Voy. Saisie-Exécution
COMMANDITE PAR ACTIONS. (SO- CIÉTÉ en) — V. SOCIÉTÉ, sect. II, III,
COMMANDITE SIMPLE. (SOCIÉTÉ en) — Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, ii.
COMMERÇANT. — (Cod. com. art.
1-7.) — Celui qui fait habituellement des actes de commerce. — L’expression générale de commerçant s’applique aux négociants, marchands, fabricants, banquiers, armateurs, courtiers, commissionnaires, à tous ceux enfin qui font de l’exercice des actes de commerce leur profession habituelle. — Voy. ACTE DE COMMERCE.
I. Incapacités de faire le commerce.—En principe, toute personne, capable de contracter, qu^elle soit française ou étrangère, peut se livrer au commerce; mais des motifs de convenances ou d’ordre public l’ont fait interdire aux ecclésiastiques, aux magistrats, avocats, notaires, avoués, agents de change, huissiers, consuls, à ceux qui remplissent de hautes fonctions administratives.
Les mineurs et les femmes mariées ne peuvent l’exercer que sous les conditions ci-après :
g 1er. — Mineur commerçant. — Quatre conditions sont exigées du mineur, de l’un ou de l’autre sexe : il faut qu’il soit âgé de 18 ans, émancipé, autorisé expressément par son pere, ou
§ar sa mère, en cas de décès, interiction ou absence de son père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du Conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, et que cette autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. — Le mineur régulièrement autorisé à faire le commerce est réputé majeur pour les faits qui s’y rattachent.
§ 2. — Femme mariée commerçante. — La femme mariée ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, sous quelque régime matrimonial que les époux se
soient placés. — Le consentement du mari n'a pas besoin, du reste, d'étre exprès, n s'induit toutes les fois que la femme fait un commerce public au su de son mari et sans réclamation de la part de ce dernier.
Ce n'est que lorsque la femme est majmre que le s|mple consentement du mari suflit pour l’autoriser à faire le commerce. Si elle est mineure, il faut qu’elle ait, en outre, obtenu préalablement l’autorisation de ses père et mère, ou, à défautde père et de mère, celle du Conseil de famille dûment homologuée, conformément à l’article 2 du Code de commerce qui exige cette condition de «tout mineur émaiicipé de l’un eX de l’autre sexe, n Le mari peut révoquer le conseninent qu’il a donné, car il est le chef de la famille, et sa volonté doit être respectée.
IL Obligatiotts génébales des COMVEBÇA5T8. — Trois obligations principales pèsent sur tout commerçant. Elles se réfèrent :
1» A l’impôt de la païen te, au moyen duquel l'industrie, comme source de revenus, supporte sa part des charges de l’Etat (voy. patente);
î» Aux livres que les commerçants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations ( voy. livbes de coiiuerce);
S° A la publicité à donner au régime stipulé dans leur contrat de mariage et aux jugements de séparation de corps et de biens les concernant. — Cette publicité importe à la sécurité des tiers comme au crédit des époux.
Le mode en est réglé par les articles 67 à 70 du Code de commerce. — Voy. NOTABLES COMEERÇANTS.
COMMERCE. — Le commerce est l’àme de l’agriculture et de l'industrie. Intermédiaire entre la spéculation qui crée et le besoin qui consomme, il rapproche les peuples et exerce une inQuence marquée sur leur bon accord. En échangeant mutuellement les produits de leur territoire, les nations apprennent à se connaitre et à s’apprécier.