CONVOIS MILITAIRES
On entend par convois militaires, les transports de militaires et d'efiels militaires qui sont effectués par des voitures ou des chevaux de selle , de trait ou de bât, au compte des préposés à qui ce service par entreprise a été adjugé.
La gendarmerie exerce une surveillance particulière sur ce service essentiel.
Elle veille à ce q[ue le règlement du 31 décembre 1823 , dont voici les principales dispositions , soit exécuté fidèlement par les entrepreneurs :
Le poids à transporter pour chaque voiture est fixé comme il suit , savoir :
Voiture à quatre colliers 750 kilog.
Voiture à trois colliers 600
Voiture à deux colliers 450
Voiture à un collier 250 (Jri. 7).
Les militaires détenus sont transportés ensemble, mais sur des voitures distinctes de celles destinées* aux hommes voyageant librement. (Jrt. 9.)
Les compagnies de gendarmerie ne participent pas aux convois dans rétendue de leur département ; elles n y ont drwt que lorsqu'elles sont obligées de s'en éloigner d'une journée de marche pour le service militaire, encore ftiut-il qu'il y ait vingt-cinq hommes au moins. {Jrt. 242 du règl. du 11 mai 1856.)
Le militaire escorté est toujours transporté en voiture , même quand il est seul. Dans les pays de montagnes impraticables aux voitures , et dans le cas où l'infirmité du militaire ne lui permet pas ce genre de transport, il lui est fourni un cheval. [Art. 23, 46 et 41 du régi, du 31 déc. 1823.)
Tout sous -officier ou soldat qui tombe malade en route doit être transporté sur-le-champ, d'après la visite de l'officier de santé et en vertu de l'ordre de ce fonctionnaire, à l'hôpital le plus voisin sur la route qu'il doit suivre. (Art. 63 dudit.)
•Il est fourni une voiture à un collier si le nombre des individus n'excède pas quatre; une voiture à deux colliers, si le nombre est de cinq à sept; une voiture à trois colliers pour huit à neuf hommes ; une voiture à quatre colliers pour dix à douze nommes ; au-delà de douze hommes, il est fourni deux voilures à deux colliers pour chaque nombre de treize à quatorze hommes. (Art. 69 dudit.)
Les préposés sont tenus de couvi'ir de toile et de garnir de paille les voitures employées au transport des militaires conduits aux hôpitaux, ou de cQux évacués d'un hôpital sur un autre. [Art. 71 dudit.)
Le nombre de deux , trois ou quatre colliers n'est pas de rigueur pour les voitures fournies sur les routes pavées ou ferrées ; la même charge peut être tirée par un moindre nomore de chevaux, suivant l'usage du pays; toutefois, la réduction ne doit être que d'un seul cheval par voiture de chaque espèce. [Art. 73 dudit.)
La voiture doit toujours être en état de recevoir commodément les militaires et les effets au transport desquels elle est destinée. {Jrl. 74 dudit.)
Nul ne peut tenir un militaire en séjour, sous prétexte que le service des convois n'est pas assuré dans le lieu de sa résidence. (Art. 82 dudit.)
Du 1" octobre au 1" avril , les fournitures ne peuvent être exigées des préposés avant six heures ni après huit heures du matin; et, pendant les six autres mois de l'année , elles ne peuvent l'être avant quatre heures ni après neuf heures aussi du m|ttin; néanmoins, dans les cas imprévus et urgents, les préposés sont tenus d'exécuter les transports ordonnés, sans quils puissent prétendre à aucune indemnité ni double station pour eet objet. (Art. 84 dudil.)
Il est expressément défendu aux officiers, sous -officiers ou soldats, voyageant en troupe ou isolément , de surcharger les voitures , d'excéder
et surmener les chevaux , de maltraiter les conducteurs , de menacer ou d'iftjui'ier les fonctionnaires publics, non plus que les préposés au service.
