COMESTIBLES. — ALIMENTS
Notre corps est exposé à d'assez nombreuses maladies pour au'on doive éviter celles qui résultent d'une nourriture malsaine. L'on ne doit jamais permettre la vente de comestibles ayant déjà subi un commencement d'al-
ïérêtion ; ce que la vue , l'odorat , et surtout le goût permettent toujours de reeonnaître. L'expérience apprend que . fort souvent, ils deriennent la cause d'accidents graves. Quand la putréfaclion sa produit , toutes les viandes, et surtout celle de porc, acquièrent des propriétés vénéneuses. Au siège de Manloue, plusieur.t militaires ayant fait usage de chair de cheval corrompue, furent atteinls de gangrène et de scorbut.
[| est beaucoup de fromages qui , en vieillissant , acquièrent des qualités vénéneuses et produisent ae véritables enipoisonnemenls.
L'altération des substances alimentaires cxeroe une influence notable stu- la santé publique, et aggrave ces alTejtions générales qui font tous les ans de nombreuses victimes.
En 1B45 . une femme de Prague fut empoisonnée et faillit périr pour avoir mangé du hareng gâté.
Les farines deviennent malsaines en certaines circonstances,
Le pain moisi détermine des accidents graves chez l'homme : il est un poison pour les animaux. Dans les moisissures dont il est recouvert , on a reconnu des champignons microscopiques de la plus mauvaise uature.
I.*s pommes de terre germées sont d'un usage dangereux pour les hommes et les animaux. Les germes sont doues de propriétés narcotiques fort actives. Ils contiennent de l'alcali solanine qui produit la paralysie.
La loi du 27 mars 1851 punit de la peine portée en l'art. 423 du Code pénal, c'est-tk-dire d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende qui ne peut Stre au-dessous de 50 fr., ainsi que de la confiscation des objets de délit , comme aussi de celle des poids et mesures faux, ceux qui fa'siReront et mettront sciemment en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses. Elle punit également ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qaanUlé des clioses livrées , par l'usage de faux poids, de fausses mesures, de fausses balances, ou par des ma- QŒuvres tendant à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise.
Lorsque les substances introduites dans la marchandise sont nuisibles Jtlasanlé, l'amende peutëtreélevéeà500&-., et Temprisonnement à deux ans, alors même Que l'acheteur aurait connu la falsification nuisible.
Pour attaquer dans son principe la tromperie dans tes poids , et par la falsidcation des marchandises , la même loi punit non-seulement la vente mais encore la simple détention, delà part d'un marchand, de faux poids, de fausses mesures , de substances alimentaires qu'il savait être falsifiées et corrompues. Ainsi , par exemple , un boulanger a dans son magasin des farines avariées; la loi le punit, alors même qu'il n'en a pas fait usage. S'il les a emploj^ées à fabriquer du pain pour son commerce , si ses balances ne sont pas justes, si son pain ne pèse pas le poids pour lequel il est mis en vente , la loi le punit encore de peines correctionnelles.
Un marchand épicier vend comme pesant un kilog. un paquet de bougie qui pèse moins ; il est pnni. — Une laitière met de l'eau dans le lait qu'elle vend; elle est punie, — Un cultivateur expose au marché un sac de blé dont le dessus est en froment et le fond en seigle , orge ou avoine ; il est puni.
11 en est de même des autres fraudes ayant pour but de tromper l'acheteur sur la na.ure ut la quantité des marchandises. Quant fi la qualité, c'est à lui à s'en assurer et a l'apprécier. Ainsi, l'on achète, comme de première qualité , du sucre qui n'est que de seconde : on s'est trompé ; on n'a
pas été trompé, dans le sena de la loi. Mais si, par exemple, dans dn miel, le marchand a mélangé de la farine , on est trompé dans le sens de la loi, et le marchand est punissable. En effet, il n'y a pas, dansée fait, une simple tromperie sur la qualité, il y a tromperie sur la nature de la substance : on livre de la larine au lieu de livrer du miel , l'on vend une cbose pour une autre : c'est ce que ta loi punit.
La loi du 5 mai 1855 a appliqué aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sur la tromperie dans la vente des comestibles et autres marchandises.
