DISC
Corps constitués, Autorités ou Administrations publiques, est punie > de quinze jours à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 fr. à 5,000 fr.; — envers les Ambassadeurs ou Agents diplomatiques accrédités en France, ou envers les dépositaires ou agents de la force publique pour des faits relatifs à leurs fonctions, de huit jours à dix-huit mois de prison et d’une amende de 50 fr. à 3,000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, selon les circonstances ; envers les particuliers, d’un emprisonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l’une de ces deux peines, seulement, selon les circonstances. ^ ^
2. — Les différents moyens k l’aide desquels la diflamationpeut être commise sont énumérés dans l’article l®*" de la loi du 17 mai 1819 qui indique les «discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ; les écrits imprimés , dessins , gravures, peintures ou emblèmes ven^ dus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions puolics; les placards ou affiches exposés aux regards du public. »
3. — Il n’y a lieu à poursuite que sur la plainte de la personne qui. se croit diffamée.
DIMANCHES.— Voy. FÊTES.
DIOCÈSE. — Du grec diokèsis, administration, juridiction. Se dit de la circonscription des paroisses placées sous l’autorité d’un même Evêque. — Voy. CULTES, I.
DISCERNEMENT. — (Cod. instr.
crim. art. 340; Cod. pén. art. 76-69.)
Faculté de distinguer le bien du mal. J
1. — La loi présume qu’à seize ans toute personne a le discernement de la valeur. morale de ses actes. — Audessous de cet âge, elle veut que les tribunaux examinent, à peine de nullité de leurs décisions, si le prévenu ou l’accusé a agi avec ou sans discernement.
S’il est reconnu avoir agi sans discernement, il doit être acquitté; mais, selon les circonstances, il est
remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que l’arrêt ou le jugement détermine, et qui, toutefois, ne peut, excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.
S’il est reconnu avoir agi avec discernement,ni est punissable; mais la pénalité' est modifiée de la manière suivante en raison de la jeunesse du coupable : — S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il est condamné à un emprisonnement dans une maison de correction pendant un temps variable entre dix et vingt ans. — S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il est condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un teinps égal au tiers au moins et à la moitié ( au. plus' de celui pour. lequel il au-^ rait pu être condamné à l’une de cesj peines. Dans toms les cas, il peutj être mis sous la . sumtZlancc de la^ /tau<6 poKce ' pendant cinq ans au.
moins et dix ans au plus. — S’il a^ encouru la peine de la dégra^tion civique ou du bannissement, il est condamné k être enfermé dans une maison de correction, de un k cinq' ans.
Si le fait ne constitue qu’un simple délit, la peine ne peut s’élever audessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu seize ans. > . •
2, __ C’est à l’époque où le fait coupable a été commis, et non k celle du jugement, qu’il' faùl se placer pour savoir si le prévenu ou l’accusé
'^a seize ans, et, s’il y a lieu, par, conséquent, de résoudre la question de discernement. 1
3. — En 1866, sur 3,361 mineurs de seize ans considérés comme ayant agi sans discernement, 1,238 ont été remis k leurs parents; 2,123 envoyés dans une maison d’éducation correctionnelle.
DISCIPLINE. — Voy. AGENT DE CHANGE, 4; — AVOCAT, 3 ; — AYO-