Il leur est également défendu de s'emparer, pour ajouter aux voitures ou pour tout autre usage, d'aucun cheval travaillant dans la campagne ou passant sur la route. {Art. 353 du décret du V mars 1854.)
Les militaires auxquels il est accordé des moyens de transport ne
Eeuvent ni s'arrêter, ni s'écarter de la route, ni fbrcer les préposés à doU- 1er la station , ni même à accélérer leur marche. (Art. 140 du régi, du 31 déc. 1823.)
Les rachats des fournitures de convois militaires sont expressément défendus; tout préposé convaincu d'avoir fait le rachat d'une fourniture accordée à un pu musiéUri militaires voyageant librement est condamné à Une amende de zô ff.\ en cas de récidive, ce préposé est condamné à UUë amendé double , et peut même être destitue. [Art. 143 du règL du 31 déc. 1823, èî 353 Au régi, du 11 mai 1856.)
Quand un préposé est prévenu d'un rachat, les gendarmes qui ont constaté le fait en lont parvenir le procès -verbal au commandant de la comtoagUie, et celui-ci le transmet au sous-intendant militaire de sa résidence. Ce fonctionnaire adresse ensuite un rapport à l'intendant militaire oui, s'il y a lieu, ordonne le paiement de la prime sur l'acquit du conseil d'administration. (Art. 354 dudit régi. — V. Indemnités?)
Le produit de l'amende est délivré , à titre de gratification , aux gendarmes qui ont arrêté le militaire, ou constaté la fraude. [Art, 353 dudit réglem.)
Tout préposé qui rachète une fourniture ordonnée en faveur de militaires escortés par la gendarmerie, est condamné à l'amende, et, en outre, destitué. (Art. 148 du régi, du 31 déc. 1823.)
Les gendafïnes qui sont reconnus avoir provoqué , ou môme toléré ce rachat, sont rigoureusement punis, sur le compte qui en est rendu à leurs chefs.
Les conducteurs de voitures de convois militaires doivent réunir les qualités nécessaires à ce service; les préposés qui les emploient sont pécuniairement responsables des accidents qui résulteraient de l'incapacité d'un conducteur. {Art. 149 dudit règl.)
Dans le cas d'interruption du service , il y est pourvu , au compte de qui de droit, par des marchés d'urgence ou par toute autre mesure que les autorités jugent convenable. (Art. lll dudit règl.)
Celui qui , étant chargé du service, le laisse en souffrance , est tenu de payer les fournitures faites à son défaut, et cela au prix des marchés d'ur^ gence ou au taux fixé par l'autorité locale; néanmoins, s'il se croit fonde à réclamer contre cette dernière fixation, il a la faculté d'en référer à l'intendant militaire de la division, qui prononce définitivement. (Arf. 172 dudit régi.)
Celui qui laisse manquer le service est tenu aussi de rembourser tout paiement qui aurait été effectué pour fournitures faites à son défaut. (Art. 173 dudit régi.) ^
Les agents et préposés des convois sont soumis à la môme juridiction que les entrepreneurs de travaux publics pour les contestations qui surviennent dans le service; ils sont jugés administrativement et assujettis aux règlements militaires pour tout ce qui concerne le service. [ArL 17 1 dudit régi.)
Les sous-offîciers» brigadiers et gendarmes se fout présenter les feuilles de route des militaires marchant sans escorte; à l'égard de ceux auxquels il est accordé des transports , ils s'assurent , par l'examen des feuilles de route et des mandats de fournitures dont les conducteurs du convoi doivent être porteurs, s'il n'a pas été donné ou reçu de l'argent en remplacement des fournitures.
Tout militaire auquel il a été accordé un transport en est privé, s'il est rencontré faisant sa route à pied, sans être précédé ou suivi de près de la voiture ou du cheval destine à son transport; à cet effet, le commandant de la brigade lui retire les mandats dont il est porteur et annote sur la feuille de route qu'il doit être privé du convoi.