Dans les cas que nous venons d'énumérer , comme en tous autres semblables, le délit est de la compétence des tribunaux correctionnels. Les procès-verbaux sont remis au procureur impérial et doivent être visés pour timbreetenregistrés en débet. (V.. au formulaire, h» modèles de cesproc(!-veràavx. — \. BoiSiom, Tromperie.)
COKMAiroANia n'ABBONnlSSEBENT.
Les rommandants d'arrondissement .■sont chargés, sous l'autorité et la surveillance du conseil et du commandant de la compagnie , de tous les détails (lui ont pour objet l'administration de la troupe placée sous leurs ordres, {^rl. ti22 du régi, du 11 mai 18513.)
Le service des commandants d'arrondissement est essentiellement actif: il exige uoe surveillance constante. C'est par cette activité soutenue qu'ils impriment un mouvement nécessaire el donnent une bonne direction aux commandants de brigade el aux gendarmes. Un séjour trop prolongé dans leur résidence nuirait à l'accomplissement de leurs nombreuses obligations. Ils exercent leur vigilance indistinctement sur les brigades e^strà muras, comme sur celles du chef-lieu de la lieulenance. Outre leurs tournées périodiques, dont le nombre est de six par an, pour inspecter toutes leurs brigades, ils se transportent A l'impravislâ. dans l'inlervalle de ces tournées, aux points de correepondance. dans les communes, partout enlin où ils jugent pouvoir rencontrer les sous-officiers et gendarmes. C'est ^ ainsi qu'ils s'assui-ent de la tenue journalière de la troupe , de sa conduite,
de l'exécution des ordres qu'elle a reçus. Ils se rendent sur tous les points de leur arrondissement où il survient quelque événement extraordinaire ou des rassemblements nombreux. De même qu'aux commandants de bri-
^ -fide, aucune commune soumise à leur surveillance ne doit leur cire in-
H connue. Ils se transportent dans ces communes el dans leurs brigades, à
H volonté, sans avoir besoin de l'autorisation du'commandant de compagnie,
^Ê auquel ils rendent comple, par leurs rapports journaliers, de leur résO'
^Ê lution, des motifs et des résultats de leurs démarches. ^M Les officiers commandants d'arrondissement ont la surveillance de tous
^M les devoirs habituels des brigades; ils entretiennent une correspondance
^M suivie avec le commandant de compagnie, auquel ils rendent compte, par
^1 un rapport journalier, de tous tes faits portés à leur connaissance par la
^M correspondanue des brigades. Ils lui signalent les olutacles qui peuvent se
^M rencontrer dans l'exécution du service qui leur est confié. {Jrt. 188 du
^M décret du 1" mars 1854.) H Lescommandanle d'arrondissement font annuellement quatre tournées
COH
pour lu nvuA de leurs Ijrigfideg, savoir : lians les mois de février, mai , aoiU el novembre. (^r(. 190 du déeril du l" mars 18)4.)
Dans les cinq jours qui suivent la fin de leur loumée, les commandanls d'arrondissement adressient au coramandaDt de la compagnie un rapport détailla sur les résultats de uelle revue, en y joignant les propositions
Su'ils jugent utile de leur soumettre dans l'interflt du service des brigades. 4rl. 196 du décret da ï" mars 1854.)
Dans leurs courses, tournées el transports sur les lieUK, ils s'entretiennent fréquemment avec les diversas autorités des communes qu'ils parcourent; par ce moyen, ils ne penvent ignorer si les tournées indiquées sur les feuilles de service ont été réellement effectuées, si les signalures des maires ou dos adjoints ne sont pas oflicieuses, si cbaque commune est visitée au moins deuK fois par mois, et si les gendarmes u'ap- Sorteiit pas , dans l'accomplissement de leurs devoirs , de l'insouciance et e la mollesse, s'ils ne s'abstiennent pas volontairement, ou moyennant une rétribution, de constater les délits et les contraveations.
Les commandants d'arrondissement, dans leurs tournées, véririent si les registres prescrits aux commandants de brigade sont k jour, s'ils sont tenus avec soin et méthode, conformément au spécimen , et ne présentent aucune omission. Ils visent les cabiers des gendarmes ; ils consignent, sur le registre des Ordres du jour el circulaires, les observations favorables ou défavorables auxquelles leur examen a donné lieu , et apposent leur visa sur tous les registres indistinctement, au milieu de la page et Imm^ dialement au-dessous de la dernière inscription : cependant ils ne visent le registre des Punitiom qn'autant que le militaire dont le nom y est insent a été puni depuis la précédente tournée.
