II. Effets dü caü noMŒMENT
i. — La caution, ne devant payer qu’à défaut du débiteur principal, a le droit, lorsqu’elle est poursuivie, de requérir que le débiteur soit préalablement discuté dans ses biens par le créancier. C’est ce qu’on appelle le bénéfice de discussion. Mais il a paru nécessaire de restreindre ce droit dans de justes limites , afin de ne 'pas rendre illusoire le cautionnement. Ainsi , le créancier n’est tenu de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert expressément , et sur les premières poursuites exercées contre elle. En outre, la loi exige que la discusion réclamée soit de nature à s’effectuer pi‘omptement et facilement; qu’elle n’expose pas le créancier à des retards considérables ou à des contestations pénibles, et u’enfin ce dernier ne soit pas forcé ’en avancer les frais. Elle exi"e, «n conséquence, que la caution n’indique, ni des biens situés hors du ressort de la Cour d’appel où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux.
Mais, lorsque la caution a fait les indications prescrites, et qu’elle a remis les fonds nécessaires, si le créancier néglige la discussion, il est seul responsable de rinsolvabilité du débiteur survenue depuis, à défaut de poursuites.
Le bénéfice de discussion n’est pas accordé aux cautions légales et judiciaires, qui doivent présenter la plus forte comme la plus sûre des responsabilités, soit à cause de la nature de la dette cautionnée, soit en raison du respect dù aux jugements
dont l’exécuUon ne doit être ni reiaiv dée ni gênée. .• * ■ .
2. — Les cautions conventionnelles jouissent d'une autre faveur. Lorsque plusieurs personnes ont cautionne le* même débiteur pour la même dette, bien qu’elles soient réellement obli* gées chacune à toute la dette, elles peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise 'Contre chacune d’elles à sa part et portion seulement : c’est ce ou’on appelle le bénéfice de division, fcénéfice auquel le créancier peut, d’ailleurs, dans l’acte de cautionnement, faire renoncer la caution, comme à celui de discussion.
3. — La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal; elle est subrogée entièrement aux droits du créancier.
Mais ce recoui’s lui est refusé loi*squ’elle a bénévolement payé sans ,ètre poursuivie et sans avoir averti le debiteur principal ; car^ celui-ci pouvait avoir des exceptions à opposer, des compensations à faire valoir,* en un mot des moyens quelconques de faire déclarer la dette éteinte, et il lui a été impossible de les proposer, si la caution lui a laissé ignorer les poursuites. ' *
4. — Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a contre chacun d’eux un recours pour la répétition du total de ce qu’elle a paye. Il était juste
u’ayant acquitte ce que chacun dos ébiteurs s’était solidairement engagé à payer, la caution eût le droit de choisir celui contre lequel elle veut diriger sa demande.
5. — Même avant d'avoir payé, la caution peut agir contre le débiteur’ pour être indemnisée : 1® si elle est poursuivie en justice pour le paiement, parce qu’elle ne s’est pas obligée à payer pour lui ni à supporter des frais ; — 2® si le débiteur est en faillite ou se trouve dans l’état de ruine qu’en terme de droit on appelle déconfiture, parce qu’alors la dette est devenue exigible; — 3® si le débiteur s’est obligé de rapporter dans>
CABT
un 'CerUm temps la décharge da cautionnement, lorsque ce temps est expiré, parce que c’est une condition de‘ rengagement contracté par la caution et que cette condition doit être exécutée ; — 4® si la dette est devenue exigible par l’échéance du terme, quoique le créancier n’exerce
f)as encore de poursuites, parce que a caution a intérêt de prévenir ces poursuites, et que le debiteur peut devenir insolvable: — 5® après dix années , lorsque l’obligation principale n’a pas un terme fixe d’échéance, parce qu’il ne faut pas que ht caution reste indéfiniment engagée. Néanmoins, si l’obligation était de nature à ne pouvoir être éteinte avant un temps déterminé, la caution ne pourrait, avant l’expiration de ce temps, quelque long qu’il fût, demander sa , décharge, parce qu’elle a connu ou dû connais tre la nature et la durée de l’engagement qu’elle gaiantissait. Ainsi la personne qui se serait rendue caution d’un tuteur ne pourrait lui’ demander décharge tant que la tutelle dure..t^ , ^ ... ... . w .
6. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, celle d’entre elles qui a payé a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, pourvu toutefois quelle n’ait payé que dans l’un des cinq cas ci-dessiis exprimés, c’est-à-dire étant contrainte ’ae le faire.
ni. Extinction DU c.xüTiox.\EMENT, 1. — Le Code déclare que l’obligation résultant du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que toute uutre obligation. (Voy. obligations, III.) — Comment la caution pourraitelle continuer à être engagée, alors qu’il n’y a plus d’obligation qui puisse
être l’objet du cautionnement ?
^2. -7 La caution peut opposer au a;réanciér toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, comme celles qui résulteraient de l’erreur, du dol et de la violence^ etc. : quant aux exceptions purement per-