiction des cours prévôtales qui se sont maintenues jusqu'en 1790.

§ 4. — farialioni dam le» corpi dt la maréchaussée et de la gendarmerie, depuis hvr création jusqu'à notjour».

Nous avons vu que la première dénomination donnée à la gendarmerie était celle de compagnies d'ordonnance. Tout porte à croire que c'est en

X NOTiCS HISTORIQUE

1060, S0U8 Philippe l^, i|ue les oompagnies d'ordonnance changeront leur titre pour celui de marechausiée. Ce nom de maréchamêée vient de ce gue CQ^ octfDpagnies étaient immédiatement subordonnées aux maréchaux de France. Cependant, ce n'est qu'à partir de 1299 que l'on trouve quelques témoignages authentiques dans les historiens de Bouclas et de ibaufort, établissant que les compagnies d'ordonnance attachées aux maréchaux portaient le nom de maréchauâséê. il règne une grande obscurité sur le régime intériew de ce corps jusqu'en 1373, où un édit de Charles Y jette quelque lumière sur ses obligations.

S 5. *- Nouvelle ar^^nisiktim de /a waréekauêêé^f en 1444,

$ou$ Charles Fil.

La maréchaussée subit peu de changements jusqu'en 1444, où elle (ut augmentée par Charles VII , lors du licenciement de ses troupes. Cette augmentation fut nécessitée par l'accroissement des vagabonds qui inquiétaient alors les voyageurs.

En 1474, Louis XI ordonna au grand prévôt des maréchaux de déléguer, dans chaque province , un prévùt pour le représejiter, avec pouvoir d'assembler, selon les occasions, une cour prévôtale pour juger les malr faiteurs.

Il paraît au'à cette époque les orisonniers étaient nourris par les soins de la marécnaussée , puisqu'un énit de 1475 porte que : « les archers ne « pourront avoir aucun profit sur les prisonniers , que ce soit de bien- « venue ou autrement ; qu'ils ne pourront ordonner et mettre ^ prix une « table de geôlier , selon le temps que les vivres seront chers ou bon « marché, etc. »

En 1515, sur la fm du règne de Louis XII, chaque province avait son prévôt, .

S 6. — fléorgawsaiion de la mar^chausiéey de 1515 à 1544,

sous Franchie /".

Pe 1515 à 1544, François I" rendit plusieurs ordonnances qui réglèrent la juridiction de la maréchaussée et le placement de difFéreiiles brigades dans les lieux qui lui parurent avoir le plus besoin d'être protégés. Toutes les maréchaussées furent accordées sur la demande des peuples, mais à la charge de les solder de leurs propres finances , celles du roi ne lui permettant pas de pareilles dépenses ; de sorte qu'il existait deux maréchaussées dans le royaume, l'une payée par l'Etat, l'autre par les provinces, et même par les villes , ce qui multiplia considérablement les prévôts , qui furent divisés en deux classes : les prévôts de maréchaussée provinciaux et les prévôts des connétables; la solde variait aussi, suivant les localités.

De 1520 à 1540, un prévôt n'avait que 180 livres, et un archer 90 livres par an.

De 1540 à 1544 j un prévôt avait 300 livres; un lieutenant 144 livres; ot un archer 120 livres par an.

Snt LA GINDAItXERlE. XI

S?. — Itéorganiialion dt la marichau»sée . tn 1547, mat Henri IL — Instiluliott des procureurt du roi, qreffitrt, vice-ÙMchoux, vitebailtii, el autres offleiers de rolie eourle al'acltéi aua; privûU d« marichamtée.

De 1547 !i 1&54, Henri II établit une circonscriplion régulière des prévôts et de leurs archers, nom que t'on donnait aux militaires du corps de la maréchaussée. Geiû circonicription était divisée flD trots inspections, ayant pour cliefs, sous les ordies du connétable de Uoiitmoranc^ . trois mare ub aux de fraoce, qui ttreol, dés cetie même année, el sucoessi ventent (ous les aus, des tournées dans leur arrondissement d'iiispeelion.

Ce fut Henri U qui institua . dana chaque juridiction , des prérâts , des vice-iénéchauï , des vite-baillis, des procureur» du roi, des greffiers, et autres officiers deTobe courte, pour assister aux espodilions de justice et avctr communication de toutes informations faites par autorité, tammission ou mandement des prévùts ou de leurs lieutenants , el donner telles conclusions qu'il appartiendrait.