Le registre des Gardes champilret n'est également visé par eux qu'autant qu'D y aurait eu des mutations à y porter.
La tenue du registre des Fourrages réclame particulièrement la surveillance de MU. les commandants d'arrondissement. DiriRos, au besoin, par les trésoriers, ils doivent en faire comprendre le mécanisme et l'ensemble k tous les commandants de brigade, et s'assurer surtout, à l'époque des tournées , si les denrées qui sont annoncées être en magasin y existent réellement
La spécimen des registres devant toujours figurer en tête de cbacun d'eux, les commandants d'arrondissement veillent à ce que cette mesure soit suivie exactement. Ils font remplacer immédiatement ceux perdus aux fi'ais des commandants de brigade.
Les commandants d'arrondissement doivent se conformer aux dispositions de l'art. 180 du décret du 1" mars 1854 pour le visa qu'ils ont à apposer sur les différents registres des brigades, pendant leurs tournées périodiques. En outre, ils consigneul au registre dordrcs de la brigade le résultat de leurs observations sur l'instruction spéciale et militaire ainsi i)ue sur la gestion des fourrages et sur l'état d'entretien des cLevaux, au jour de leur inspection. (An. 195 itu décret du 1" mars 1854.)
Indépendamment des autres registres et états prescrits à MM. les commandants d'arrondissement par l'art. 200 du décret du 1" mars 1854, ces officiers Lennent un registre des punitions sur le même modèle que celui des brigades; il contient de plus une table alpliabétique , et, dès que di^s sous-cmciers et gendarmes sous leurs ordres éprouvent un changement ds
résidence, ils font un relevé des punitions subies , qui est adressé hiérarchiquement à leurs nouveaux chefs. (Cire, du 29 mai 1835.)
Les commandants d'arrondissement, se rendant à un point de correspondance, sont obligés de signer non seulement les feuilles de service, mais encore les carnets de correspondance. (Art. 197 cfu décret du V mars 1854.)
Les commandants d'arrondissement ne sont pas chargés de Fadministration et de la comptabilité.relatives aux brigades dont ils ont le commandement; la grande activité que nécessitent leurs fonctions doit les dispenser de ce travail tout de bureau. Ils n'ont à s'occuper ni de l'administration, ni de la comptabilité. Ils ne sont appelés qu'à présenter des observations sur la confection des effets de toute nature; à signaler les erreurs ou omissions dans la gestion des masses ou dans les bordereaux de solde; à transmettre avec leur avis les réclamations de leurs subordonnés ; à entretenir avec le commandant de compagnie une correspondance journalière, laconique mais suffisante ; à lui fournir des rapports spéciaux, ainsi qu'aux autorites; h, lui adresser, à la fin de chaque mois, les notes pour la rédaction de son travail mensuel ; à lui transmettre enfin les renseignements qu'il ne pourrait se procurer par les procès -verbaux, les feuilles de service et les rapports journaliers qu'il a déjà entre les mains.
Tous les commandants d'arrondissement correspondent, dans certains cas, directement avec les ministres, à l'exception de ceux placés au cheflieu de résidence des commandants de compagnie , qui , en toute circonstance, ne correspondent qu'avec ces derniers; mais, hors les cas prévus, à moins d'ordres particuliers, les colonels de gendarmerie correspondent seuls avec les ministres.
Les commandants d'arrondissement, étant appelés à concourir aux appels périodiques de la réserve de l'armée, sont tenus de correspondre directement avec les officiers généraux et les commandants des dépôts de recrutement, afin de les tenir constamment informés de tout ce qui a rapport aux hommes faisant partie de la réserve , en se conformant aux instructions spéciales sur ce service. (Jrl. 128 du décret du 1" mars 1854.)
Ils fournissent des rapports aux autorités judiciaires , administratives et militaires.
