CONTRIBUTIONS INDIRECTES
§ 1". — Boissons. — Octrois.
La gendarmerie réprime la contrebande en matière de contributions indirectes, et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrête et conduit, devant les autorités compétentes , les contrebandiers et autres contrevenants de ce genre , en précisant les lieux où l'arrestation a été faite , les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre. (Art. 302 du décret du 1" mars 1854.)
Aucune loi n'autorise les militaires de la gendarmerie à s'introduire chez les débitants à l'effet d'y constater des contraventions en matière de débit de boissons et d'octrois. Leurs procès-verbaux , dans ce cas , ne seraient
considérés que comme dénonciations sur lesquelles le tribunal ne peut se fonder pour condamner les contrevenants à Tamende (Cass., 11 fév. 1820). Bien que la loi n'autorise pas la gendarmerie seule à saisir les boissons ni les objets soumis à l'octroi circulant ou s'introduisant en fraude, si, dans son service , elle met les employés à même de constater une contravention quelconque, il lui est accordé, sur le produit des saisies, la part allouée aux indicateurs , ç|ui est du tiers du produit des amendes et confiscations. Mais , pour qu'ils puissent toucher cette indemnité, il faut que les gendarmes indicateurs se soient fait connaître au directeur avant la saisie. (Art. 7 de l'arrêté du min. des fin. du 17 oct. 1816. — V. /ndemnités.)
§ 2. — Cartes à jouer»
Les gendarmes peuvent saisir, sans l'assistance des employés de la régie, les cartes à jouer de fabriques étrangères. L'art. 169 de la loi du 28 avril 1816, déclarant applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer les dispositions des art. 223, 224, 225 et 226 de la même loi, relatives aux tabacs, il s'ensuit que, aux termes de l'art. 223, la vente, le colportage et la circulation illégale des cartes peuvent être constatés
Sar les gendarmes sans l'assistance ou avec l'assistance des employés e la régie , et que , dans le cas de vente non autorisée à domicile ou de colportage des cartes , les gendarmes peuvent arrêter les fraudeurs et les constituer prisonniers. Gomme , au surplus , l'arrestation n'a pour objet que la sûreté de l'amende , il convient de ne pas appliquer cette mesure à ceux qui offrent des moyens de solvabilité. (Jrt. 1" de Vordonn. du 31 déc, 1817.)
Le fabricateur, le vendeur ou le colporteur, est puni de la confiscation des cartes, d'une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr. et d'un mois de prison. En cas de récidive, l'amende est toujours de 3,000 fr. Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui tiennent aes cafés, des auberges, des débits de boissons, et, en général, des établissements où le public est admis, s'ils permettent que l'on se serve chez eux de cartes prohibées, lors même qu elles auraient été apportées par les joueurs. [Art. 166 , 167 et 223 de t'arrête du min. des fin. du 17 oct. 1816.)
Les gendarmes verbalisants ont droit à une portion de ces amendes.
Tous les préposés étrangers à la régie des contributions indirectes et ayant droit de verbaliser, lorsqu'ils constatent des contraventions aux lois sur les contributions indirectes , en quelque matière que ce soit^ jouissent de la moitié du produit des amendes et confiscations. (Art. V et 3 de V arrêté du min. des fin. du 17 oct. 1816. — V. Indemnités^ et, au for* mutaire, le modèle dun procès-verbal.)
§ 3. — Tabacs,
Les gendarmes sont autorisés à saisir les colporteurs de tabacs et les tabacs colportés en fraude, sans l'assistance des employés de la régie. Ils peuvent saisir les tabacs en fraude, les moyens de transport et arrêter les colporteurs. Les prévenus sont conduits devant le directeur de Tadmiuis- .ti'ation des contributions indirectes de l'arrondissement dans lequel ils onti
été arrêtés. Les tabacs saisis sont également déposés à la direction, si ces colporteurs n'acquittent pas immédiatetnent le montant de la transaction (jui leur est offerte ou , s'ils ne fournissent pas bonne et solvable caution , ils sont mis à la disposition du procureur impérial, i^rt. 169, 223 et 22i de la loi du 28 avril 1816.)