Ces mandats sont transmis aussistut au commandant do la compagnie, et adressés par lui au sous-intendant militaire qui les a délivrés.
Dans le cas où un militaire ayant droit au transport ne serait porteur d'aucun coupon, il est à présumer qu'il en a fait la vente au préposé des convois; cette circonstance est mentionnée sur la feuille de route, et il en est rédigé un procè»-verbal , qui est transmis par le commandant de la compagnie au sous-intendant militaire. (^r^355 dudéc, du V mars 1854.)
Les contestations qui surviennent entre les agents et les préposés sur leurs stipulations particulières sont de la compétence des tribunaux. (V. Indemnités ; au formulaire , tin modèle de procès-verbal , et deux décis. du min. de ta guerre des 14 fév, et 14;Mm 1835.)
CORRESPONDANCES. — TRANSFÈREMENTS.
§ 1". Correspondances. — Leur utilité, — Lear objet.
Dans l'intervalle des tournées , les commandants d'arrondissement doivent se porter, de temps à autre, sur les différents points où les brigades correspondent entre elles, afin de connaître si ce service se fait avec ponc^ tualité, et si les gendarmes sont dans une tenue régulière.
La présence de ces officiers sur les points de correspondance est con« statée par leur signature, apposée, non-seulement sur les feuilles de service, mais encore sur les carnets de correspondance, (jért. 197 du décret du V mars 1856.)
L'adjudant fait, au moins une fois chaque mois, dans les cantons soumis à la surveillance des brigades du chef-lieu, des tournées de communes, pour s'assurer auprès des autorités locales que le service de la gendarme^ rie s'y exécute avec régularité.
Il visite également, de temps à autre, tes points de correspondance des brigades placées sous son commandement.
Sa présence aux points de correspondance est constatée par son visa sur les feuilles de service. (Jrt. 216 du décret du 1*' mars 1854 )
Les tournées, conduites, escortes et correspondances périodiques de chaque brigade, sont toujours faites par deux hommes au moins; les maréchaux des logis chefs, les maréchaux des logis et les brigadiers roulent avec les gendarmes pour ce service. Il doit être établi de manière que les hommes qui ont été employés hors de la résidence fassent immédiatemitit le service intérieur de la brigade , à moins que les circonstances particu*' lières de maladies ou autres empêchements ne forcent d'intervertir eel ordre. {Ari. 231 d/udit décret.)
L'une des fonctions habituelles et ordinaires des brigades de gendarmerie est de correspondre périodiquement entre elles, à des jours et sur des points détermines par les diefs de l'arme.
Les points de correspondance sont toujours assignés, autant que possible, à égale distance des brigades qui doivent s'y rendre, et dans des lieux où les sous-officiers, brigadiers et gendarmes chargés de ce service peuvent trouver un abri momentané pour eux-mêmes et pour les individus confiés à leur garde, pendant le temps nécessaire à la remise des personnes et des objets, (j^rt. 366 dudit décret.)
Ces correspondances périodiçiues ont essentiellement pour objet le transfèrement des prisonniers de brigade en brigade, et la remise des pièces qui les concernent.
Elles ont également pour objet, de la part des sou»-officiers et gendarmes qui s'y rendent, de se communiquer réciproquement les renseignements et avis qu'ils ont pu recevoir dans l'intervalle d'une correspondance à l'autre, sur tout ce qui intéresse la tranauillité publique; de concerter leurs opérations relativement à la rechercne des malveillants de toute espèce dont ils auront connaissance; de se remettre réciproquement les signalements des individus prévenus de crimes et délits, évadés de prison ou des bagnes ; et enfin de s'éclairer mutuellement sur les moyens à prendre pour concourir à la répression de tout ce qui peut troubler l'ordre social. (Art. 367 dudit décret.)