Ils commencent les instructions judiciaires , en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, lorsque le délit est flagrant et que l'autorité judiciaire n'est point encore arrivée sur les lieux. (V. Officiers de police judiciaire»)
Les commandants d'arrondissement visent et certifient les états de présence et toutes les pièces établies par les chefs de brigade. Ils sont charL'és d'inscrire sur les livrets des hommes le détail des effets qui leiu* sont délivrés au compte de la masse individuelle, et d'arrêter ces livrets à l'expiration de chaque trimestre, conformément à l'extrait du registre du compte ouvert qui leur est transmis par le trésorier. (Art. 622 du régi, du 11 mai 1856.)
Ils veillent constamment aux intérêts des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, et doivent s'attacher à prévenir tout ce qui pourrait avoir pour effet d'obérer leurs masses individuelles. (Art. 623 dndit régi.)
Ils tiennent la main à l'exécution des mesures prescrites pour la conservation et l'entretien des armes. (Art. 624 dudil régi)
Ils sont responsables des fonds et effets de toute nature dont ils donnent
qiiHtuice ou récépissé. lia surveillsni l'emploi des gommes avancées aux brigades pour leur apnrovisionnomenl de fourrages, el en sont i-esponsables s'ils ont négligé de sassurer par eux-mêoies de la destination qui leur a été donnée. Ils se font remettre mensueliemenl des quittances authentifiues des fournisseurs, dûment légalisées et détachées du registre à aoucbe tenu dans les brigades, {jirt. 026 dudil rigl)
Lorsqu'un officier quitte le commandement d'un arrondissement, les pièces, registres et documents, dont ilest fait inventaire, sont toujours remis ik l'officier qui le remplace. [Arl. 200 du décret du 1" mari 1854.)
Les commandants d'arrondissement oui nn sixième du produit des amendes et saisies en matière de douanes et de contributions indirectes, par suite des eonst^taiions faites par les militaires xous leurs ordres. UrI. SRI dw rtgl. du 1 1 mai 1&56.)
Les devoirs d'un commandant de brigade sont variés , nombreux, diflifiiles et souvent pénibles. Il doit les remplir avec une impartialité éclairée, joindre à l'aptitude , à l'expérience, au sang-froid , la discrétion , qualité sans laquelle II peut commettre de grandes fautes, mSme avec de bonnes intentions. Il doit mettre dans ses discours, dans ses démarches, toute la circonspection nécessaire ans opératious délicates dont il est chargé.
Le premier soin d'un commandant de brigade doit être de donner à ses subordonnés l'exemple du zSIe , de l'activité , de l'ordre , de la subordination. II doit exercer son autorité envers ses inférieurs avec fermeté, mais «ans brusquerie, et ne montrer k leur égard ni hauteur ni familiarité.
Il est personnellement responsable de tout ce qui est relatif au service, à la tenue, à la police et au bon ordre de sa brigade. ( Arl. 2Z2 du décrtt du 1" mars 18o4,)
Il doit user, au besoin, envers ses subordonnés, des moyens de répression et de discipline que les règlements mettent à sa disposition; et, si ces moyens sont insuflisanls , en appeler à l'autorité de ses supérieurs ; mais il ne doit jamais oublier oue cest surtout par son ascendant moral (|u'il doit s'efTorcer de leur inculquer l'amour des devoirs qu'ils sont appelés à remplir et le sentiment de la dignité personnelle qui doit caractériser les hommes appartenant à une arme d'élite, (jtrl. 223 dudit dierei.)
Sans doute, il est nécessaire d'obtenir une obéissance entière avec soumission à tous les instants; sans doute, il faut que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; mais si l'inléri^l du service commande que la discipline soit ferme, il faut en même temps qu'elle soit paternelle.
Tous les jours , avant sis heures du matin en l'Ié , et avant huit heures en hiver, le commandant de la brigade règle le service el donne des ordres pour son exécution.
Dans tous les lieux de résidence d'un commandant d'arrondissement, le maréchal des logis, commandant la brigade, se rend chaque jour à l'ordre chez cet officier, à l'heure qui lui est indiquée. {Art. 22-1 du décret dti 1" mars 18â-i)
Les commandants de brigade surveillent rinlêriour des casernes; ils ont soin de les faire enlretenir dans le meilleur étal de propreté , et ils
empêchent qu'il y mit commis aucune dégradation. ( ^ft. 226 du décret du 1" mars 1854.)