!• Contraventions h constater.
Les contraventions aux- règlements sur les tabacs que la gendarmerie peut constater sont nombreuses. Les unes peuvent être constatées, et les autres seulement dénoncées. Les gendarmes peuvent verbaliser dans tous les cas de contrebande; mais il faut remarquer que, si on excepte les tabacs , les cartes , les sels et les poudres , il ne peut y avoir de fraude qui soit de nature à être considérée comme contrebande, à moins quelle n'ait lieu, soit avec attroupement ou à main armée, soit par escalade ou par souterrain; alors, indépendamment de la fraude, 1 ordre public étant intéressé, la gendarmerie a le droit d'agir, quels que soient les objets dont les prévenus sont chargés.
Les procès-verbaux pour circulation illégale ou colportage doivent être rédigés à la requête de l'administration des contributions indirectes, lors même que les délits ont lieu dans le rayon des douanes. Mais les procèsverbaux pour importation de tabacs fabriqués à l'étranger doivent être rédigés à la requête de l'admiuistration des douanes, dans le cas où l'on voit des fraudeurs pénétrer du territoire étranger sur le territoire français. Les objets de fraude saisis dans l'intérieur appartiennent à l'administration des contributions indirectes.
Voici les contraventions que la gendarmerie peut constater :
1* Importation de tabacs fabriqués à l'étranger : il y a saisie des tabacs et des moyens de transport (l'amende est la môme que pour marchandises prohibées à l'importation) (art. 173 de la loi du 28 avril 1816);
2° Circulation de tabacs en feuilles sans acquit à caution ou sans laissezpasser : il y a saisie et confiscation des tabacs et moyens de transport, amende de 100 fr. à 1,000 fr. {art 215 et 216 de ladite loi);
3" Circulation de tabacs fabriqués, soit en quantité d'un à dix kilog. sans marque et sans laissez-passer de la régie, soit en quantité au-dessus de dix kilog. sans acquit à caution: il y a saisie et confiscation des tabacs et des moyens de transport, amende de 100 fr. à 1,000 fr. {art. 215 c/216 de ladite toi))
4* Colportage de tabacs, que le colporteur soit surpris ou non à en faire la vente; vente de tabacs à domicile, sans commission de la régie : il y a saisie et confiscation des tabacs, des ustensiles de vente et des moyens de transport , amende de 300 fr. à 1 ,000 fr. , arrestation des fraudeurs (art. 172 et 222 de ladite loi) ;
5" Contrebande de tabacs avec attroupements et à main armée : saisir les tabacs et les moyens de transport, arrêter les prévenus, comme en matière de douane. (Jrt. 222 de ladite loi.)
Les gendarmes sont sans qualité pour constater les plantations de tabacs (Cass., 28 nov. 1822) , mais il peuvent les dénoncer.
L'introduction en France d'objets saisis dans les bureaux des côtes ou frontières, par suite de déclarations, ne constitue pas le délit de contre-
bande jusitcîable du tribunal corrcctiounel, mnis une simple conlrnvenlion en matière de douanes, de la compétence du juge de paix, aux termes des art. U et 15 de la loi dii 27 mars 18-17. ICaix.. 20 avril 185-1.)