Soit pour les sûretés à prendre contre les évasions, soit dans l'intérêt des prisonniers et des gendarmes, les transfèrements ne doivent avoir lieu que de jour; mais, dans toutes les saisons, et principalement en été, le départ doit s'effectuer de grand matin. De même que l'on a fixé les jours de correspondance, les points intermédiaires elles lieux de gîte, on doit indiquer les heures du départ et de l'arrivée aux différentes stations, afin que les diverses escortes, parties de plusieurs points, arrivent en même temps, et que la surveillance des officiers puisse être exercée fructueusement. A cet effet, les commandants de compagnie ont soin de désigner les heures d'été et les heures d hiver. Les heures d'été sont indiquées à dater du 1" avril au 30 septembre, et celles d'hiver, du 1" octobre au 31 mars ; de cette manière, on garantit, autant que possible, les prisonniers et la troupe de la chaleur et du froid.
Les officiers s'assurent continuellement si ce service, qui est un des plus importants de l'arme, se fait avec ponctualité , humanité et régularité , et si les gendarmes sont toujours armés et dans une bonne tenue; à cet effet, ils se transportent à l'improviste , le plus souvent possible, aux divers points de correspondance indiqués.
Ils vérifient si les reçus sont donnés exactement sur les carnets , si les feuilles de service sont à jour, et ils signent les uns et les autres pour constater leur présence. (Cire, du 29 mai 1835.)
Le nombre des gendarmes employés «pour chaque correspondance est proportionné au nombre des prévenus ou condamnée transférés.
Les gendarmes chargés dune conduite, soit qu'elle ait lieu par la correspondance , soit qu'elle ait dû être continuée jusqu'à la première brigade, ddwent rentrer le même jour à leur résidence, à moins d'empêchement flïultant du service ou de la distance des lieux ; dans aucun cas , ils ne pêAlveàt outrepasser la résidence de cette première brigade sans un ordre positif du commandant de la compagnie , si ce n'est lersqu'ils en sont re-
Suis par le commandant de ladite brigade. (V. 8 i>» iV antre part; art. 11 u décret du IS juin 1811.)
§ 2. — Circonstances qui imposent aux gendarmes V obligation de s' éloigner de la grand' route en retournant à leur résidence.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui n'ont point de prisonniers à ramener de la correspondance, ne doivent pâs revenir directement à leur résidence par la même route; il leur est eivjoint de se porter dans l'inténeur des terres , de visiter lés hameaux , de fouiller les bois et les lieux suspects, et de prendre, dans les fermes et maisons isolées , toutes les informations qui pourraient leur fournir des renseignements utiles. Cette marche leur est d'ailleurs tracée par le commandant de brigade , qui doit prévoir le cas. (Art, 383 du décret du 1" mars 1854.)
§ 3. — Tenue et marche des gendarmes aux correspondances.
Les gendarmes , dans leurs correspondances , courses et tournées , s'ils sont montés , marchent toujours à cheval , dans une bonne tenue militaire et complètement armés , le mousqueton non recouvert du couvre-platine, avec cartouches dans la giberne ; s'ils sont à pied , ils portent également leurs armes et des cartouches.
§ 4. — Transfèrement des prisonniers. — Formalités à remplir avant ^
pendant et après.
L'officier de" gendarmerie ou le commandant de brigade à qui l'ordre ou le réquisitoire au transfèrement est adressé rédige un ordre de conduite, et détermine sur cet ordre le nombre de gendarmes dont l'escorte doit être composée ; il désigne pareillement le sous-officier ou gendarme qui en a le commandement et est chargé de la conduite jusqu'à la station ordinaire de la brigade. Les signalements de prisonniers doivent toujours être inscrits à la suite de l'ordre de conduite. (V. , au formulaire , le modèle d'ordre de conduite.)
Si les prévenus ou condamnés sont transférés en vertu d'un mandat do justice, une copie de la réquisition de l'officier de police judiciaire doit toujours être jointe à l'ordre de transfèrement et énoncer (s'il y en a) les pièces (jui doivent suivre les prévenus ou les condamnés; ces pièces sont cachetées et remises au commandant de l'escorte, qui en donne son reçu au bas de l'ordre et dans les termes suivants ; Reçu l'ordre et les pièces y mentionnées. [Art. 369 du décret du V mars 1854.)