Un commandant de brigade doit s'appliquer particulièrement à connaître la position militaire de ses gendarmes, leur conduite , leur capacité, et porter une attention constante sur leurs habitudes et leur tenue. Il doit veiller à ce qu'ils règlent leurs dépenses conformément à leur avoir; et, avant de délivrer la solde, les obliger à acquitter les dettes qu'ils peuvent avoir contractées chez les marchands, les boulangers et les bouchers.
Il doit veiller également à ce que les gendarmes n'empruntent et ne reçoivent rien, à quelque titre que ce soit, des prisonniers dont la translation leur est confiée ; réprimer, dès le principe , les tendances à l'ivrognerie; il doit leur rappeler qu'il leur est défenau de fréquenter les cabarets , si ce n'est pour cause de service. Enfin*, il est de son devoir de les guider dans les opérations de leurs fonctions; d'éclairer l'opinion du commandant d'arrondissement sur leur compte , et de n'agir envers eux qu'avec les ménagements ou la sévérité que comportent leur âge , leur caractère et leur conduite.
Les brigadiers , les maréchaux des logis et maréchaux des logis chefs roulent, avec les gendarmes, pour le service des tournées, conduites, escortes et correspondances ; et nonobstant l'avis donné par les commandants d'arrondissement de leur arrivée pour une revue, les commandants de brigade ne peuvent interrompre ou retarder l'exécution du service; ils n'en doivent pas moins déférer aux réquisitions qui leur sont adressées , et envoyer aux correspondances les hommes qu'ils sont tenus d'y fournir. (^rt. 194 du décret du 1" mars 1854.)
Tous les moments d'un commandant de brigade sont utilisés ; sa surveillance est de tous les instants. Il est chargé du détail du service dans toutes ses parties;
Il prépare et régularise les pièces pour le transfèrement des prisonniers, l'exécution des mandats de justice, des réquisitions, des orares, et fait connaître les signalements des individus dont la recherche et l'arrestation sont ordonnées;
Il fixe le service des tournées de communes, des courses ou patrouilles, (le manière que les travaux pénibles soient partagés uniformément; nonseulement il ordonne et dirige les opérations à faire, mais il opère luimême à son tour de service;
Il assiste au pansage et aux distributions de fourrages toutes les fois qu'il le peut;
Il mamtient la propreté , l'ordre et la tranquillité dans les casernes; il prévient avec soin tout germe de discorde , de rixes entre les hommes et parmi les femmes des gendarmes , et s'oppose à l'établissement de toute coterie ;
Il empêche que les gendarmes et leurs femmes se livrent à un commerce défendu par les règlements;
Il donne l'exemple de la tenue et veille à ce que, en quelque temps que ce soit, aucun gendarme ne sorte de la caserne, s'il n'est en uniforme et en armes; il les inspecte, soit à l'arrivée, soit au départ, pour s'assurer s'ils rentrent en temps utile dans leur quartier et s'ils sont dans un état satisfaisant; il doit toujours savoir ce quils font, où ils sont, afin de pouvoir les trouver au besoin ;
Il est détenteur des clefs de la caserne. Il peut la fermer, s'il le juge
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utile, après les heures île la retraile, el faire des conlre-appels, si lion lui semble ;
11 s'occupe, en oulre, de l'iDstructioti spéciale et militaire , en passant des inspections, en faisant la Itiéorie et en la faisant mettre en pratique lorsque le service le permet.
Un commandant de brigade ne quille pas plus t<^[ le service actif, qu'il est obligé de se livrer fi de nombreuses écritures. Non-seulement il ordonne et exécute lui-même, maisit faut qu'il rende comple du service fait; ce qui a lieu par des journaux de service (V. Journaux lie tervioe), des rapports iournaliers et spéciaux adressés à son lieutenant. Indépeudammenl de tous les actes et procéa-verbaus qu'il rédige, il transmet avec célérité les originaux des procès~verbauK à l'autorité coni^tétent? , et les copies à son lieutenant, et, dans les circonstances graves, il peut corresponare directement avec son capitaine. (V. Ordre hiérarchique^
Conformément aux circulaires des 5 septembre 1831 et 39 mai 1835, les commandants de brigade tiennent avec soin, avec méthode el sans omission, les treize registres dont le spécimen a été envoyé par le ministre de ta guerre. (V. la nommclafurii de ces registres d tardclt Registres à tenir, et en l'art. 233 du décret du 1" mars 18Ô4.}
Indépendamment de ces registres , les commandants de brigade consla- Ifinl leur service jour par jour, sur des feuilles de service en double expédition. Ces feuilles sont présentées à la sienalure des maires, adjoints ou autres autorités des diverses communes, à l'elîet de constater officiellement les tournées faites parles gendarmes (V. Maires, Tournées de communes, Journaux de lenîct). Les gendarmes présents aux correspondances signent également ces feuilles, atiu de ne laisser aucun doute sur la régularité du service des correspondances, et pour certifier qu'il s'opère avec le nombre de gendarmes exigé. Tous ces registres et feuilles de service sont visés et signés par les otHciers dans leurs tournées. {Art. 234 du décret Au \" mars 1854 — V. Commandants d'arrondissemenl el de compagnie.)