Ces magistrats éiaisnt tenus d'accompagner les prévois et de siéger dans les cours prévùtales foroues sur les lieux. En lô.)4, les offices de prévùts des maréchaux de prnvinoea furent supprimés pour éviter les nombreux débats qui s'élevaient entre les juges oi'Jinaires et les prévôts des eonoélaliles , et en les Tfiviplaça . en partie , par des lieutenauls de robe courte qui n'étaient point militikires. mais qm pouvaient cependant donner des ordres aux archers des prévûts des maréchaux.

Pendant celle période, de 1547 à. 1560, la solde des prévols, lieutenants el autres, a varié suivant les localités; les prévùts eurent de 300 A 1,300 livres; les tieutenanla, de 150 à 300 livres; les archers et trompettes, de 130 à 180 livres,

g 8. — NoueeUe organUation et augmenteilion de (a maréchaussée, de 1860 à 1613, sous Charles IX, ihnri II! et Henri IV. — Création

des commissaires aux revues il des payeurs en iô8S, etdes excmuls, en 159?.

Ce fut en 1560 , sous Charles IX, que le chancelier de L'Hùpital oréa de nouveaux baillis et de nouveaux sétiéoliaux de rotiK courte, pour aider les anciens baillis et sénéchaux de robe longue. Voulant récompenser la maréchaussée de ses bons et loyaux services , il honora les prévùta des titres de vice-baillii , vice-fénéchaux ; ce qui ajouta à leur autorité et au respect qui leur était dû.

De 1560 k 1613, dans ces temps de désordre où s'armèrent tant de mains égarées par l'ignorance et le fanatisme, la mnréchaiitsèu fut considérablement augmentée. Celle troupe , toujours brave et fidèle, reelieruhée au moment du danger, ne pouvait manquer de fournir ses vietimes à un siècle dévoré par la guerre civile. Le lieutenant Taverna^, prévOit de marée! lausséo à la table de marbre dupaiais, péril a§9aasine le 34 août 1573, te jour de la Saint-bartbélemi , après s'être défendu pendant neuf heures, contre une populace efTrénée, et avec un courage diine d'un meilleur sorl.

Si, dans cas temps de crimes el d'aveuglement, ta maréchaussée eut à

Xij NOTICE HISTORIOTTE

regretter une grande partie de ses braves, cette occasion lui fournit les moyens de rendre d'importants services au gouvernement et de lui donner de nouveaux gages de sa fidélité. Lors d'une conjuration contre Henri III, en 1587, Nicolas Poulain, lieutenant du prévôt de Paris, avait eu l'adresse de gagner la confiance des ligueurs qui devaient enlever le roi dans le tumulte de la foire de Saint-Germain où il allait mal accompagné. Ils l'avaient même chargé du soin d'achet«r des armes et de les cacher. Poulain, fidèle à ses devoirs, avertit le roi de ce complot.

Pour faire parvenir au roi le détail d'une autre conjuration beaucoup plus dangereuse , Poulain eut recours à un stratagème assez singulier. /Il donna au chancelier l'avis de le faire mettre en prison , comme soupçonné de mauvais desseins. Ce magistrat le fit paraître devant lui , et au lieu de subir l'interrogatoire , Poulain lui expliqua toute l'intrigue. Le roi , bien instruit des détails , rassemble ses troupes , s'empare des portes de Paris et s'assure des lieux menacés. Voyant le complot découvert, les conjurés se retirent confus.

Depuis 1549, la situation militaire du corps de la maréchaussée était constatée par les baillis, sénéchaux et juges présidiailx, et sa solde payée par les receveurs généraux et particuliers des finances ; mais , en 15o6 , il fut créé des commissaires aux revues , qui s'appelaient Contrôleurs aux montres (ou revues), lesquels constataient leffectif de la troupe, ainsi que celui des vice-baillis , vice-sénéchaux et autres officiers de robe courte attachés à la maréchaussée.

On créa également, durant cette année, des receveurs-payeurs spéciaux, qui furent établis dans chaaue juridiction de prévôté, ainsi que nous avons maintenant des trésoriers dans chaque compagnie.

