COMPLICITÉ DE CRIMES ET DELITS
La complicité est la participation au crime d'un autre. Les complices sont punis de la même peine que les auteurs principaux, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui , par dons , promesses , menaces , abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui ont procuré des armes , des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à l'action, sachant qju'ils devaient y servir; ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assiste les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée , ou dans ceux qui l'ont consommée. (Art. 60 du Code pénal.)
Ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique , les personnes ou les propriétés , leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont punis comme leurs complices. (Art. 63 du Code pénal.)
Ceux oui sciemment ont recelé , en tout ou en partie , des choses enlevées, aétournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, sont aussi punis comme complices de ce crime ou délit. (Art. 62 du Code pénal.) ' Les brocanteurs peuvent quelquefois être considérés comme complices des crimes et des délits. Il est défendu aux revendeurs , brocanteurs , ferrailleurs et autres marchands et artisans , de rien acheter à des fils de famille, domestiques, gens inconnus ou suspects; la plupart de ces marchands achètent avec une légèreté , et souvent une cupidité qui provoque au vol et approche de la mauvaise foi constitutive du recel ; les délits par eux commis doivent, par cette raison, être sévèrement recherchés et punis. S'ils ont acheté des objets qui avaient été volés , ils sont punissables.
La loi n'oblige pas les brocanteurs à avoir des livres où ils inscrivent ee qu'ils achètent et ce qu ils revendent; mais à Paris, et dans plusieurs autres grandes villes, il existe des règlements de police qui les y obligent. Alors, s'ils ne tiennent pas ces livres avec exactitude, ils sont, pour ce seul fait, passibles d'une peine de police.
Pour acquérir et établir la preuve de tous faits de complicité , il faut recueillir les indices résultant de la nature et des circonstances du crime ou délit, de l'intérêt qui a pu en déterminer la tentative ou la consommation , des pièces à conviction , ceux provenant de la disparition de la totalité ou oe partie des choses volées , de la plainte , des déclarations des témoins , des réponses ou aveux de l'auteur du fait, des papiers ou objets trouvés dans son domicile ou sur sa personne. On doit, du reste, procéder contre les complices avec autant de célérité et de précautions que contre les auteurs mêmes du crime ou du délit.
La qualité du coupable {)eut aggraver la position de ses complices. Par exemple, lorsqu'un domestique aide à commettre un vol chez son maître, le vol a le caractère de vol domestique à l'égard des auteurs comme à l'égard du domestique; on doit donc être fort attentif à vérifier si des individus de cette qualité ont coopéré au fait par complicité. Les complices sont punis d'une peine du même genre que l'auteur du crime.
CONCrSSION.
La concussion est la perception qui a lieu , de la part de tous fonctionnaires , officiers publics , percepteurs de droits et revenus publics ou communaux , ou de la part de leurs commis ou préposés, de toute somme qu'ils savent n'être pas due, ou excéder celle qui est due pour droits, taxes , contributions , revenus , salaires ou traitements. [Jrl. 174 du Code pénal.)
Lu capitaine de recrutement qui reçoit de l'argent des jeunes soldats appelés au tirage par la loi commet une'concussion. (Cats., 1 janv. 1808.)
Un garde champêtre, étant également fonctionnaire public, se rend coupable de concussion auand il reçoit de l'argent pour supprimer ou ne pas lairc un procès-verbal. (Çass., l6 sept. 1820.)
Les sous-officiers et gendarmes, n'étant ni fonctionnaires publics, ni percepteurs de deniers publics , ni agents de ces fonctionnaires , ne commettent point une concu&sion en exigeant ou acceptant une somme quelconque pour ne pas dresser des procès-verbaux , ou sous prétexte de faire exempter un jeune soldat du service militaire, parce que la concussion ne peut avoir lieu que de la part des individus désignés en l'art. 174 du Code pénal ; mais ils commettent une exaction , une eêcroquerie , passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans,, qui est doublé en cas de récidive, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. ; ils peuvent, de plus, être interdits des droits civils, civiques et de famille énoncés en l'art. 42 du Code pénal, et être mis sous la surveillance de la haute police pendant un temps de cinq à dix ans; le tout, par application de l'art. 405 du Code pénal. (Cass.^ 17 mai 1806 , 28 niv. an xiii, 2 janv. 1817, et décret du 8 fruct an xm.)
La forfaiture est tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique; les
simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en forfaiture (^r/. 166, 167 el 168 du Code pénal.)
La corruption de fonctionnaires publics consiste à corrompre ou à tenter de corrompre , par promesses , offres , dons ou présents , un fonctionnaire, agent ou prépose de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'une administration publique , pour obtenir de lui un acte contraire à ses devoirs. Le séducteur et le séduit sont passibles de la même peine. [Art. 179 du Code pénal.)
La Corruption d'un médecin , d'un chirurgien , ou de toute personne attachée à un conseil de révision , ne constitue pas le crime prévu par les art. 177 et 179 du Code pénal , mais un délit réprimé par l'art. 45 de la loi du 21 mars 1832. Comme les simples tentatives de délit ne se punissent que lorsque la loi le dit , et que la loi du 21 mars 1832 ne dit pas qu'en cette circonstance la tentative soit punissable, il s'ensuit que lorsque de Targent est offert à un membre du conseil de révision pour opérer l'exemption ou la reforme d'un appelé par la loi de recrutement . si l'argent a été accepté , il y a délit de la part de celui qui l'a offert : si l'argent a été refusé il n'y a délit de la part de personne. — D'après la loi du 21 mars 1832, les médecins et chirurgiens qui se laissent corrompre en matière de recrutement sont passibles d'une peine correctionnelle. (Cass., 14 juin 1851, 10 nov. 1853 e( Uoct. 1854.)