Les commandants de brigade sont responsables de l'instruction théorique et pratique de leurs suboraonnés. Ils exigent que cbaque gendarme , encore assez jeune pour pouvoir améliorer ou compléter son instruction élémentaire, soit pourvu d'un cahier d'écriture sur lequel il transcrit des articles du règlement ou des modèles de procès-verbaux , dont ils ont indiqué & l'avance le sujet. Ce cahier est soumis, chaque semaine , au commandant de la brigade, qui, après s'être fait expliquer les articles du règlement qu'il y trouve copiés, et s'Etre assuré, par des questions, qu'ils ont été sufOsainment compris, y appose sa signature. Les mêmes caliiers sont présentés, lors des tournées, à l'examen des officiers, qui les visent à leur tour et émettent leur opinion sur les progrés obtenus. Les sous-oIQciers ou brigadiers qui dirigent avec le plus de zèle ce genre d'instruction dans leur brieade, et les gendarmes qui se font remarquer par leurs progrés, peuvent être proposés par les inspecteurs généraux au minislra de la guerre pour des gratili cal ions spéciales [art. 335 du décret du 1" mar» IHoi}. Le papier des cahiers et procès-verbaux est payé par les gendarmes qui l'emploient.
Un commandant de brigade a aussi une comptabilité particulière à tenir. Il assure, de concert avec sa bri)^ade, l'approvisionnement des fourrages; il est chargé de cette comptabilité et de celle des indemnités et bonis de toute espèce qui reviennent à la brigade; il distribue la solde immédiate-
ment après la réception ; sa garantie personnelle l'oblige à tenir cette oomptabiiite avec le plus grand ordre.
En cas de vacance d'emploi, d'absence ou de maladie , le service de la brigade est dirigé par le plus ancien des gendarmes présents. Si ce gendarme n'est pas en état de tenir les écritures, elles sont confiées à un autre §endarme de la résidence; ou, au besoin, d'une résidence voisine. Le chef e légion peut, d'ailleurs, si l'importance du service l'exige, charger de la direction momentanée de cette brigade le commandant d'une autre brigade de l'arrondissement. (Art. 236 du décret du 1" mars 1854.)
Lors du remplacement d'un commandant de brigade , la remise des registres et documents dont il est dépositaire, ainsi que celle des fourrages existant en magasin , est effectuée entre les mains de son successeur, sur un inventaire en double expédition , dont l'une est adressée au commandant de l'arrondissement, et l'autre déposée aux archives de la brigade. (jéri.23ndudU décret.)
Un commandant de brigade ne doit jamais oublier le respect et les égards dus aux fonctionnaires; entretenir des relations officieuses avec toutes les autorités, dans l'intérêt du service, et même dans le sien ; déférer à toutes leurs invitations ou réquisitions légales; apporter du liant sans faiblesse, et faire tout ce que la loi prescrit : il ne faut pas rester en-deçà, ni aller au-delà des limites. (V. Relations avec les autorités, Béquisitio'ns.)
Les commandants de brigade, étant appelés à concourir aux appels périodiques de la réserve de l'armée, sont tenus de correspondre directement avec les officiers généraux et les commandants des dépots de recrutement, afin de les tenir constamment informés de tout ce qui a rapport aux hommes faisant partie de la réserve , en se conformant aux instructions spéciales sur ce service, (^rt. 128 du décret du 1" mars 1854.)
