‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 58 sur 278 · CIT · texte numérisé non relu

CIT

aucune habitation, ni creuser aucun puits dans le rayon de cent mètres des ctmetiéres. (Art. 2 du décret du 7 mars 1808.)

Dans les communes où Ton professe plusieurs cultes, on doit avoir, autant que possible, plusieurs cimetières ; mais, dans le cas où il n'y en a qu'un seul , on le divise par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant l'espace au nombre d'habitants de chaque culte. {Décret du 23 prair. an xii.)

La police des cimetières appartient à l'autorité municipale, chargée spécialement de maintenir l'exécution des règlements oui prohibent les inhumations et exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre , ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. {Art. 16 et 17 du décret du 23 prair. an xii.)

Si un prêtre refuse, sous prétexte de l'irréligion du défunt ou pour tout autre motif, de procéder à l'inhumation, les parents doivent s'adresser immédiatement à l'autorité civile, qui doit faire porter et inhumer le corps. Ainsi le veulent l'ordre public et le décret du 23 prairial an xii. Mais

Sersonne n'a le droit d'introduire le corps dans Féghse malgré le ministre u culte.

La ^ndarmerie doit exécuter avec ponctualité les réquisitoires que l'autorité locale peut donner dai>s ces diverses circonstances, souvent accompagnées de trouble et de désordre; elle doit en outre dresser des procès-verbaux de toutes les contraventions et délits qui, à cette occasion, parviennent à sa connaissance ^ et les transmettre , visés pour timbre et enregistrés en débet, à l'autorité compétente. *

Celui qui se rendrait coupable de la violation de tombeaux ou sépultures, serait puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d une amende de 16 fr. à 200 fr., sans préjudice de plus grandes peines pour les crimes ou les dé its qui seraient joints à celui-ci. {Âri. 360 du Code pénal.)

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