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EMPLOI DE LA FORGE DES ARMES

Lorsque la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents, à l'effiet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée. (An. 621 du décret du 1" mars 1854.)

La force des armes ne peut être employée que dans les circonstances graves , et toujours avec les ménagements compatibles avec l'intérêt public. Lorsque les gendarmes sont réduits à sévir contre des rebelles, ils doivent encore tempérer, par leur patience , leur modération et une sorte de longanimité , la rigueur du ministère qu'ils exercent.

Ils ne doivent agir de leur propre mouvement que dans les deux cas suivants:

Le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ;

Le second, s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés , ou enfin si la résistance était telle qu'elle ne pût être vaincue autrement que par le développement de la force des armes. [Art. 297 du décret du V mars 1854.)

Dans tous les autres cas , cette force n'est déployée que sur les réquisitions de l'autorité civile ou des ordres militaires. Alors la gendarmerie qui n'obtempérerait pas aux réquisitions des autorités deviendrait respon^ sable des événements. {Cire. min. du iO avril 1821; art, 234 du Code pénal. — V. Rébellion^ Outrage, Emeute^ Révolte.)

Le meurtre commis par un gendarme dans l'exercice de ses fonctions , s'il a été provoqué par des violences graves ou des coups , est non seulement excusable aux termes de l'art. 321 du Code pénal , mais même il ne constitue ni crime ni délit. {Cass., 20 janv. 1825.)

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