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ont les deux tiers du produit des amendes et saisies auxquelles les contrevenants en matière de douanes et de- contributions indirectes ont été condamnés par suite de leurs procès-verbaux. Ces deux tiers se partagent entre eux de manière à ce que le commandant du détachement qui a opéré la saisie reçoive une part et demie, {/ért. 361 du régi, du II mai 1856.)
Le commandant de la brigade qui aurait fourni le détachement et n'aurait pu assister à la saisie, entre également en partage; mais alors il n'a point droit à part et demie; il ne reçoit pas plus que les autres saisissants. (y4rt 362 dudit régi. — V. Indemnités.)
C0MMANDAT«ITS DE COxMPAGNlR.
Les commandants des compagnies de gendarmecie sont spécialement chargés de la direction et des détails du service dont ils surveillent l'exécution ; ils entretiennent, à cet effet, des relations directes et habituelles avec les autorités civiles et militaires, et rendent compte, chaque jour , au chef de légion, par un rapport général, de tous les faits portes à leur connaissance par la correspondance des commandants d'arrondissement. (.^W. 176 du décret du 1" mars 1854.)
Le premier soin d'un commandant de compagnie doit être d'inspirer aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sous ses ordres, du zèle et de l'amour pour le service ; de leur rendre facile la pratique de leurs devoirs,
par ses coiiSBÎIs . par hisaue équitable desonauloriiêelparuuo constants Boilicilude pour leur bien-titre. Il est l'inlermédiaire indispensable de toutes leurs demandes; jl doit s'attacher àconnaîlre te caractère et rintelligeoce du chacun d'eux, pour Cire à portée de les traiter, en toute circonstance, avec une juslici; éclairée. Il est responsable de la police, de la discipline. de la (etine . de l'instruction militaire et spéciale de l'arme et de la partie adminislralive de la comna^nte. Il préside le conseil d'administration. (.rfrl. m du décret dv l" mars lBo4.)
Qnoique le service des commandants de compagnie soit plus sédentaire qu'actif, outre leurs tournées périodiques, gui ont lieu deux fois par an,
Sour inspecter toutes les brigades, et sans avoir besoin do l'autorisation es chefs de légion . ils se Iransporlenl sur tous les points de leur département, lorsque des causes graves les y appellent pour rétablir l'ordre, la tranquillité et la discipline , obtenir des renseignements utiles , maintenir les rapports entre les différentes autorités et la gendarmerie; mais, dans ce cas , ils rendent compte de leur détermination au chef de légion et lui font part du résultat de leurs démarches ; ils en donnent également connaissance aux difTérenles autorités, s'il y a lieu. Cette faculté laissée aux commandants de compagnie de se transporter partout où ils jugent leur
Srésence nécessaire dérive de leur reponsabilite de l'exécution des orres qu'ils reçoivent, donnent cl transnjetlent , et de la surveillance qu'ils ont ï exercer sur le personnel de la troupe. Ils ne sauraient trop s'attacher, d'ailleurs, à connaître la situation lopoi^raphique et statistique de leur déparleinenl, et la direction des esprits sous le double rapport industriel et politique.
Les commandants de compati e , dans leurs tournées, exercent une grande surveillance sur la tenue des registres prescrits aux commandants de brigade, et celle des cahiers d'écriture des gendarmes. Ils s'assurent si les commandants de lieulenance les ont vérifiés , visés et signés. Ils vérilient eux-mf mes , visjnt, signent tous ces registres, les feuilles de service et les cahiers des gendarmes , et y émettent leur opinion , ainsi que les commandants d'arrondissement (V. Commandants d'arri»iditsemenC\. Ils s'assureot également si les notes portées à tous les registres de punition sont inscrites de la main des lieutenants ou commandants de brigade , aucune main étrangère ne devant être employée pour cet objet. 11 en est du même du registre des punitions tenu par les commandants de compagnie : les inscriptions sont également de leur main , et ce registre , ainsi que tous ceux de punitions , sont casés de manière à n'Être exposés aux regards de personne.
Ils correspondent, dans certains cis, directement as^. les ministres: mais , hors ces cas prévus, et à moins d'ordres pariicnliers , les colonels de gendarmerie correspondent seuls avec les ministres.
