SECTION IV
S !"• — Dispoêitions généralei.
Les dispositions de la loi du 3 mai 1844, relatives à l'exercice du droit de chasse , ne sont pas applicables aux propriétés de la courohne. Ceux qui commettent des délits de chasse dans ces propriétés sont poursuivis et punis conformément aux dispositions des sections il et III de ladite loi.
1. L'art. 30 de la loi du 3 mai 1844 introduit deux dispositions importantes et distinctes Par la première, il déclare que la loi sur la police de la chasse n'est pas applicable aux propriétés de la couronne , en ce qui touche ïexercice du droit de chasse, qui se trouve réglementé par les aix premiers articles de cette loi. Le principe qu il consacre, l'exception qu'il admet, remontent au décret du 30 avril 1790. Alors , comme aujourd'hui , ils ont été inspirés au législateur par des raisons de l'ordre le plus élevé. Il n'eut pas été convenable d'interdire à la famille impériale le plaisir de la chasse dans ses domaines. Ainsi, dans les propriétés de la liste civile, la chasse est permise en tout temps et par tous les moyens, à l'empereur ainsi qu'aux personnes à qui il a été accordé des autorisations ; et il n'y a lieu, de la part d'aucun fonctionnaire* ou agent, de rechercher si les personnes qui s'y livrent dans ces conditions ont préalablement obtenu un permis de chasse de l'autorité préfectorale.
Par la seconde disposition, le môme article déclare que ceux qui commettent des délits de chasse dans les propriétés de la couronne sont punis, non plus, comme précédemment, des peines portées par l'ordonnance de 1669, mais conformément aux dispositions des sections II et III de la loi de 1844. C'est déclarer implicitement que , excepté la section T*, ladite loi est applicable même aux délits commis dans les propriétés de la couronne.
§ 2. — Abrogation des anciennes lois.
Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrogés, les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la loi du 3 mai 1844, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.
1. L'art. 31 et dernier de la loi du 3 mai 1844 apporte de fort notables changements à la législation antérieure. Le projet aaopté par la Chambre (les pairs, en 1843, ne prononçait pas virtuellement l'abrogation du décret (lu 30 avril 1790, et par le fait il restait en vigueur relativement aux délits de chasse commis dans les bois de l'Etat, des communes, des établissemenls publics et des particuliers. La rédaction définitive de Tart. 31, qui, aujourd'hui , a force de loi , abroge de la manière la plus explicite et en entier le décret de 1790; il en résulte que les faits de chasse clans les bois et forêts sont soumis aux mêmes règles que s'ils avaient eu lieu en plaine et dans les héritages livrés à l'agriculture, et, dès lors, que les propriétaires ne peuvent plus chasser dans les bois et forêts en temps prohibé, ainsi que le permettait l'art. 14 du décret de 1790.
CHEFS DE LéoiON.
L'autorité d'un chef de légion est la même que celle des colonels de Tarmëe; elle s'étend à toutes lesjparties du service. L'instruction militaire et spéciale des officiers, sous-omciers, brigadiers et gendarmes est, de sa part, YohjeX d'un examen minutieux. Il accorde des encouragements aux militaires qui ont le plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties de 1 instruction spéciale et militaire, et signale, au contraire, les officiers et les chefs de origade qui, par insouciance ou incapacité, lui paraissent avoir négligé cette partie importante de leurs devoirs. {Art. 169 du décret du l" mars 1854.)
Il est responsable de la police , de la discipline , de la tenue des gendarmes dont le commandement lui est confié ; il veille à ce que les officiers et sous-officiers des différents grades exercent réellement la part d'autorité çui leur est attribuée , afin que chacun obtienne l'influence et la considération qui lui sont indispensables , et trouve , dans l'accomplissement de ses devoirs et dans la jouissance de ses droits , un mo3'en d'instruction et d'émulation. L'autorité du colonel doit se faire sentir Lien plus par une impulsion régulatrice que par une action immédiate; elle doit être le recours et l'appui de tous. (^r/. 1" de Vord, du 2 nov. 1833.)
Les chefs de légion de gendarmerie surveillent l'ensemble du service , de l'administration et de la comptabilité de leur légion {art, 162 du décret du 1" mart 1854). Ils ne s'occupent point des détails du service, qui doit être réglé par le commandant de chaque compagnie; cependant, s ils s'aperçoivent de quelques négligences et inexactitudes, ou s'ils reçoivent des plaintes, ils se font rendre compte de la situation du service, réforment les abus qui s'y sont introduits, et donnent tous les ordres et instructions propres à assurer aux brigades une meilleure direction (art. 163 du décret auV mars 1854). Enfin, ils rappellent sans cesse aux officiers les obligations qu'ils ont à remplir dans leur service et dans leurs tournées, et la surveillance spéciale qu'ils ont à exercer sur la tenue des registres prescrits aux brigades (cire, du 29 mai 1835). Ils entretiennent, à ce sujet, une correspondance journalière avec les commandants de compagnie, qui leur doivent compte de tout le service fait, et ils transmettent aux ministres les demandes et réclamations fondées des officiers , sous-officiers et gendarmes qui leur parviennent hiérarchiquement.