Quoique l'art. 333 de la loi de 1816 donne aux. gendarmes le droit de constater en général les fraudes sur les tabacs, Il est certains cas où ils ne peuvent verbaliser et saisir sans l'assistance des employés de la réKie, sans la présence d'un oDicier de police ou sans l'onlre de leur ofScier commandant. Toutefois, lorsque les Renibrmes réclament l'intervonlion des employés, ceux-ci n'ont aucun droit de prendre pan à la répartiliou des amendes et confiscations, quand l'intervention n'a été réclamée que
Jour la rédaction du procès- verbal. Ainsi, i!s doivent appeler les employés ans les cas suivants :
1' Planialion de Ubacs sans déclaration et sans peruiission sur un terrain ouvert : amende de 50 cent, par pied de tabac [art. 180 et 181 de la loi du S8 avril 1816] ;
3" Plantation sur un terrain clos : amende de 1 fr. 50 cent, par pied de Ubac [art. 180 de ladite loi) ;
3" Plantation excédant de plus d'un cinquième la déclaration faite amende de 25 cent, par pied planlé sur l'excéihnt du terrain [maximum 1,500 fr.) {art. 19Bit ladite loij:
4° Dép6t de tabacs en feuille chez un particulier qui n'est pas autorisé à planter, et dépôt chez un particulier planteur et autorisé, après l'époque uxée pour la livraison : saisie et confiscation des tabacs, amende de 10 fr. par kil. (minimum, 100 fr.; maximum, 3,000 fr.) (art. 217 tt 218 de taille
5' Dépôt de tabacs en feuilles chez un cultivateur autorisé à planter pour l'exportation , après l'époque fixée pour cette exporUtion : saisie et confiscation [art. 217 de ladite toi);
6' Fabrication de tabacs, hors des manufactures impériales, par quelq<!e particulier que ce soit: saisie et confiscation des tabacs et ustensiles, amende de 100 fr. à 3,000 fr. {ait. 172 et 221 de ladite loi) :
T Dépôt de ubacs fabriqués autres quo ceux des manufactures impi^ riales, dépôt de c«ux des manufactures impériales en quantités au-dessus de 10 kil., s'ils ne sont revêtus des marques de la réf;ie : saisie et confiscation des tabacs et amende de lU fr. par kil. (minimum, 100 fr; maximum, 2.O0O fr.) {art. 218 de ladite loi] ;
8' Dépôt de Ubacs de cantine dans les lieux ou !a vente n'est pas autorisée : même peina que dans l'arlicle précédent {arl. 219 de ladite RU)-
9" Mélange de matières hétérogènes dans les tabacs de manufactures impériales par les entreposeurs etdébiUiitsdela régie: amende de 300 fr. à 3,000 fr., emprisonnement de trois mois à un an. (Arl. 227 de ladite loi tl arl. 125 de celle du 23 mars 1817);
10° Dépôt de moulins, râpes, hache-Ubacs, roueu ut autres ustensiles de fabrication qui ne sont pas marqués du sceau de la régie ; saisie et confiscation des objets trouvés en contravention. {Ari. 220 de la lui da 28 serti 1816.)
Les gendarmes verbalisanls, saisissants ou dénonçants, ont droit à une portion dans les amendes et confiscations.
La prime d'arrestation , fixée à 15 fr. par chaque personne arrêtée, est acquise à ceux-là seuls qui ont arrêté le colporteur, par égale portion et sans distinction de ^ade. Les indicateurs n y ont aucune part , à moins qu'ils n'aient coopéré à l'arrestation.
Cette prime n'est acquise qu'autant que les contrevenants ont été constitués prisonniers, ou que, amenés devant le directeur des contributions indirectes, ils ont fourni caution ou ont été admis à transaction. {j4rt. 1" de l'ord. du 31 déc. 1817.)
Indépendamment de ladite prime et de la moitié dans le produit des amendes, les gendarmes reçoivent encore la valeur des tabacs saisis, telle qu'elle est déterminée par îart. 3 de la même ordonnance, savoir : à raison de 150 fr. par 100 kil., si les tabacs sont propres à la fabrication ordinaire ; et, s'ils ne peuvent être employés que dans la cantine, la valeur est de 90 fr. ; enfin, s ils ne sont pas jugés propres à la fabrication, il n'est alors accordé aux gendarmes , à titre de prime , que 30 fr. par 100 kil. (V. Indemnités, et, au formulaire, le modèle d'un proeès-verbal.)
