L’action des domestiques qui
se louent k l’année, pour le payement de leur salaire, se prescrit par un an. (Cod. civ. art. 2272.) — Voy. prescription, III, 30. ' 'T t
6. — Le legs fait k un domestique n’est pas censé lui être fait en compensation de ses gages. (Cod. civ«
7. — Peuvent être reprochés les serviteurs et domestiq^ues appelés comme témoins dans une enquête.
(Cod. proc. civ. art. 283.)
8. — Les domestiques des époux ne sont pas reprocliables en cette qualité, dans une instance en sépara-