Dans le xvi* siècle, les désordres dans l'mtérieur du royaume étaient tels que, non seulement toutes les communications entre particuliers ne pouvaient s'établir qu'au péril de la vie , mais qu'il y avait danger même pour une troupe armée qui aurait été peu nombreuse. Ces faits paraîtraient fabuleux, si une ordonnance de 1577, de Henri III, ne défendait aux prévôts et à ses archers de venir prêter serment au siège de la connétablie , attendu qu'ils mettraient leur personne en danger, et si une autre ordonnance de 1594, de Henri IV, n'enjoignait aux marchands et aux propriétaires de suspendre momentanément leur commerce et de ne vaquer à leurs affaires qu'avec beaucoup de prudence , s'ils voulaient ne pas être exposés à une ruine certaine et à une mort évidente.

Les officiers de maréchaussée et les archers , ne pouvant suffire au service permanent et fatigant qu'exigeaient les circonstances . il leur fut adjoint, en 1592, des exempts (grade équivalent à celui d'adjudant-sous officier).

Le droit d'informer, dans le cas de flagrant délit, et de se faire assister d'un greffier, fut conféré, en 1708, à ces nouveaux sous-officiers; ils obtinrent les mêmes attributions que la loi de 1834 avait conférées aux maréchaux des logis et brigadiers de gendarmerie dans plusieurs départements, en les investissant de l'autorité dévolue aux officiers de police judiciaire.

De 1560 à 1613 , la solde des officiers de robe courte attachés aux prévôtés, ainsi que celle de la maréchaussée, a varié ainsi qu'il suit, savoir:

Les vice-sénéchaux de 7 à 800 liv.

Les vice - baillis de 5 à 600

SUR LA GEMUBMKJtLE. XIIJ

Les prévûts. . . , . . . • (le 4 à 600 liv.

Les lleutenanls de 3 il 600

Les archers el troinpelltis. ... de 120 à 200

S 9. — Création de prévois généraux dam chaque province, â'huitaitrs, eergenls royaux ei d'armes.

De 1613 1^ 1631, aous Louis XIII , il fut créé peu de maréchaussée ; on recueillait le fruit de la bonne administration de Sully et de Henri IV. La France jouissait d'une grande tranquillité; mais, de 1631 à 1720, la maréchaussée subit des pei'turbations.

Les contestations qui s'élevaient fréquemment entre les prévûta provinciaux, leurs lieutenants, les vice-bsillis, les vice -sénéchaux et les autres ofBciers de robe courte, le peu d'assistance qu'ils se prêtaient entre eus, détermina Louis XJtl, en 1641, à créer huit prévôts généraux, qui devinrent chefs et capitaines généraux de tous les prévôts provinciaux et de tous les magistrats ci-dessus indiqués. Cette création, qui blessait leur dmour-propre, leur fit élever la voix ; mais Richelieu les fit taire el obéir ; les maréchaux de France fixèrent ensuite les attributions de ces huit prévôts généraux.

Depuis longtemps les duels portaient le deuil dans les familles. Celte passion s'accrut surtout sous Louis XIII, qui rendit des édits fort sévâres pour les réprimer; c'est ainsi que François de Montmorency, de Bouteville. Rose Hadec, et des Chapelles, furent condamnés à mort, en 1637, comme duellistes. La sévérité était telle qu'il était accordé , pour frais de capture d'un duelliste, 1,500 livres, somme énorme pour le temps.

Louis XIV poursuivit ce système de rigueur et en confia l'exécution aux maréchaussées. Il créa, en outre, pour toutes les juridictions du royaume, des huissiers sergents royaux et cTarmes spécialement commis à cet effet. ^ Cette mesure ne suffisant point encore, des lieutenants généraux furent " éiablis dans toutes les provinces. Enfin , cette création do lieutenants «énéraux ut prévùls généraux obtint le résultat qu'on devait eu attendre. Outre que les duels diminuèrent sensiblement, elle imprima plus d'énergie aux maréchaussées, en centralisant l'autorité dans tes nouveaux chefs, et en lui donnant une unité d'action sans laquelle il ne peut y avoir ni rapidité, ni vigueur dans le commandement, comme dans l'exécution.

Do 1613 k 1730, la solde varia ainsi qu'il suit, savoir ;

Vice- sénéchaux et vice-baillis de 600 à 2,000 liv.

Prévôts ordinaires de 600 à 1,500

Lieutenants de 300 à 1,300

Exempts de 100 à 40O

Archers de 100 à 300

Les prévôts généraux eurent jusqu'à 6,000 livres; mais, en 1693, ils furent réduits à 3,000 livres.

S 10. — Uniforme de la maréchaagsée avant 17^0.

Jusqu'en n-m, kitaye» et les hogutlom constituaient la

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