‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 88 sur 278 · C DÉS · texte numérisé non relu

C DÉS

sur un fait de désertion imputé à un individu illégalement enrôlé. ICats.,

9 mai 1835.)

La peine des travaux publics prononcée par les tribunaux militaires , par exemple pour désertion, nest ni afflictive ni infamante : elle est moins ^rave que celle de la réclusion. {Cas8.<t 22 décembre 1826 et

10 avril 1829.)

Le militaire condamné par un conseil de guerre à la réclusion, est, da

Elein droit , à l'expiration de sa peine , soumis à la surveillance de la aute police, conformément à l'art. 47 du Code pénal. (Cass, , 12 août 1842,)

8 2. — De la désertion des offieierê à Vintérieûr, ou de levr absence illégale de leur corps. — Peines encourues .

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement, tout officier absent de

son corps ou de son poste, sans autorisation, depuis six jours ou qui ne -» ♦ ^^^ «»A«««»A «.,;«„« ,•«„— « — A« iu„«:-^*:^- a^ -«« congé OU de sa

i loi du 19 mai

Tout officier qui abandonne son corps ou son poste sur un territoire en état de guerre ou de siège , est déclaré déserteur après les délais détertenninés par le paragraphe précédent , et puni de la destitution avec un emprisonnement de deux à cing ans. {^rt 233 du Code du 9 juin 1857.)

En temps de guerre, les délais fixés par l'artide précédent sont réduits du moitié. {Jrt. 234 dudit Code.)

S 3. — Désertion à l'étranger.

Est déclaré déserteur à l'étranger, trois jours après celui de Tabsence constatée , tout militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.

Tout sous-ofiBcier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l'étranger, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de paix.

Il est puni de cinq à dix ans de la même peine , si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siège.

La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans Je cas prévu par le § 1*', et de sept dans le cas du §2, dans les circonstances suivantes :

1* Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené son cheval;

2** S il a déserté étant de service , sauf les cas prévus par les art 211 et213(*);

(*) Les officiers démissionnaires qui abandonneraient leor poste avant d'avoir reçu leur libération, sont justiciables des conseils de guerre.

Est destitué : l" l'officier qui s'esi absenté ili^alement de soo corps pendant plus do trois mois ; 9» l'officier qui a résidé illégalement hors de l'empire pendant plus de quinze jours. (Art. l» de la loi du !9 mai 1831.)

(*) Nous avons donné ci-dessus le texte de ces deux articles au paragraphe : Dcsertiov

k L'iyTKKIBUK.

bÈB 147

3** S'il a déserté antérieurement. [Art. 236 du Code du 9 Juin.) Tout oflBcier coupable de désertion à l'étranger est puni de la destitution, avec emprisonnemetit d'un an* à cinq ans, si la désertion n eu lieii en temps de paix, et de la éétention si la désertion a eu lieu en temps de guerre , ou dun territoire en état de guerre ou de siège, {j^rt, 237 audit Code,)

Le militaire qui, faisant partie d'une armée française en pays étranger, déserte de son corps, se rend coupable de désertion à l'étranger. [Arrêt de cassation du 8 août 1850.)

§ 4. — Désertion à Vennemi ou en présence de l'ennemi.

Est puni de mort , avec dégradation militaire , tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. [Art, 238 du Code du 9 juin 1857.) ,

Est puni de la détention , tout déserteur en présence de Tennemi. (Art. 239 dudit Code.)

SI un militaire , reconnu coupable de désertion , est condamné par le même jugement cour un fait entraînant une peine plus grave, cette peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuante^. [Art, 243 dudit Code,)

La détention est une peine affiictive et infamante.

S 5. — Désertion avec complot. — Provocation à la désertion.

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

Est puni de mort :

l** Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi ;

2** Le chef du complot de désertion à 1 étranger.

Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention s'il est officier.

Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée par les dispositions précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. (Art, 241 du Code du 9 juin 1857.)

Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la j^eine encourue par le déserteur, selon les distinctions établies au présent chapitre.

Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, sans être embaucheur pourTennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans. (Art, 242 dudit Code.)

Est considéré comme. embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France.

Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire. [Art. 208 dudit Code.)

Les fonctionnaires, agents, employés militaires et autres assimilés aux

militaires, sont, pour Tapplication des peines, considérés comme officiers, sous-officiers ou soldats, suivant le grade auquel leur rang correspond. {jirt: 203 dudit Code.)

Si un militaire, reconnu coupable de désertion, est condamné par le même jugement cour un fait entraînant une peine plus çrave, cette peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuantes.

Les distributions d'argent , de vin , de liqueurs enivrantes et les manœuvres tendant à favoriser la désertion ou a empêcher les miliraires de rejoindre leurs drapeaux, donnent lieu à rapport au ministre de la guerre. {Jrt. 77 du décret du 1" mars 1854.)

Avant la promulgation du nouveau Gode pénal militaire de 1857, les lois des 4 nivôse an iv et 14 mars 1805 réputaient chef de complot, tout militaire ou autre individu employé à la suite de Tarmée, qui était convaincu d'avoir excité ses camarades à la désertion soit à l'étranger, soit à rintérieur.

Aux termes de la loi du 21 brumaire an v et du décret du 8 vendémiaire an XIV, lorsque des militaires avaient formé le complot de passer à l'ennumi, et que le chef du complot n'était pas connu, le plus élevé en {jirade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service était réputé chef de complot.

Aux termes de l'art. 6 de la loi du 21 brumaire an v, si le complot avait été formé par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et, à grade égal, le ])lus ancien de service était réputé chef de complot.

Avant 1812, la loi ne punissait, quand il n'y avait pas eu désertion, que le chef du complot ; mais par le décret du 2 février 1812, les juges reçurent le droit d'examiner si les complices étaient ou non les instigateurs du complot, et, dans ce cas, de les assimiler au chef de complot.

§ 6. — De la prescription contre V action publique et les peines de la

désertion ou de Vinsoumission,

Les dispositions du chapitre V du litre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription, sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit de la compétence des juridictions militaires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par ces tribunaux.

Toutefois, et par exception à cette règle générale, la prescription contre Faction publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans, qui est la limite fixée par l'art. 2 de la loi du 26 avril 1855.

A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté , il est mis à la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat. Urt, 184 du Code du 9 juin 1857.)

§ 7. — Recherche des déserteurs.

U est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter partout où ils sont rencontrés, les déser-

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