‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 56 sur 278 · CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

CHEMINS DE FER

Les officiers, sous-ofiBciers, brigadiers et gendarmes , dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner , en se conformant aux mesures de précaution déterminées par le ministre des travaux publics. (Art. 635 du décret du 1" mars 1854.)

Tout officier, sous-officier et brigadier de gendarmerie voulant voyager sur un chemin de fer pour affaire de service, doit être admis au bénéfice de la réduction de prix imposée aux compagnies exploitantes en faveur des militaires voyageant isolément, sur sa déclaration écrite qu'il voyage pour cause de service.

Les gendarmes sont admis à la même faveur en présentant une déclaration de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur, portant qu'ils voya-

gent pour cause de service. (Art 636 du décret du V mars 1«54.) La gendarmerie saisit et conduit immédiatement devant l'officier c

de po-

lice de Farrondissement quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets , dans le but d'entraver la circulation , ainsi que ceux qui , par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre moyen, tentent d'intercepter les communications ou la correspondance électrique. (ArL 315 du décret du 1" mars 1854.)

La dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieusî , avec rébellion ou pillage , donne lieu à rapport immédiat au ministre de la guerre, de la part des officiers de gendarmerie. (Art. 77 du décret du 1" mars 1854.)

L'art. 73 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 veut que tout agent employé sur les chemins de fer soit revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinclif. Celui qui y contrevient est passible de l'amende de 16 fr. à 3,000 fr. édictée par l'art 21 de la loi du 15 iuillet 1845 pour toute infraction aux ordonnances portant règlement d'administration publique sur la police et l'exploitation des chemins de fer. [Cass*, 9janv. 1852.)

Par l'art. 39 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement sur les chemins de fer, et par la loi du 15 juillet 1845, il est défendu à toute personne autre que le mécanicien et le chauffeur de monter sur la locomotive et le tender, à moins d'être muni d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation , sous peine d'une amende correctionnelle. {Cas8., 6 ûO!in847.)

Aux termes de l'art. 17 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, qui veut que tout convoi ordinaire de voyageurs contienne un nombre suffisant de voilures de chaque classe, il y a contravention lorsqu'un voyageur n'a pu trouver place dans une voilure de l'une des trois classes pour laquelle il lui avait été délivré un billet, sans qu'il soit justifié soit d une des exceptions prévues par cette ordonnance, soit de force majeure. {Cass.^22 avril 1854.)

L'art. 61 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 ne punit l'introduction des bestiaux ou autres animaux dans l'enceinte d'un chemin de fer, par des personnes étrangères au service , qu'autant que ce fait procède de la volonté de l'homme. 11 n'y a pas contravention punissable , si les bestiaux ne sont entrés dans le chemin de fer qu'en l'aosence et sans la participation de leur gardien ou propriétaire, parce ^ue, en matière de contravention, la volonté de l'homme peqt être un élément constitutif de la contravention lorsque la loi en a ainsi disposé : alors le fait matériel ne suffit pas pour donner lieu à l'application de la peine. [Cass.y 19 mai 1854.)

L'administration d'un chemin de fer ne peut faire transporter par ses voitures d'autres papiers que ceux qui accompagnent les marchandises transportées, ou qui concernent le service des wagons , encore faut-il que ces papiers soient ouverts et non cachetés.

Ainsi il y a immixtion dans le transport des lettres de la part d'une compagnie de chemin de fer qui transporte une lettre cachetée n accompagnant aucune marchandise, et relative, par exemple, aux intérêts de maisons de commerce ou de camionnage avec lesquelles la compagnie a traité. (Cass., Ibjuill. 1854.)

Les mesures nécessaires pour la police et la sûreté des chemins de fer ne peuvent être déterminées que par des décrets impériaux rendus en la forme des règlements d'administration publique, et non par des arrêtés préfectoraux, municipaux ou ministériels. Il résulte de là que l'inobser-

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vation des mesures de police contenues seulement soit dans les cahiers des charges, soit dans un règlement du ministre des travaux publics, soit dans un arrêté du préfet, ne peuvent donner lieu à aucune peine. iCass.., 10 mai 1844 et 24 avril 1847.)

Dans un soulèvement armé , les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes les administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité. {Jrt. 634 du décret duV mars 1854.)

Le chef de gare est personnellement responsable des contraventions commises relativement à son service, sauf son recours par les voies civiles contre les auteurs de la contravention , notamment en matière de transport frauduleux de lettres. (Casê.y 13 déc. 1851 et 5 mai 1855.)

CHIETCS.

Les individus qui laissent vaguer des chiens dangereux ou enragés sont passibles d'une amende de 6 fr. à 10 fr. (Jrt. 475 du Code pénal)

Lorsqu'il se manifeste des symptômes de rage parmi les chiens, les maires doivent prendre un arrêté qui ordonne de tenir les chiens à l'attache ou de ne les laisser sortir que pourvus d'une muselière. Ils peuvent faire tuer, après la pubUcation de cet arrêté , tous les chiens qui seraient trouvés errants ou non muselés. Ils désignent des préposés à cet effet.

La gendarmerie peut être requise par les maires , non pour agir ellemême dans cette opération, mais pour prêter main-forte aux agents qui en sont chargés.

Hors les cas où il s'est manifesté des symptômes de rage, les chiens de chasse, de troupeaux et de garde, sont sous la protection de la loi. Ces animaux sont tellement précieux que le Code pénal punit d'un emprisonnement de six jours à six mois quiconque a, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier. La peine est portée au maximum , s'il y a eu violation de clôture.

Ceux qui auraient excité ou n'auraient pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent et poursuivent les passants, sont condamnés à une amencle de 6 fr. à 10 fr. , quand même les chiens n'auraient causé aucun mal ni dommage. [Art 475 du Code pénal.)

Les procès-verbaux, dans l'espèce, doivent être enregistrés et visés pour timbre; ils sont remis, suivant le cas, soit au procureur impérial, soit au juge de paix. (V. Mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques.)

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