Nature et étendue du caution
nement. — 1. — Le premier principe posé par la loi en cette matière, c’est qu’on ne peut cautionner qu’une obligation valable. ;
2. — Le cautionnement, n’étant qu’un accessoire de l’obligation principale, ne peut être ni plus étendu ni plus onéreux que cette obligation. Il peut, au contraire, être moins étendu et moins onéreux; en d’autres termes, la caution a la faculté de ne s’engager
Sue pour une partie de la dette, ou à es conditions plus favorables que celles auxquelles est soumis le principal obligé. Tout dépend de la convention.
3. — On peut cautionner une personne sans son ordre, même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
4. — Le cautionnement ne se présume pas, A cause des conséquences si graves au’il entraine, la loi exige qu’il soit clairement exprimé, et elle recommande de ne pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles l’engagement a été contracté; ainsi la cau-
tion donnée pour lé principal seulement ne doit pas être étendue aux intérêts ni aux frais. - ‘
5. — Comme les autres contrats, le cautionnement oblige les héritiers de celui qui l’a souscrit, mais chaque héritier n’en est tenu que pour sa part et portion.
6. — Il y a trois espèces de cautions : celles que la loi oblige à donner, par exemple, pour la jouissance d’un usufruit; celles qu’un jugement condamne à fournir; celles eufin qu’on donne volontairement,
La loi n’avait pas besoin de veiller aux qualités que doit avoir la caution conventionnelle. C’est au créancier à pourvoir à sa sûreté ainsi qu’il lui plaît. .Au contraire, à l’égard des cautions légales ou judiciaires, trois conditions sont exigées : cc^acité de contracter, solvabilité, facilité pour les poursuites, t / ,
. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées non autorisées par leurs maris ou par la justice , ne peuvent donc pas être reçus cautions légales ou judiciaires, parce qu’ils n’ont pas la capacité de contracter.
La solvabilité de la caution ne doit pas être fugitive et incertaine : elle doit porter sur des propriétés foncières d’une valeur suflisante pour répondre de l’objet de l’obligation principale. Mais, en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique, le cautionnement en imiueubles n’est point exigé, si le crédit, la réputation et la solvabilité notoires de la caution présentée donnent une garantie suffisante.
Pour la facilité des poursuites, la loi veut que la caution ait son domicile dans le ressort de la Cour d’appel où la garantie doit être donnée, et que ses immeubles ne soient
Sas litigieux ou d’une discussion trop ifficile par suite de leur éloignement.
7. — Le débiteur qui, obligé par la loi, ou condamné par jugement, à fournir une caution, ne peut en trouver une remplissant les qualités requises, est admis à donner en nantissement un gage suffisant
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. 8. — Loiiique la caution reçue par le> créancier, volontairement "ou en justice, est devenue ensuite insolvabkj il doit en être donné une autre. • Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où c'est le créancier lui-mème qui avait indiqué et nominativement exigé la caution, devenue insolvable. 11 était juste de le rendre responsable de son choix.