§ 4. — Poudres à tirer.
Les gendarmes ont le droit de saisir les poudres à tirer colportées en fraude, et d'arrêter les colporteurs, sans l'assistance des employés de la régie des contributions indirectes. Tout particulier a le même droit [art. l" de lord, du 17 nov. 1819; art. 5 du décret du 15 mars 1816). Ils reçoivent, les uns et les autres, une prise de capture qui est de 15 fr., comme pour les tabacs , et la totalité du produit des saisies et amendes (V. Indemnités et art. 5 du décret du 16 mars 1813). Les poudres saisies sont déposées, dans les vingt-quatre heures , dans les magasins de l'administration des contributions indirectes.
Les art. 27 et 29 de la loi du 13 fructidor an v indiquent les individus qui peuvent être arrêtés comme contrevenants en matière de poudre à feu.
L'arrestation, dans les deux cas déterminés par ces articles, n'ayant
Îms pour objet, comme en matière de tabacs, la sûreté de l'amende, mais a peine d'emprisonnement encourue par les prévenus , les individus arrêtés doivent être traduits devant le procureur impérial, qui ne peut se dispenser de les faire écrouer. H n'y a pas lieu de les conduire devant le directeur, même lorsqu'ils demandent à transiger.
Quant aux individus qui font fabriquer, fabriquent, conduisent, transportent et colportent des poudres en fraude , la gendarmerie n'est autorisée, dans aucun cas, à les arrêter ni à les faire arrêter; ils ne sont passibles que de l'amende et de la confiscation. Cependant , s'ils étaient inconnus, ils seraient conduits devant le procureur impérial, qui statuerait à leur égard ce qu'il appartiendrait.
Les différentes contraventions qui peuvent être constatées par la gendarmerie en matière de poudre à tirer sont celles snivantes ;
1** Transport de poudre en quantités au-dessus de 5 kil., sans un passeport de l'autorité compétente visé par le maire du lieu du départ : saisie
et confiscation des poudres et moyens de transport, amende de 20 fr. 40 cent, par kil. {j4rt. 30 de la loi des 13 el 27 frucl. an v.) La loi du 24 mai 1834 réglemente la vente de la poudre à feu. La détention d'une quantité, même considérable, de poudre à feu, ne constitue pas le délit puni par la loi du 24 mai 1834, s'il est établi que ce n'est pas sciemment et volontairement que le prévenu se trouvait avoir cette poudre en sa possession. {Cass., 21 avril 1848.)
Le fait d'avoir en sa possession et sans autorisation plus de 2 kil. de poudre est punissable , non-seulement de la peine de femprisonnement prononcée par l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834, mais encore de l'amende de 100 fr. au profit de l'administration des contributions indirectes, portée par l'art. 28 de la loi du 13 fructidor an v {Cass., 16 mars 1839 et 9 mars 1854);
2° Introduction dans l'empire de poudres étrangères: mêmes peines que dans l'article précédent (arl, 21 de la loi des 13 et 27 fruct. an v);
3* Fabrication ae poudres à feu hors des poudrières de l'Etat (les art. 24 et 27 de la loi du 13 fructidor an v punissent d'une amende de 3,000 fr., de la saisie et de la confiscation des poudres , matières et ustensiles , ceux qui auraient fabriqué des poudres hors des poudrières de l'État; les art. 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 punissent d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ces mêmes contrevenants).
Le bénéfice de l'art. 463 du Code pénal ne peut , même dans le cas de circonstances atténuantes, s'étendre à l'amende de 3,000 fr portée par les lois des 13 fructidor an v et 23 pluviôse an xiii, et maintenue par celle du 24 mai 1834, contre les fabricants et détenteurs de poudre de guerre. {Cass., 8 mars 1839 et 10 janv. 1840.)