En règle générale , les chefs de légion ne reçoivent aucune réquisition verbale ni écrite des autorités : ces réquisitions* doivent être adressées directement au commandant du lieu où la réouisition doit recevoir son exécution, lis ne s'occupent point des détails au service spécial ordinaire et extraordinaire de l'arme , tel que celui ayant pour objet l'exécution des mandats de justice, les transfèrements , les correspondances, les tournées de communes , les escortes d'honneur et de sûreté, le service de surveillance dans la résidence et hors la résidence, etc., les commandants de compagnie étant seuls chargés de ces détails.
Mais , de ce ^ue les chefs de légion ne doivent pas s'immiscer dans les détails du service, ils n'en conservent pas moins la haute surveillance sur l'ensemble de l'administration. Ils réforment les abus, rectifient les erreurs, négligences et inexactitudes qui ont lieu dans le service dont on leur doit compte. Ils donnent des ordres , des instructions , tracent une marche à
SECTION ÏV.
S 1". — Dispositions générales.
Les dispositions de la loi du 3 mai 1844, relatives à l'exercice du droit de chasse , ne sont pas applicables aux propriétés de la courohne. Ceux qui commettent des délits ae chasse dans ces propriétés sont poursuivis et punis conformément aux dispositions des sections II et III de ladite loi.
1. L'art. 30 de la loi du 3 mai 1844 introduit deux dispositions importantes et distinctes Par la première, il déclare que la loi sur la police de la chasse n'est pas applicable aux propriétés de la couronne, en ce qui touche Veœercice du droit de chasse, qui se trouve réglementé par les dix premiers articles de cette loi. Le principe qu'il consacre, l'exception qu'il admet, remontent au décret du 30 avril 1790. Alors, comme aujourd'hui , ils ont été inspirés au législateur par des raisons de l'ordre le plus élevé. Il n'eut pas été convenable d'interdire à la famille impériale le plaisir de la chasse dans ses domaines. Ainsi, dans les propriétés de la liste civile, la chasse est permise en tout temps et par tous les moyens, à l'empereur ainsi qu'aux personnes à qui il a été accordé des autorisations ; et il n'y a lieu , de la part d'aucun fonctionnaire* ou agent , de rechercher si les personnes qui s'y livrent dans ces conditions ont préalablement obtenu uu permis de chasse de l'autorité préfectorale.
Par la seconde disposition, le même article déclare que ceux qui commettent des délits de chasse dans les propriétés de la couronne sont punis, non plus, comme précédemment, des peines portées par l'ordonnance de 1669, mais conformément aux dispositions des sections II et III de la loi de 1844. C'est déclarer implicitement que, excepté la section l", ladite loi est applicable même aux délits commis dans les propriétés de la couronne.
§ 2. — abrogation des anciennes lois.
Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrogés, les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la loi du 3 mai 1844, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.
1. L'art. 31 et dernier de la loi du 3 mai 1844 apporte de fort notables changements à la législation antérieure. Le projet adopté par la Chambre des pairs, en 1843, ne prononçait pas virtuellement l'abrogation du décret (lu 30 avril 1790, et par le fait il restait en vigueur relativement aux délits de chasse commis dans les bois de l'Etat, des communes, des établissements publics et des particuliers. La rédaction définitive de Tart. 31, qui, aujourd'hui , a force de loi , abroge de la manière la plus explicite et en entier le décret de 1790; il en résulte que les faits de chasse dans les bois et forêts sont soumis aux mêmes règles que s'ils avaient eu lieu en plaine et dans les héritages livrés à l'agriculture, et, dès lors, que les propriétaires ne peuvent plus chasser dans les bois et forets en temps prohibé, ainsi que le permettait l'art. 14 du décret de 1790.
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CHEFS DE LéGION.
L'autorité d'un chef de légion est la même que celle des colonels de Tarmée ; elle s'étend à toutes les parties du service. L'instruction militaire et spéciale des officiers, sous>omders, brigadiers et gendarmes est, de sa part, l'objet d'un examen minutieux. Il accorde des encouragements aux militaires qui ont le plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties de 1 instruction spéciale et militaire, et signale, au contraire, les officiers et les chefs de brigade gui , par insouciance ou incapacité , lui paraissent avoir négligé cette partie importante de leurs devoirs. {Art. 169 du décret du V mars 1854.)
