ASSOCIATIONS SYNDICALES
COLON PARTiAiRE.— Nom donné aux fermiers qui cultivent un fonds sons la condition de payer le propriétaire an moyen d’une partie des fruits, souvent la moitié {meta)-, d’où l’expression de métayer qui leur est aussi appliquée.
1. — La loi déclare imiheubles par destination les animaux que le propriétaire livre au colon partiaire, ainsi que les seijiences qu’il lui donne pour la culture et l'exploitation du fonds.
(Cod. civ. art. 522, 524.)— Voy.
BIENS, I
2. — Poureequi concerne les droits et o6/iga(ions du colon partiaire (Cod.
civ. art. 1763 et suiv.), voy. louage, sect. I, n, § 2.
COLPORTAGE. — Loi 27 juillet 1849, art, 6.) — De col et porter, parce que les colporteurs ont l’habitude de porter leurs marchandises sur des crocnets ou dans des balles suspendus à leur cou.
1. — Tous colporteurs ou distributeurs de livres, écrits, brochures, et lithographies doivent être pourvus d’une autorisation délivrée, pour le département de la Seine, par le Préfet de police, et, pour les autres départements, par les Préfets. — Les contrevenants sont passibles d’un emprisonnement de 1 a 6 mois, et d’une amende de 26 fr. à 300 fr.
2. — De nouvelles mesures ont été prises, en 1862, pour prévenir les inconvénients du colportage ; la plus efficace est celle de Y estampille de rautorilé préfectorale. — Une Commission établie auprès du Ministère de l’Intérieur examine les livres et gravures destinés au colportage.
3. — La surveillance du colportage est spécialement confiée à la gendarmerie. (Déc. l«>f mars 1854, art. 302.)
COMICES AGRICOLES. (Loi 20 mars 1851.) — Associations de cultivateurs et de propriétaires dans le but de discuter en commun les meilleurs procédés de culture et d’en encourager l’application par des primes et récompenses. L’établissement des Comices agricoles est libre, sous la seule condition de Yapprobation des statuts par le Pféfet. — Le nombre de chaque comice est illimité.
COMMAND. (déclaration DE) — Voy. DÉCLARATION DE COMMAND. ’
COMMANDEMENT. — InjoUCtiOD de payer.
1. — Toute poursuite en expropnation dHmmeuble doit tire précédée d’un commandement de payer, fait à la diligence du créancier par un huissier. (Cod. civ. art. 2217.) — Les formes du commandement sont réglées par le Code de procédure civile (art.
^'73). — Voy. Saisie immobilière.
2. — La saisie-brandon doit également être précédée d’un comraan-
dement.(Cod. proc. civ. art. 626.) — Voy. Saisie-Brandon.
3. . — 11 en est de même de la saisie-exécution. (Cod. proc. civ. art.