L'amende de 3,000 fr., portée contre les fabricants et délenteurs de poudre de guerre non autorisés, n'est point applicable aux fabricants ou détenteurs de cartouches ou munitions de guerre ICass., 25 sept. 1835 et Ibjuin 1839} ;
4° Vente de poudres à feu sans commission de l'administration : saisie et confiscation de la poudre, amende de 500 fr. {art. 24 et 28 de la loi du 13 frucl. an\);
5" Distribution de poudres à feu sans y être légalement autorisé fies art. 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 punissent d'un emprisonnement d un mois à deux ans les contrevenants à cette disposition) :
6" Dépôt de poudres à feu sans autorisation (l'art. 28 de la loi du 13 fructidor an v punit d'une amende de 100 fr., avec confiscation de la poudre, ceux chez lesquels il serait trouvé un dépôt de poudres à feu au-dessus de 5 kil. ; l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834 punit en outre ces mêmes individus d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, s'il était trouvé chez eux même un dépôt de poudre au-dessus de 2 kil.) ;
T Dépôt de poudre de guerre, en quelque quantité et chez quelque particulier que ce soit (l'art. 4 du décret du 23 pluviôse an xiii et i'art. 27 de la loi du 23 fructidor an v punissent ceux chez lesquels il serait trouvé un dépôt de poudres de guerre , en quelque Quantité que ce soit , do la confiscation (les poudres et d'une amende de 3,000 fr. ; l'art. 2 de la loi du 24 mars 1834 punit en outre ces individus d'un emprisonnement d'un mois à deux ans) ;
8" Distribution, confection et dépôt, sans autorisation légale, de cartouches ou munitions de guerre (l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 punit
tout individu qui , sans y être légalement autorisé , aurait fabriqué ou confectionné , débité ou distribué des cartouches et autres munitions de guerre , ou serait détenteur de cartouches ou munitions de guerre , d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr., avec confiscation des objets saisis);
9" Vente de poudre de contrebande par un débitant commissionné , ou dépôt de la même poudre dans son domicile : saisie et confiscation des poudres, amende de 1,000 fr. (^rt. 36 de la loi du 13 fnict. an v. — V. RébdUon , et, au formulaire, un modèle de procès -verbal.)
§ 5. — Sels.
Les gendarmes sont sans qualité pour saisir des sels circulant en fraude dans l'intérieur de la France.
Ils ne peuvent opérer de saisie sur les sels que dans le rayon des douanes , ou lorsque ces sels franchissent les limites des salines sans autorisation. Le procès-verbal est remis au directeur des douanes ou des contributions indirectes , suivant le cas. Les gendarmes verbalisants ont droit à une portion dans les amendes et saisies.
§ 6. — Formalilcs à observer dans les procès-verbaux.
Lorsque les gendarmes constatent des contraventions sans l'assistance des employés des contributions indirectes, leurs procès-verbaux sont rédigés dans la forme qui est particulière à la gendarmerie; ils sont dressés sur papier libre, ainsi que tous les actes de l'arme; la rédaction de ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, a lieu dans les vingt-quatre heures ; ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet: il est utile aussi qu'ils soient signés par deux gendarmes; ces formalités étant remplies, ils sont remis au directeur des contributions indirectes. Les formalités prescrites par le décret du 1" germinal an xiii pour les employés de cette administration ne sont point exigées des gendarmes. [Cass., 5 sept. 1813.)
La gendarmerie doit prêter main-forte aux employés des contributions indirectes , lorsqu'elle en est requise par écrit. [Àri. 243 de la loi du 28 avril 1816. — V. Mtiinfyrle à preVer.) Tout commandant de gendarmerie qui s'y refuserait pourrait être puni d'un à trois mois de prison. (^r/.234 duCode pénal. — V. Refus d* un service légalement dû, et, au formulaire , des modèles de procès verbaux.)