Toutes les fois qu'il s'agit de transférer les prévenus ou condamnés de brigade en brigade, par tous moyens de transport ordinaire ou ottraordjnaire, les officiers de gendarmerie ont seuls le droit de donner des ordres de conduite. Dans les chefs-lieux de département, ce droit est dévolu aux commandants de compagnie; mais c'est à lofficier commandant l'arrondissement au'il appartient de désigner et d'inscrire, en marge de ces ordres , le nombre des gendarmes et le nom du sous-officier , bn-
âadier ou cendarme qui a le commandement de l'escorte, et qui est chargé e l(te conduite jusquà la station ordinaire de la brigade.
Si les prisonniers sont de différents sexes , ils doivent être transférés séparément. [Jrt. 368 dudit décret.)
Lorsque la translation par voie extraordinaire est ordonnée d'office ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouve de laire ou de continuer le voyagje à pied, cette impossibilité est constatée par certificat de médecin ou chirurgien. (Art. 374 dudit décret.)
Les prévenus ou accusés qui peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte, sont conduits directement à leur destination, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat qui a autorisé la translation. (Art. 375 dudit décret)
Les conduites qui ont lieu jusqu'à destination, en vertu d'un ordre ministériel, donnent droit, si les gendarmes sortent de leur département, à une indemnité fixée îpar les règlements d'administration. {Jrt. 376 duidit décret.)
Dans le cas où les prisonniers doivent être conduits en poste, en vertu d'ordres supérieurs , l'escorte prend place dans les voitures avec les prisonniers. (Jrt. dM dudit décret.)
Les prévenus ou condamnés sont généralement conduits à pied de brigade en brigade, ou par les voies de fer; néanmoins ils peuvent, si des circonstance» extraordinaires l'exigent, être transférés, so^t en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de justice. {Art- 385 dudii éécra.)
Les officiers , sous-officiers , brigadiers et gendarmes sont exempts des droits de péa^e et de passage des bacs, ainsi que les voitures , chevaux et personnes (jui marchent sous leur escorte. (Art. 636 dudit décret.)
L'autorité militaire est seule compétente pour ordonner la levée de l'écrou d'un militaire détenu en vertu d'un jugement ou d'ordre militaires. (Circul. du min. 0e la guerre du 21 ftv. 1887.)
Lorsqu il existe plusieurs individus à transférer, les ordres de conduite doivent toujours être individuels, quel que soit le nombre des prévenus ou condamnés, afin que, dans le cas où 1 un deux viendrait à tomber malade en route, il puisse êtr« déposé dans un hôpital , sans retarder la marche des autres (art. 370 du décret du 1" mars 1854}. Toutes les formalités étant remplies, les gendarmes lèvent l'écrou.
Pour opérer la levée de l'écrou, les gendarmes font transcrire littéralement, en (çMr présence, sur le registre des concierges, les ré(;[uisitoires ou les ordres dont ils sont porteurs, et donnent un reçu au concierge, au bas de la transcription des pièces du prisonnier qui leur est r^mis. (V. , au formulaire, Ip modèle de Vacte de levée d'écrou.)
§ 5. — Autorités devant lesquelles sont conduits, ou lieuà^ oii' sant déposés
les transférés.— Formalités à remplir-
Les prévenus arrêtés spontanément sont conduits immédiatement pardevant l'officier de police judiciaire compétent de l'arrondissement. Le procès-verbal d'arrestation , les papiers et effets saisis sur le prévenu lui sont remis.
Les condamnés et autres transférés de brigade en brigade sont déposés à la maison d'arrêt, dans chaque lieu de gîte.
11 est défendu à la gendarmerie d'escorter des prisonniers militaires