DÉSERTEURS. — INSOUMIS
TITRE PREMIER. — db la désertion.
§ 1*'. — Désertion à Vintérieur.
Est considéré comme déserteur à l'intérieur :
1* Six jours après celui de l'absence constatée, tout sous-officier, caporal , brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation.
Néanmoins , si le soldat n'a pas six mois de service , il ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence;
2" Tout sous-officier, caporal , brigadier ou soldat voyageant isolément d'un coi^s à un autre , ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps, ne s'y est pas présenté. (Art. Û3l du Code de justice militaire du 9 juin 1857^
En temps de guerre, les délais fixés par Fart. 231 sont réduits de moitié. [jirt. 234 dudit Code.)
Conformément à l'art. 232 du même Code, tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement ; et de deux à cinq ans de travaux publics , si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siège.
La peine ne peut être moindre de trois ans d'emprisonnement ou de travaux publics, suivant les cas et dans les circonstances suivantes :
l** Si le coupable a emporté ses armes , un ou plusieurs objets d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené son cheval ;
2* S'il a déserté étant de service ;
3** S'il a déserté antérieurement et se trouve ainsi en état de récidive.
Aux termes de Fart. 211 dudit Code, tout militaire qui, étant en faction ou en vedette , abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne , est
g uni : 1* de la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de réelles armés ; 2° de deux à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent , il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège.
Conformément à l'art. 213 , tout militaire qui abandonne son poste est puni : 1° de la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ; 2° de deux à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège; 3° de deux mois à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas.
Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé.
Si un militaire, coupable de désertion, est condamné par le même jugement ï)our un fait entraînant une peine plus grave, celte peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuantes. {Art, 24? dudit Code.)
Est {)uni de six mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval qu'il aurait emmené, ou les armes ou effets qu'il aurait emportés.
La condamnation aux travaux publics ne fait pas perdre leur qualité aux militaires contre lesquels elle est prononcée. En conséquence, ils sont non recevables à attaquer en cassation, si ce n'est cour cause d'incompétence et excès de pouvoir, les condamnations qui seraient prononcées contre eux par les tribunaux militaires pendant la durée de la peine qu'ils subissent pour un autre fait. ( Cass., 2^ juillet 1847. )
Les militaires de la gendarmerie qui désirent quitter le service doivent attendre, pour se retirer dans leurs foyers, qu'il ait été statué sur leur
l^'mars 1854. {Art. 36 dudii décret,)
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui, ayant accompli les trente ans de service exigés par la loi, sont en instance pour la retraite, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la guerre à se retirer dans leurs foyers, pour y attendre la fixation de leur retraite. [ArL 42 dudit décret)
Les militaires de la gendarmerie qui n'ont pas rejoint leur poste dans les dix jours qui suivent l'expiration de leurs congés ou permissions, et ceux qui, ayant quitté leur poste sans autorisation, ne l'ont pas rejoint dans les deux jours de leur disparition, sont réputés déserteurs et poursuivis comme tels, lors même qu'ils ont accompli le temps de service voulu par la loi sur le recrutement. {Art. 578 dudit décret.)
Les procès-verbaux d'arrestation des déserteurs de l'armée de terre ou de mer sont rédigés en quadruple expédition [Art. 495 dudit décret.)
Il est adressé au ministre de la guerre, du 5 au 10 du premier mois de cnaque trimestre, et pour chaque compagnie, un rapport spécial du service des brigades sur la recherche des déserteurs dont le signalement leur a été adressé, et sur la rentrée des militaires sous les drapeaux. (Art. 74 dudit décret, )
Le militaire qui s'est évadé du dépôt de discipline où il était retenu avant sa mise en jugement, et n'a pas reparu au corps doit être puni comme déserteur. (Cass., 20 juin 1851.)
Est réputé déserteur des travaux publics celui qui, condamné comme déserteur, s'absente du dépôt où il a été conduit ou de son détachement pendant la route (Décret du 14 octobre 1811.)
Est réputé déserteur, le condamné pour désertion qui, ayant subi sa peine, n'a pas rejoint le corps pour lequel il était destiné, dans les délais fixés par sa feuille de route. [Ùéeret du 7 mars 1808.)
Un conseil de guerre appelé à juger un étranger qui, s'étanl fait admettre comme remplaçant, eXdXi prévenu de désertion et de détournement d'effets militaires, ne doit point se déclarer incompétent ; il doit, en ce qui concerne le premier chef , renvoyer purement et simplement le prévenu, et apprécier et réprimer le second. Il commet un excès de pouvoir en renvoyant le prévenu devant le général de la division. iCass., 26 avril 1838.)
Un conseil de guerre serait fondé à se déclarer incompétent pour statuer