‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 308 sur 773 · Ce sont les Préfets aujour · texte numérisé non relu

Ce sont les Préfets aujour

d’hui oui statuent sur les autorisations ne fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les autorisations de dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles, (Déc. 13 avril 1861, art. 2.) -

ÉCHAiiGE. — (Cod. Civ. art. 1702- 1707.)

Contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

1. — L’échange est sans contredit le plus ancien des contrats, car il n’y eut pas, dans les premiers âges du monde, d’autre moyen de se procurer les choses dont on avait besoin.

Ce n’est que plus tard qu’on inventa la monnaie comme signe représentatif de la valeur de tout ce qui peut être dans le commerce, et telle est l’origine de la vente, qui n’est en réalité qu’un échange perfectionné.

2. — L’échange ayant la plus rande affinité avec la vente, le Code éclare que les mêmes règles sont

applicables k ces deux contrats. Il y a, toutefois, entre eux cette différence essentielle, que la rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange. Dans la vente d’immeubles, au contraire, la lésion des 7/12 éprouvée par le vendeur permet k ce dernier de demander l’annulation du marché (art. 1694). La loi vient à son secours parce qu’elle suppose qu’en vendant un immeuble à vil prix, il y a été contraint par un état de détresse dont l’acheteur a abusé.

Si l’acheteur n’est pas recevable k se plaindre d’avoir acheté trop cher, c’est qu’il ii’y a Jamais nécessité urgente d’avoir un immeuble. La même considération explique pourquoi la lésion n’est pas une cause de rescision de l’échange. Dans l’échange, d’aillenrs, chacun des contractants se trouve être k la fois vendeur et acheteur, et c’est ce qui explique aussi pourquoi les frais et loyaux coûts du contrat sont, k moins de stipulations contraires, supportés en commun, tandis que, dans la vente, ils sont k la charge de l’acheteur.

3. — L’échange joue un rêle important dans le régime dotal. Il offre, sous certaines conditions, un moyen .

de tirer le fonds inaliénable de* la femme de cet état de séquestration qui paralyse d’une manière si fâcheuse le mouvement de la propriété.

(Cod. civ. art. 1559.) — Voy. contrat DE UAKIAGS, IV, 3.

ÉCHE 293 ÉCOB

ÉCHA?9GB. (UBHK-) — Voy. LIBBE- 1 ÉCHANGE.

ÉCHÉANCE. — Voy. EFFETS DE COEMERCE, SeCt. I, V.

ÉCHELLE MOBILE. — Combinaison artificielle de tarifs, emprantée à l’Angleterre, établie en France par les lois de 1819 et 1821 pour maintenir les blés il un prix élevé dans l'intérêt de la grande propriété territoriale. Quand les. grains tombaient au-dessous d’un certain prix, on élevait les tarifs pour repousser les blés étrangers, et un permettait, au contraire, l’exportation. Quand les prix s’élevaient trop, on abaissait les tarifs pour laisser entrer les blés étrangers, et on défendait l’exportation.

L’expérience et la théorie ont condamné la prétendue sagesse de ces règlements : ils n’ont jamais pu, en dehors de la loi naturelle de l’offre et de la demande, maintenir le prix des grains à ce qu’on appelait le prix rémunérateur; ils désorganisaient le commerce des céréales par le changement incessant des tarifs, et tendaient à produire soit l’avilissement, soit l’extrême cherté et la disette.

Enfin, n’eussent-ils aucun inconvénient, iis feraient par un mécanisme compliqué {division de départements en plusieurs zones, tarifs inégaux et variables^ intervention incessante de l'Autorité pour permettre ou défendre Vimportation et l’exportation), ce que font très-simplement les intérêts individuels laissés à eux-mêmes.

— L’Echelle mobile a été abolie, en .Angleterre, en 1846, et, en France, en 1861.

ÉCHELLE. (tODBD’) — Voy. TODB

d’échelle.

ÉCHENILLAGE. — ( Loi 26 ventése an iv (16 mars 1796) ; Cod. pén.

art. 471, § 8; 474.) — Action de détruire les chenilles ou leurs nids dans l’intérêt des récoltes et des fruits, — La 'contravention à l’obligation d’écheniller lesarbresaux époques fixées par l’Autorité locale est punie d’une amende de 1 fr. à S fr. inclusivement.

En cas de récidive, l’emprisonnement.

pendant trois jours au plus, est toujours prononcé.

ÉCHOUEMENT. — Choc d’uu navire contre un banc de sable, un récif ou un bas-fond. On distingue l'échouement avec bris, de ïéchouement simple, qui n’empêche pas de continuer le voyage. Le premier seul donne ouverture à l’action en délaissement; le second est simplement réputé avarie.

(Cod. com. art. 369, 371.) — Voy.

assurances, sect. 1, iii.

ÉCLAIRAGE. —1.— Sont punis d’une amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant trois jours au plus, les aubergistes et autres qui, obligés à l’éclairage, l’ont négligé. (Cod.

pén. art. 471, n® 3 ; 474.)

2. — Aucune voiture marchant isolément ou en tète d’un convoi ne peut circuler pendant la nuit sans être pourvue d’un fallot ou d'une Umteme allumée. Cette disposition peut être appliquée aux voitures d’agriculture par des arrêtés des Préfets ou des Maires. (Déc. 10 août 1852, art. 15.)

— Fendant la nuit, les voitures publiques doivent être éclairées par une lanterne à réflecteur placée à droite et à l’avant de la voiture.

(Même décret, art. 28.)

3. — Les contraventions sont punies d’une amende de 6 à 10 fr. et d’un emprisonnement de un à trois jours. En cas de récidive, l’amende peut être portée à 15 fr., et l’emprisonnement à cinq jours.

ÉCOBUAGE. — Opération qui consiste à brûler des broussailles et mauvaises herbes sur un terrain pour l’en déWrasser et en tirer quelque produit.

— < Le mot écobuage vient de ce qu’on emploie pour enlever la couche superficielle du terrain une pioche recourbée désignée sous le nom à’écobue.

— Les écobuages de terrains situés à moins de deux cents mètres des bois soumis an régime forestier doivent être autorisés par le Préfet, sous les conditions déterminées par

ÉCOL 294 ÉCOL

l’Administration forestière. (Arr. Min.

Finances. 14 juillet 1841.)

KCOLK CE\TIIALE D’ARCHITEC-

tire. — Cette école, de fondation récente, est située à Paris, rue d'Enfer, 59; elle est destinée à former des Architectes.

1. Les études durent trois ans et comprennent les cours suivants : Desgin> — Stéréotomie (science de la coupe des solides, du grec stéréos, solide, et (emnô, je coupe ); — Physique générale; — Chimie générale; — Stabilité des constructions; — Géologie; — Uygiène; — Histoire naturelle ;— Histoire des civilisations; — Perspective et ombres ; — Physique appliquée aux constructions ; — Chimie appliquée aux constructions ; — Machinerie des constructions ; — Théorie de l’architecture; — Histoire comparée de l’architecture; — Construction; — Comptabilité des constructions;— Législation appliquée aia constructions; — Economie politique.

2. — Le régime de l’école est l’eitsmal. Lepmde l’enseignement est de 850 fr. par an. Des bourses sont données au concours.

3. — Nul n’est admis à j’école qu’à la suite d'épreuves indiquées sur un programme.

4. — A la fin de la troisième année d’études, les élèves qui en sont jugés capables prennent part à un concours général pour 1 obtention d'un diplôme spécial,

ÉCOLE RES JEUXES DE LAX- GUES. — Voy. JEÛNES DE LANGUES.

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