Il est responsable de la police , de la discipline , de la tenue des gendarmes dont le commandement lui est confié ; il veille à ce que les officiers et sous-officiers des différents grades exercent réellement la part d'autorité gui leur est attribuée , afin que chacun obtienne Tinfluence et la considération qui lui sont indispensaoles , et trouve , dans l'accomplissement de ses devoirs et dans la jouissance de ses droits , un moyen d'instruction et d'émulation. L'autorité du colonel doit se faire sentir bien plus par une impulsion régulatrice que par une action immédiate; elle doit être le recours et l'appui de tous. (/4rt. 1" de Cord, du 2 nov. 1833.)
Les chefs de légion de gendarmerie surveillent l'ensemble du service , de l'administration et de la comptabilité de leur légion {art. 162 du décret du V man 1854). Ils ne s'occupent point des détails du service, qui doit être réglé par le commandant de chaque compagnie ; cependant, s ils s'aperçoivent de quelques négligences et inexactitudes, ou s'ils reçoivent des plaintes, ils se font rendre compte de la situation du service, réforment les abus qui s'y sont introduits, et donnent tous les ordres et instructions propres à assurer aux brigades une meilleure direction (art. 163 du décret duy mars 1854). Enfin, ils rappellent sans cesse aux officiers les obligations qu'ils ont à remplir dans leur service et dans leurs tournées, et la surveillance spéciale qu'ils ont à exercer sur la tenue des registres prescrits aux brigades {cire, du 29 mai 1835). Ils entretiennent, à ce sujet, une correspondance journalière avec les commandants de compagnie, qui leur doivent compte de tout le service fait, et ils transmettent aux ministres les demandes et réclamations fondées des officiers , sous-officiers et gendarmes qui leur parviennent hiérarchiquement.
En règle générale , les chefs de léeion ne reçoivent aucune réquisition verbale ni écrite des autorités : ces réquisitions doivent être adressées directement au commandant du lieu où la réauisition doit recevoir son exécution. Ils ne s'occupent point des détails au service spécial ordinaire et extraordinaire de l'arme , tel que celui ayant pour objet l'exécution des mandats de justice, les transférements , les correspondances, les tournées de communes , les escortes dhonneur et de sûreté, le service de surveillance dans la résidence et hors la résidence, etc., les commandants do compagnie étant seuls chargés de ces détails.
Mais , de ce gue les chefs de légion ne doivent pas s'immiscer dans les détails du service, ils n'en conservent pas moins la haute surveillance sur Tensemblede l'administration. Ils réforment les abus, rectifient les erreurs, négligences et inexactitudes qui ont lieu dans le service dont on leur doit compte. Ils donnent des ordres , des instructions , tracent une marche à
suivre pour le service à opérer, afin d'assurer aux compagnies, arrondissements et brigades qu'ils commandent, une bonne direction et de l'uniformité dans la manière d'exécuter les ordres et de rendre compte des opérations effectuées.
Si, dans l'arrondissement de leur légion, il se présentait une circonstance grave qui les obligeât à se mettre à la tête de leur troupe, réunie à cet effet, ils en dirigeraient directement la marche, en assumant sur eux la responsabilité de l'exécution des réquisitions des autorités compétentes et des ordres qu'ils pourraient ou recevoir ou donner. Il est évident que l'autorité d'un supérieur présent dans un cas semblable ne saurait être annihilée , et qu'un chef ae légion ne pourrait rester spectateur impassible et inactif d'une lutte dans laquelle sa troupe se trouverait engagée.
Les chefs de légion ne doivent de rapports qu'aux ministres et aux généraux commandant les divisions militaires. S'ils ont des relations accidentelles avec d'autres autorités dans l'arrondissement de leur légion , elles n'ont pour but que de les prévenir de leur transport sur les lieux lorsqu'ils se disposent à passer leur revue annuelle, ou de recueillir des renseignements, afin de redresser les irrégularités qui auraient pu se glisser dans le service. (V. Relations avec les autorités,)
Les chefs de légion, se trouvant sur les lieux au moment d'un crime flagrant, pourraient commencer une instruction judiciaire : ils sont, comme tous les officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaire. En conséquence, s'il ne se trouve pas sur les lieux d'autorités qui puissent instruire légalement l'affaire, ils doivent agir immédiatement en leur qualité d'officiers de police auxiliaires , en se conformant aux lois sur la police judiciaire. (V. Officiers de police judiciaire,)
II exercent leur surveillance sur toutes les parties du service , mais particulièrement sur la conduite , l'instruction et la tenue des hommes ; sur l habillement, l'équipement, le harnachement, le casernement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, et sur la légalité du service fait. C'est par une viligance non interrompue qu'ils entretiennent un mouvement prompt et uniforme d'exécution, et font cesser tous les obstacles qui pourraient se présenter.