DÉGRADATIONS
La dégradation est le dégât que l'on fait sur une propriété. Tout fait quelconque de l'homme gui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute auquel il est arrivé à le réparer; chacun est responsable du dommage qu'il a causé. [Art. 1382 et 1383 du Code Napoléon.)
La gendarmerie étend sa surveillance sur tous délits et contraventions qui peuvent non seulement nuire à la sûreté générale, mais encore atteindre les personnes et les propriétés privées; elle doit livrer aux tribunaux correctionnels, soit en arrêtant, soit en verbalisant : 1" ceux qui auraient détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments publics, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique , et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. Ce délit est punissable d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. {art, 257 du Code pénal) ; 2* ceux qui auraient, en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures , de quelque matériaux qu'elles soient faites , coupé ou arraché des haies vives ou sèches. Encore que ces délits ne soient pas accompagnés de vols, la gendarmerie doit saisir les délinquants en flagrant délit , s'ils sont vagabonds et inconnus [art. 322 du décret du l*' mars 1854). Ce délit est punissable d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année ni être au-dessous d'un mois , et d'une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts qui , dans aucun cas , ne peuvent être au-dessous de 50 fr. [art. 456 du Code pénal). Au surplus, la gendarmerie , devant protéger l'agriculture , peut constater tous les délits prévus par les art. 4M et suivants jusqu'à 462 du Code pénal.
La gendarmerie doit aussi constater les dégradations commises sur les chemins, places publiques , fleuves, rivières, canaux, etc. — Mais la con-
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naissance de ces délits, dans le cas de grande voirie, n'appartient plus aux tribunaux de police correctionnelle. Les procès-verbaux, enregistrés en débet et visés pour timbre, sont transmis aux conseils de préfecture. (V. F'oirie grande^
néGUISEMENTS.
Les déguisements ne peuvent jamais être ordonnés ni permis aux gendarmes , même pour les opérations dont ils pourraient rendre le succès S lus facile. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne doivent, ans l'exercice de leurs fonctions , faire aucun acte sans être revêtus de leur uniforme et sans être à même de faire paraître les marques distlnctives de leur qualité; autrement ils s'exposeraient à des violences qu'on ne pourrait pas considérer comme des actes de rébellion contre la force armée.
Ainsi qu'il a déjà été dit dans la Notice historique, toutes les opérations de la gendarmerie sont ostensibles ; rien n'est mystérieux dans ses démarches. Elle n'est instituée que pour l'exécution des lois «prêter main-forte aux autorités et porter secours à quiconque Je réclame, uest {)ar son uniforme et ses insignes que son pouvoir est reconnu. Les déguisements lui sont donc absolument interdits. Les chefs qui prescriraient une semblable mesure seraient non seulement répréhensibles , mais ils deviendraient responsables des événements que cet ordre pourrait occasionner. [Art. 119 du décret du 1" mars 1854; circul. du 10 avril 1821; cire, du 11 jm'n 1835 (V. le Mémorial de la Gendarmerie); instr. sur les inspeelions générales de 1836, Journ. mil., p. 425.)