COLLEGES ÉLECTORAUX
Pendant la durée de la session des collèges électoraux légalement convoqués , la gendarmerie ou la garde nationale est aux ordres des présidents et aes vice-présidents, pour la police et la sûreté des collèges. Les officiers, . sous-officiers et gendarmes mis à leur disposition sont toujours en grande tenue. L'officier commandant le détachement ne peut jamais s'absenter pendant la durée de la session.
Le service que doit faire la gendarmerie mise à la disposition des présidents de collège est celui indiqué par les présidents. Aux termes de l'art. 45 de la loi du 19 avril 1831 , nulle force armée ne peut, sans la demande du président d'un collège ou d'une section de collège , être placée dans la salle des séances , ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. La gendarmerie commandée reste consignée dans sa caserne ou dans un local qui lui est assigné , en attendant des ordres. La garde nationale doit être employée de préférence à toute autre troupe ; au surplus , les préfets ont la liberté du choix: c'est à eux à désigner l'arme qui doit faire ce service. (V. Instr. min. du 31 mai 1834.)
Les commandants de gendarmerie ne doivent pas de visite aux présidents des collèges électoraux.
Les déplacements requis par suite de la tenue des collèges électoraux donnent droit à l'allocation aindemnitès de découchers, lorsque la nécessité des découchers est attestée par les présidents des collèges.