DOME
après avoir demandé l’avis du Directeur des Domaines. Passé ce délai, la partie peut se pourvoir devant les tribunaux.
DOMALVE PUBLIC. — (Cod. civ.
art. 538-541.)
Le Domaine public, qu’il ne faut pas confondre avec le Domaine ^de VEtaty embrasse les biens qui, étant destinés à un usage public, se trouvent placés hors du commerce, et, par conséquent, sont inaliénables et imprescriptibles. Tels sont les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages, les ports, les havres, les rades, les forteresses, places de guerre, etc.
1. — En raison de leur destination particulière, les biens dont se compose le Domaine public sont spécialement confiés, quant à la surveillance et à Vadministrâtionf aux Ministres de la Guerre^ de la Marine et des Travaux publics, chacun en ce qui le concerne.
2. — Les dépendances du Domaine public ne conservent leur caractère d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité que tant que dure leur affectation k rusage ou à la jouissance de tous.
Lorsque le Gouvernement fait cesser cette affectation, les biens dont il s’agit passent dans le Domaine de VKiai et deviennent aliénables et prescriptibles selon le droit. commun.
— Voy. DOMAINE DE L^ÉTAT.
DOMESTIQUE. — Du latin domus, maison. — Se dit de l’individu qui est, moyennant salaire, attaché au service d’une personne et loge chez elle : tels sont les valets de chambre, cuisiniers, cochers, portiers, etc.
— Autrefois le mot domestique n’avait rien d’humiliant. On donnait ce titre k des officiers et à des personnes de distinction attachés a la maison du roi. Mais les simples particuliers ne tardèrent pas, pour se donner du relief, k appeler les gens à leur service leurs domestiquesy et depuis longtemps ce mot a perdu toute acception relevée.
« La domesticité est, dans les Etats