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' 1, — Le tuteur doit administrer en hon vére de famille.’ (Cod. ;civ. art.
2. — L’usufruitier, l’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bons pères de famille, (Cod.
civ. art, 601, 627.)
3. — L’obligation de veiller, jusqu’à la livraison, à la conservaticn de la chose qu’on s’est engagé à donner, soumet celui qui en est chargé è y apporter tous les soins d’«n bon père de famille. (Cod. civ. art. 1137.)
4. — Celui qui gère volontairement l’affaire d’autrui est tenu d’apnorter à sa gestion >tous les soins a un bon père de famille. (Cod. civ. art.
5. — Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de famille. (Loi 22 fév. 1851, art. 8.)
BONS DU TRKSOK. — (Loi 4 août 1824, lit. ni, art. 6.)
Ce sont des bons émis par le Ministre des Finances pour le service du Trésor public ; ils sont payables à échéance fixe, et portent im intérêt qui varie suivant les époques du remboursement, et aussi suivant la rareté du numéraire.
La loi annuelle du budget fixe le chiffre jusqu’à concurrence duquel le Ministre des Finances pourra émettre CCS bons.
BORNAGE — BORNE. — (Cod. civ.
art. 646; Cod. proc. civ. art. 3, 38; Cod. pén. art. 436; Cod. for, art.
Le bornage est une opération qui tend à prévenir les procès, et qui consiste à déterminer la ligne séparative de deux terrains contigus à l’aide de signes appelés bornes. ' '
1. — Aux- termes de l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Cette opération se fait « à frais communs. » / r ' >
Lorsque l’un des propriétaires ne consent pas à ce que le bornage ail Heu à Vamiable, il faut .recourir à l’intervention du Juge de paix de la
situation, qui ordonne une exj^ertise et statue, sauf appel devant le tribunal civil d’arrondissement. > ^
Si la contestation ne portait pas seulement sur les limites, si elle avait pour objet la propriété^ le tribunal seul serait compétent pour en conqaitre.
2. — Le déplacement ou la siq)pressiôn de bornes ou d’arbres servant de limites entre différents héritages est un délit que l’article 456 du Code pénal punit d’un emprisonnement d'un mois à un an, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr.
3. — Des règles particulières pour le bornage des bois et forêts de TEtat ont été tracées par le Code forestier.
(Art. 8-14.) *
BOUCHER — BOUCHERIE. — Du grec 6ows,fbœuf.\„j^v , ,
1. — Le commerce de la boucherie est librCf sauf l’observation des mesures de police prescrites dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la santé publiques.
Jusqu’à ces dernières années, l’exercice ne la boucherie à Paris a été l’objet d’une réglementation à part., dérogeant au droit commim, afin de mieux assurer (du moins, on le croyait) l’approvisionnement de la capitale et de prévenir plus efficacement les dangers qui pouvaient menacer la sécurité publique. Mais le décret du 24 février 1858, eu supprimant la limitation du nombre des bouchers, le cautionnement et les marchés obligatoires, etc., a sagement rétabli le droit commun dans ime profession où le privilège et l’exception ne sauraient se justifier. Voici les principales dispositions de ce décret ;
« Tout individu qui veut exercer, à Paris, la profession de boucher doit préalablement faire, à la Préfecture de police, une déclaration indiquant la rue ou la place et le numéro de la maison ou nos maisons où la boucherio et ses dépendances seront établies. — Cette déclaration doit être re-