rVoy. DOMICILE
2. — Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (Cod. civ.art. 1 384.)
— Voy. RESPONSABILITÉ.
3. — Un domestique ne peut engager ses services qu’à teinps. (Cod.
civ. art. 1780.) — Voy. louage, sect. Il, I.
4. — Les salaires des domestiques our l’année échue, et ce qui leur est ù sur l’année courante, figurent au
quatrième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles.
(Cod. civ. art. 2101.) — Voy. privilège, I, § 1er.