I,es commandants de compagnie . étant appelés k concourir aux appels périodiques do la réserve do l'armée, sont tenus de correspondre dirucieinenl avec les oITiciors généraux et les commamlants des dépfiW de recrutement, ahn (le les tenir constamment informés de tout ce qui a rapport aux hommes faisant partie de la réser\-p , en se conformant aux instructions spéciales sur ce service. [Art- 198 du décret du 1" mars 1854.)
Les commandants de conip;;nie commencent les instructions judiciaires cjj leur qualilc d'ullicicrs de jHjlice auxiliaires, lorsque le délit l'st Ha-
ffrant et que les autorités compétentes ne sont point encore arrivées sur les lieux. (V. Officiers de police judiciaire.)
Ils exigent des commandants d'arrondissement les rapports journaliers, les rapports spéciaux et les états qui leur sont nécessaires pour les éclairer, reconnaître l'exactitude du travail qui s'opère, et rendre compte euxmêmes journellement et mensuellement des opérations faites; mais cette correspondance ne doit pas dégénérer en abus et doit être bornée aux renseignements indispensables.
Les commandants de compagnie font deux tournées par an pour l'inspection de leurs brigades : fa première commence vers le 15 avril , et la seconde vers le 15 octobre. Toutefois, cette dernière ne doit avoir lieu qu'un mois après l'inspection générale.
Ils vérifient avec le plus grand soin si les sous-officiers , brigadiers et gendarmes font exactement leur service; s'ils vivent en bonne police et discipline dans leur résidence, et n'y contractent point de dettes qui occasionneraient des réclamations ; si , dans leurs courses , ils se comportent avec décence et honnêteté ; s'ils ne donnent pas lieu à quelques plaintes par des vexations , violences , abus de pouvoir ou excès commis sous prétexte de leurs fonctions. (jérL 179 du décret du 1*' mars 1854.)
Ils s'assurent si les registres et feuilles de service sont à jour, tenus avec soin et méthode. Ils réprimandent et punissent les sous-ofQciers et brigadiers qui ne tiennent pas leurs écritures avec exactitude. Ils visitent les casernes et voient si elles sont tenues dans le meilleur état de propreté, si le logement de chaque homme est convenable et choisi en raison des besoins de famille ; ils voient les chevaux à l'écurie , s'assurent s'ils sont bien nourris, pansés et ferrés ; enfin ils examinent l'état de l'habillement, de réquipement et de l'armement, ordonnent les réparations à y faire , et prennent des notes sur tous ces olïjets pour les comprendre dans le rapport qu'ils doivent adresser au colonel de la légion sur l'ensemble de leur tournée. (Art. 181 du décret du Vmars 1854.)
Lorsqu'un officier quitte le commandement d'une compagnie, les pièces, registres et documents sont remis sur inventaire à l'officier qui le remplace, {^rt. 187 dudit décret.)
A l'expiration de chaque mois , les commandants de compagnie remettent au trésorier : 1° les certificats de présence en service; 2* les états des besoins d'efifets d'habillement, d'équipement, de harnachement et d'imprimés, et généralement toutes les pièces relatives à l'administration. — A mesure qu'elles ont lieu, le commandant de compagnie notifie au trésorier les mutations qui surviennent. (Art. 621 dh régi, du II mai 1856.)
Les commandants de compagnie sont chargés de la surveillance de tous les détails du service administratif. — Ils sont responsables de la conservation et de l'entretien des armes. {Art. 619 dudil régi.)
Ils se font rendre compte chaque jour, par les commandants d'arrondissement, des mutations survenues et de tout ce qui se rattache à l'administration des brigades. {Arl. 620 dudit régi.)
Les commandants de compagnie ont. un sixième dans le produit des amendes et saisies en matière de douanes et de contributions indirectes,
Car suite des constatations faites par les militaires sous leurs ordres. M. 361 dudit régi.)
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ijËS officiers de gendarmerie qui résident dans li élât-major sont subordonnés aux commandants de ci quiyest éubli.
Les générajix et les commandants de place reçoivent , dans les cinq prc< miers jours de chaque mois , les états de situation numérique ih; U gendarmerie comprise dans l'étendue de leur commandement. Ces états sont adressés, savoir : aux généraux commandant les divisions et les siibdiviitons militaires, par les commandants de compagnie; et, aux commandants de place, par l'onicier ou sous-ofllcier commandant la gendarmerie de h résidence. {Jrl. 121 du décrel du l" man 1834.)