BOUL
nouveUe chaque fois que la boucherie change de propriétaire ou de locaux.
« La viande est inspecUe à l’abattoir et à l'entrée dans Paris, sans préjudice de tous autres droits appartenant à l'Adininistration pour assurer la lidélité du débit et la salubrité des viandes vendues dans les étaux ou sui' les inarcliés.
« Le colportage en quête d’acheteurs des viandes de boucherie est interdit dans Paris.
« Il sera institué, sur les marchés à bestiaux autorisés pour l’approvisioniicinent de Pai is, des facteurs dont la gestion sera garantie par un cautionnement, et dont les fonctions consisteront à recevoir en consignation les animaux sur pied et à les vendre, soit il l’amiable, soit à la criée, et aux conditions indiquées par le propriétaire.
— L’emploi de ces facteure sera facultutif.
«Tout propriétaire d’animaux jouit, comme les boucliers, du droit de faire abattre son bétail dans les abattoirs généraux, d’y faire vendre à l’amiable la viande provenant de ces animaux,
«le la faire enlever pour l’extérieur, en franchise du droit d’octroi, on de l’envover sur les marchés intérieurs de la ville atfectés à la criée des viandes abattues.
« Les bouchers forains sont admis, concurremment avec les bouchers établis à Paris, à vendre on faire vendre en détail, sur les marchés publics, en se confoiinant aux règlements de police...»
2. — Sont rangées au cinquième rang, parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles , les fournitures faites au débiteur et à sa famille parles bouchers, pendant les six derniers mois. (Cou. riv. art.
2101.) — Voy. PRIVILÈGE, 1, § 1".
3. — L’action des bouchers pour le payement du prix de leurs fournitures se prescrit par un an. (Cod. dv. art. 2272.) — Voy. prescription, 111, 3®.