‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 59 sur 278 · CITATIONS · texte numérisé non relu

CITATIONS

La gendarmerie peut être requise de porter des citations {loi du 5 phiv. an xiii el art. 72 du Code dHuëlr, crim) ; mais les magistrats ne doivent l'employer à ce service qu'à défaut absolu d'huissiers ou de tous «ptres agents spéciaux, et dans le cas de nécessité urgente; il importe que les gendarmes ne soient pas détournés de leurs fonctions. (Ctrc. min. du 10 avril 1821, et art. 107 du décret du \*' mars 1854.)

La notification des citations aux jurés entre dans les attributions spéciales de la gendarmerie, ainsi que celles des décisions du préfet relatives aux droits électoraux. Ces notifications , qui se font sans frais , ont lieu à la réquisition de l'autorité administrative. [Art. 133 de la loi du 28 germ» an VI (17 avril 1798); art. 72 du décret du 18 jum 1811 ; art. 21 de la loi du 15 avril 1831, et art. 108 du décret du l" mars 1854.)

Les huissiers pourraient notifier également ces citations. Si, dans quel- ({ues circonstances extraordinaires, lé ministère des huissiers paraissait indispensable, les magistrats de l'ordre judiciaire confieraient cette opération aux huissiers des divers cantons où résident les jurés : alors ces ofQciers ministériels recevraient la taxe de notification (déc, de M, le garde

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