DÉPÊCHES DES AUTORITÉS
La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution , pour porter les dépêches des autorites civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.
Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.
Hors de ces circonstances exceptionnelles et très-rares , il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.
La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit, et lorsque l'urgence est i)idi(iuce ; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement aux ministres de la guerre et de l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée aux chefs de légion. (Art. 99 du décret du 1" mars 1854.)
L'indemnité de déplacement ou de découchers n'est due que lorsqu'il y a eu urgence et réquisition par écrit dont il est rendu compte aux ministres de la guerre et de l'intérieur. (Art. 135 du rèyl. du 11 mai 1856.)