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CONDUITE A TENIR PAR LES GENDARMES POUR OPERER AVEC RÉGULARITÉ ET SE

METTRE A l'aBRI DE REPROCHES.

Les gendarmes , pour opérer avec régularité et se mettre à l'abri de reproches , doivent :

1° Prêter serment devant le tribunal dans l'arrondissement duquel ils sont employés [Jrt. 6 et 1 du décret du 1" mars 1854. — V. Senmnl);

2" Exercer leurs fonctions étant revêtus de leur uniforme (V. Déguisement) ;

3* Demander l'exhibition des passeports ou feuilles de route , avec politesse, militairement, sans arrogance ni pusillanimité (V. Passeports);

4" Mettre à exécution avec célérité les mandats, réquisitions et ordres légaux (V. Réquisitions , Mandats de justice, ArrestcUions en vertu de mandats de justice) ;

5" Ne s'introduire jamais de nuit dans le domicile d'un citoyen , sauf les cas exceptionnels (V. Visites domiciliaires , Arrestations en vertu de mandats de justice) ;

6" Ne pénétrer de jour dans une maison que munis d'un mandat spécial décerné par l'autorité compétente ou avec l'autorisation de l'h alitant (V. Officiers de police judiciaire, Arrestations en vertu de mandats de justice, Déserteurs, Fisites domiciliaires);

T Ne faire ouvrir, dans aucun cas , sans l'assistance d'un officier de police , les portes extérieures et intérieures qui seraient tenues fermées (V. Visites domiciliaires. Officiers de police judiciaire) ;

8' Prêter assistance à toute personne qui reclame du secours dans un moment de danger (V. Secours à porter, Main- for le à prêter, Jiefus d'un service légalement dû) ;

9" Ne pas troubler les citoyens dans leur liberté individuelle (V. Abus d* autorité, Arrestations illégales, Cultes);

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10* Conduire sur-le-champ devant l'auiorite loui individu arrfile en flagrant délit (V. Ârrest-iliofis en flagrant délit] ;

II' Ne laisser évader aucun prisonnier [V. Correspondance!) ;

12° Se présenter régulièrement chez les maires et les juges de paix dans le cours des tournées (V. Tournées de communes) :

13° Employer la force des armes dans le cas seulement de voies de fait ou d'agression armée, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes confiés i leur garde (V. Emploi de la force des arinei, Emeutes) ;

14° Dresser procès-verbal, même en cas de non réusssite, de toutes les iiporations pour lesquelles ils ont été requis, et rendre compte de ces opérations à l'aulorilé requérante et à leurs chefs (V. Procès-verbaux, JUainforic à prêter) ;

15' Ne désarmer personne à la chasse, hors !e cas de menaces , provocations, déguisement et vagabondage (V. Chasseurs) ;

\& Signaler sans ménagement à laulorilé administrative les gardes champêtres et les cantonniers qui remplissent mal les fonctions dont ils sont chargés (V. Gardes champéirtt. Cantonniers) ;

17° N'user jamais de violence ni d'emportement envers les prisonniers (V. Correspondances);

18" N'emprunter et ne recevoir rien des prisonniers, ne manger ni boire avec ceux, qu'ils conduisent, quelle que soit leur position (V, Correspondances ) ;

19* Ne pas transiger avec leurs devoirs en s'abslenant de constater des délits ou contraventions {V. Conrustion) ;

20" Porteries dépêches de l'autorité lorsqu'ils en sont légalement requis (V. Déniches des miorilét) ;

21* Me s'enivrer jamais [V. Ivresse) ;

S2* Ne faire aucune dette;

93° Ne pas se marier sans avoir obtenu la permission du commandant de la compagnie, approuvée par le colonel (V. Mariuge des gendarmes) ;

34' Ne pas quitter leurs camarades lorsqu'ils sont commandés de service ensemble (V. Journaux de service) ;

Sâ° Ne découcher jamais sans autorisation;

S6° Ne pas atteler leurs chevaux à des voitures, ne les prêter k personne, ne les vendre ou échanger sans y être autorisés;

^' Ne pas abandonner leur poste sans être relevés, et, s'ils oflrent leur démission, ne quitter leur brigade qu'après avoir reçu du ministre leur litre de libération, arrêté leurs comptes et déposé leurs armes au conseil d'administration (V. Déscrieart, % t"; insir. sur les inip. gén. de 1836, Joum. mil., p. 435] ;

S8° Ne signer aucune plainte collective et n'enfreindre jamais l'ordre hiérarchique, eu cas de réclamation [V. lUelamatuins , Ordre hiérarchique) ;

30' Rentrer à la caserne à neuf heures du soir en hiver, et à onze heures en été ;

30" N'exercer aucun commerce' métier ni profession , et ne pas soufl'rir

3 ne leurs femmes tiennent cabaret, billard , café ou tabagie, dans la résieni^où ils sont employés, et, conséquemment, les empêcher d'exercer un état quelconque susceptible d'attirer quelqu'un d'étranger dans la caserne, d'incommoder on de troubler le repos des voisins;

3V Ne sortir de la caserne , en tout temps , qu'étant dans une bonne tenue militaire, et après en avoir prévenu le commandant de la brigade:

32° Ne jamais sortir du quartier, pour un service commandé, avant que le chef de brigade n'ait passé Finspection des hommes, des chevaux et des armes, et se soumettre, au retour, à la même inspection ;

33** Entretenir leurs armes, leurs effets et leurs logements dans le meilleur état de propreté ; conséquemment s'abstenir de nourrir et d'élever de la volaille ou autres animaux (V. FolaUlé)\

34" Enfin, exécuter immédiatement, sans impatience ni murmures, les ordres transmis; répondre toujours respectueusement à leurs chefs, et apporter dans toutes leurs actions de l'impartialité, du zèle, de la célérité, de la prudence, de la discrétion et de la fermeté.

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