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CAT8 An C05SEIL d'ÉTAT ET A LA COCB DK CA93ATI0If, 2; — AVODÉ, 3; — HDI9SIER, 5; — NOTAIRE, 3.
DISCONTINUE. (SERVITUDE) — Voy. SERVITUDES, II.
DISPENSES POUR MARIAGE. — Voy. MARIAGE, I.
DISPOSITIF. — (Cod. prOC. CIV.
art. 141: Cod. instr. crim. art. 195.)
C’est la partie de la seutence du juge qui tait connaitre la mesure ]irescnte ou la condaniuatioa prononcée.
Tout jugement se compose de deux parties principales : 1» les motifs ou considérants, c'est-à-dire les raisons ni ont déterminé le juge ; — 2° le ispositif, c'est-à-dire la décision ellemême.
DmRACTiON DE DÉPENS.
Terme de procédure. — L'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause peut demander, à son profit, la distraction des dépens auxquels l'adversaire a été condamné , en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'il a fait la plus grande partie des avances. (Cod.
proc. civ. art. 133.)
DIVISION MILITAIRE. — Circonscription territoriale, commandée par un Général de division, et comprenant plusieurs Subdivisions administrées chacune par un Général de brigade.
Voici le tableau des vingt-deux Divisions militaires qui existaient avant la perte de l'^sace-Lorraine r