‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 307 sur 773 · IV. — Mabais. — Voy. ce mot · texte numérisé non relu

IV. — Mabais. — Voy. ce mot

— Voy. bac; — drainage; — irrigation; — navigation; — servitudes, I.

EAUX MÉNAGÈRES. — Ce SOnt les eaux qui ont été employées dans l'économie domestique.

L’article 640 du Code civil, aux termes duquel les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellementdes fonds plus élevés, et sans que la main de

l’homme y ait contribué, est inapplicable aux eaux ménagères. En aucun cas, les fonds inférieurs ne sont tenus de les recevoir, car elles n’y coulent toujours que par le fait de l’homme.

EAUX MLNÉRALES. — (Loi 14 juin. 1856; déc. 8 sept. 1856; déc.

28 janv. 1860.)

1. — Les eaux minérales ont toujours été considérées comme une ressource précieuse pour la santé publique. H importe d’en assurer la conservation et le bon aménagement.

Toutefois, pour ne pas apporter, sans de graves motifs, des restrictions an droit de propriété, le législateur n’a créé des mesures de protection spéciale qu’au profit des sources d’eaux minérales dont l'utilité publique est constatée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d^Etat.

2. — Lorsqu’une source a été déclarée d’utilité publique, il peut lui être assigné un périmètre dans le rayon duquel aucun sondage, aucun travail souterrain ne doit être pratiqué sans autorisation préalable. A l’égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposeraux propriétaires l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au Préfet. Ce magistrat, sur la demande des intéressés, peut interdire les travaux si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. L’arrêté qu’il prend à cet elTet est exécutoire par provision, sauf recours au Conseil de Préfecture et ensuite au Conseil d’Etat.

3. — A l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d’intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d’autrui, à l’exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du Ministre des travaux publics.

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4. — Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux, ou à raison de travaux exécutés, dans les divers cas ci-dessus spéciflés, sont à la charge du propriétaire de la source. L’indeninile est réglée k l’amiable ou par les Tribunaux.

5. — Lorsque l’occupation d’un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d’une année, ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était employé, le proprietaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l’acquisition du terrain occupé ou dénaturé.

6. — Si une source d’eau minérale, déclarée d’intérêt public, est exploitée d’une manière qui en compromette la conservation, ou si l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret, délibéré en Conseil d’Etat, peut autoriser l’cJ7)ropna/2on de la source et de ses dépendances nécessaires k l’exploitation.

7. — L’exécution, sans autorisaiion^ ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l’un des travaux mentionnés plus haut, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, est punie d’une amende de 50 fr. k 500 fr.

8. — Les infractions aux règlements d’administration publique &ts pour l’exécution de la loi sont punies d’une amende de 16 fr. k 100 fr.

9. — L'inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles ont été organisées par un décret en date du 28 janv. 1860.

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