‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 67 sur 278 · COL · texte numérisé non relu

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sons, des livres et des estampes contraires aux mœurs et à la tranquillité publique. Il leur eat expressemeat défendu, de même qu'à tous marchands toraios , de s'établir sur les places publiques et dans les rues , sans une oalente [loi dv 4 therm. an m), et une p'^rmiision du maire, qui doit leur interdire le débit des livres , chansons et esiarapea contraires k la décence et k l'ordre public {art, S87 du Code pénal). En cas de contravention aux règlements de police, un procès-verbal est rédigé par la gendarmerie et adressé au juge de paix , après avoir été visé pour timbre et enregistré en débet dans les délais voulus.

Indépendamment de ces contraventions aux règlements de police , les délits ^ue les colporteurs commettent doivent être constatés par la gendarmene, qui doit rédiger des procès-verbaux :

1' Contre tous les colporteurs, étalagistes, crieurs et distribuWura d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés dans lesquels ne se trouverait pas l'Indication vraie des nom, profession et demeure de l'auteur ou de l'impriuieur. Ce fait est puni d'un eraprisonnompnt de six juurs à six mois. {Art. 383 du Code pénal.)

Les peines sont réduites à des peines de simple police , c'est-à-dire k une amende de 6 à 10 fr., si les colporteurs font connaître la personne de laquelle ils tiennent ces ouvrages, ou le nom de l'imprimeur , ou celui de l'auteur {art. 384 du Code pénal). Si les ouvrages imprimés contiennent quelques provocations k des crimes ou délits, les colporteurs simt punis comme complices, à moins qu'ils ne fassent connaître ceux dont ils tiennent les ouvrages ou les écrits contenant la provocation; dans ce dernier cas, ils n'encourent qu'un emprisonnement de six jours à (rois mois. {Art. 102, 217, 985 et 293 du Cadepénal.)

Dans tous les cas, les ouvrages sont saisis {art. 216 du Code pénal);

2° Contre tous colporteurs, chanteurs et distributeurs de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux mceurs; l'amende est de 16 fr. a 500 fr., et l'emprisonnement d'un mois à un an . avec confiscation des. objets saisis. {A~t. 987 du Code pénal.)

Les peines puuvenl être réduites en peines de simple police, si les col-, porteurs font connaître les personnes desquelles ils tiennent ces ouvrages, ou le nom de l'imprimeur, au graveur ou de l'auteur {art. S18, 475, 476 et 477 du Code pénal);

3° Contre ceux qui, saus y être autorisés par l'aUJorile municipale, eserceni, même temporairement, la profession de crieur, vendeur ou distributeur, sur la voie publique , d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés , lithographies, auloaruphiés, moulés, gravés, ou à la main : ces dispositions sont applicables aux chanteurs sur la voie publique. Toute con[ra~ ventton à la disposition ci-dessus est punie d'un empri sonne mon 1 de six jours à deux mois pour la première fois, et de deux mois à un an en cas de récidive; les contrevenants sont traduits devant les tribunaux correctionnels, qui peuvent, dans tous les cas, appliquer les dispositions de l'an. 463 du Code pénal. [Art. 1" a 2 delà loi dit 16 fée. 1834.]

Pour qu'il y ail vente dans le sens de la loi dul6 février 1834,1 relative aux crieurs publics, il suffit que l'accord touchant la cliose el le prix ait nu lieu sur la voie publique, bien que la livraison n'ait été faite que dans l'intérieur d'une maison. (Catt., 15 Juin 1844.)

Un colporteur, dont la luodicité des marchandises ne pourrait fournir des moyens de subsistance, peut être considéré comme ya^abund. Si son

prétendu commerce n'est qu'une apparence mensongère, il se trouve exactement dans le cas prévu par l'art. 270 du Code pénal, et peut être déclare coupable du délit de vagabondage. {Cire, du min. de la justice,^ juin 1822. — \.,au formulaire, un modèle de procès-verbal.)

Aux termes de l'art. 22 du décret du 17 février 1852, aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient , ne peuvent être publiés , exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la pobc^ à Paris, ou des préfets dans les départements.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publies seront condamnes à un emprisonnement d'un mois à un an , et à une amende 100 fr. à 1,000 fr.

Aux termes de Tart. 24 du même décret, tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'art 11 de la loi du 2 octobre 1814 , est puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amenae de 100 fr. à 2,000 fr. : et son établissement sera fermé.

L'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849, aux termes duquel tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies, doivent se pourvoir d'une autorisation délivrée par le préfet, s'applique aussi bien aux personnes qui distribuent accidentellement un écrit , qu'à celles qui exercent habituellement le commerce de colporteur. (Cass., 15 fév. el 25 avril 1850.]

L'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 , relatif au colportage de gravures, s'applique aux distributeurs et colporteurs de médailles. — Les médailles sont des produits de l'art de la gravure , et sont comprises dans le terme générique de gravures. [Cass., 6 sept. 1851.)

L'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 sur le colportage n'est pas applicable à un hbraire non breveté qui se livre à son industrie. Cette loi, qui dispose que tous distributeurs et colporteurs de livre3 et écrits devront être porteurs d'une autorisation préfectorale, n'a point modifié les lois relatives au commerce de la librairie.

L'exercice de la profession de libraire sans brevet peut bien rendre le prévenu passible de mesures administratives pour faire cesser un commerce illicite, mais l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849, qui ne s'applique qu'aux agents de distribution et colportage, ne saurait s'étendre aux libraires, même non brevetés, dont l'établissement est permanent et a pour objet le commerce ordinaire de la librairie. (Cass.,^ marsel2l août 1851.)

Toute publication, exposition, mise en vente et distribution de dessins, gravures, emblèmes, etc., sans autorisation, constitue une contravention à l'art. 7 du décret du 28 mars 1852, exclusive de l'excuse de bonne foi, et que les tribunaux ne peuvent se dispenser de réprimer. Il y a lieu, par la gendarmerie, de rédiger procès-verbal. [Cass., 22 avril 1854.)

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