‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 322 sur 773 · Voy. ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE · texte numérisé non relu

Voy. ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ÉCONOMIE POLITIQUE. — Une des branches de la science sociale, dont le domaine propre est l’étude des intérêts matériels de la société.

— Kilc fait partie des sciences morales, parce qu’elle éclaire toutes les questions d’intérêts à la lumière des principes de justice, de liberté, de responsabilité et de sociabilité.

Etant posé ce principe : donner satisfaction à nos oesoins avec la moindre somme possible de travail, elle détermine scientifiquement les conditions générales de sa réalisation, à savoir : la division du travail, le capital, l’instruction et la moralité, la liberté du travail, l’association, la liberté de l’échange, la rémunération, la sécurité.

1. — Née avec Boisguilbert (mort en 1714), Vauban flC33-1707), Quesna?/ (1694-1774), Turgot(1727-1781), elle s’est véritablement constituée avec Adam Smith (1723-1790) et Jean-Baptiste Say (1767-1832). Un de ses plus charmants vulgarisateurs a été, parmi nous, Frédéric Bastiat (1801-1850). En Angleterre, Miss Martineau a rendu des services signalés par ses Contes sur l’économie politique.

2. — Lesprogrès de cette science, trop longtemps méconnue ou dédaignée, sont de la plus haute importance pour la civilisation générale ; elle proclame l’harmonie des intérêts aussi bien entre les peuples qu’entre les individus et les classes sociales, et demande, en conséquence, qu’on abolisse toutes les entraves artificielles imaginées par de prétendus sages pour gêner cette liberté naturelle de travailler et d’échanger qui est la cause la plus efficace et la plus

sérieuse garantie du bien-être et de la paix entre les hommes.

ÉCRIT ANONYME. — • Voy. MENA- CES, 1.

ÉCRIT, (droit) — Voy. DROIT ÉCRIT.

EFFET RÉTROACTIF. — « La loi ne dispose que pour Vavenir; elle n'a point d^effet rétroactif. »

Ce principe tutélaire, inscrit dans le Coae civil (art. 2), se retrouve dans l’article 4 du Code pénal ainsi conçu : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. )X

EFFETS DE COMMERCE. — (Cod.

com. art. 110-589; lois 5 juin 1850, 11 juin 1859; déc. 18 janvier 1860:

lois 23 août 1871; 28 février 1872.)

C’est ainsi que l’on désigne les divers actes usités dans le commerce pour faciliter le mouvement du numéraire dont ils font l’office en quelque sorte : les plus importants comme les plug usuels sont la iettre de change et le billet à ordre,

— Sect. I., LETTRE DE CHANGE.

— I. NATURE ET FORME. — 1. — Le commerce est redevable à la lettre de change de la plus grande partie de ses progrès. Avant son invention, les frais et les risques du transport des monnaies imposaient de grandes entraves aux transactions à l’intérieur et les rendaient presque impraticables à l’étranger. Grâce à la lettre de change, ces entraves ont disparu, les capitaux mc.biliers ontété affranchis, une somme immense de crédit a été créée, et le commerce n’a plus connu d’autres limites que celles du monde.

— On n’est pas d’accord sur l’ongine de la lettre de change. D’après la version la plus vraisemblable, ce furent les Juifs qui, chassés de France pour la seconde fois, en 1180, sous Philippe Auguste, et retirés en Lombardie, auraient eu l’idée première de cette création. Us se seraient servis de voyageurs et de pèlerins étrangers venant en France en

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leur remettant des lettres en style concis pour toucher l’arjçent qu^ils avaient confié à leurs amis au moment de leur sortie de France. Ils auraient ensuite initié à cette industrie les néjruciants d’Amsterdam, place centrale du commerce, d’où elle se serait répandue dans toute l’Europe.

3. — La lettre de change, on le voit, suppose essentiellement trois personnes au moins : le tireur ou souscripteur (Vincent), le tiré (Drouet), et le freneuT ou bénéficiaire (Isnard) ; mais il peut y en avoir un plus grand nombre : un tiers est quelquefois désigné pour payer dans le cas où le tiré ne le ferait pas : on l’appelle recommandataire ou besoin; — la lettre est souvent pavable en un domicile autre que celui du tiré; la ersonne chez laquelle le payement oit s’effectuer se nomme domiciliataire; — l’engagement d’un des signataires de la lettre est d’autres fois

2. — La lettre de change peut être définie un acte par lequel une personne s’oblige à faire payer à une autre personne, ou à celle qui exercera ses droits, dans un lieu déterminé, une somme dont elle a reçu la valeur.

En voici un modèle :

cautionné par un tiers désigné sons le nom de donneur d'aval; — le preneur n’opère pas ordinairement luimême le recouvrement de la traite ; il la transmet par voie d’endossement et devient endosseur; — lorsque le tiré accepte la lettre, il devient accepteur; — un tiers peut accepter, à defaut du tiré, ou payer pour lui :

ce tiers est dit, selon le" cas, accepteur ou payeur par intervention.

4. — Les effets de commerce doivent être sur papier timbré. Le droit est proportionnel à la somme portée au titre, et fixé ainsi qu’il suit par la loi du 23 août 1871 :

Paris, le 24 juin 1871.

Au 13 septembre prochain, il vous plaira payer à M. Isnard, négociant k Toulouse, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue comptant (ou, suivant le cas), valeur reçue en compte, ou, en marchandises.

ViNCEXT,

Rue de Rivoli, 90.

A M. Drouet, négociant, à Bordeaux, rue... n<>...

10 centimes ponr les effets de 100 fr. et au-dessous;

20 id.. au-dessus de 100 fr. à 200 fr.;

30 id id 200 fr. à 300 fr.;

40 id id 300 fr. à 400 fr.;

60 id id 400 fr. à 500 fr.;

1 franc id id 500 fr. à... 1.000 fr.;

2 francs. ...id id 1.000 fr. à.. .2.000 fr.;

8 francs. ...id id 2.000 fr. à.. .3.000 fr.;

4 francs.... id id 3.000 fr. à. ..4. 000 fr.;

et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction.

— Une amende de 6 p. 100 du montant du titre non timbré est prononcée contre le tireur, le preneur, le tiré, s’il a accepté, et toute personne s’é-

tant chargée de la négociation de l’effet. S’il y a eu seulement emploi d’un timbre insuffisant, l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle

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le droit de timbre n’a pas été acquitté. — De plus, le porteur d’un cIVet non timbré est déchu de tout recourt contre les divers endosseurs, et la clause retour sans frait, dont il sera question un peu plus loin (voy. 6), est frappée de nullité.

— Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré peut, dans les quinze jours de sa date, et avant toute négociation, le faire timbrer, moyennant un droit de quinze centimes par 100 francs, qui s'ajoute au montant de l’elTet, et est remboursé par le débiteur.

Les effets de commerce venant de l'étranger et payables en France doivent, avant d^être négociés ou payés, acquitter le même droit de timbre que s’ils avaient été créés en France.

Ce droit peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles, vendus par l’Administration et analogues à ceux qui servent pour l'affranchissement des lettres. Le timbre mobile se colle sur l’effet, et la personne qui l'appose l'annule de suite, en y inscrivant la date de l’ajimsilion et sa signature. Pour les ellets dépassant 20,000 fr., il n’existe pas de timbres mobiles : on doit les présenter au bureau du receveur pour la perception du droit.

5. — La lettre de change est soumise à un droit d’enregistrement de cinquante centimes par 100 francs.

Toutefois l’enregistrement n’est nécessaire qu’au cas de poursuites judiciaires en vue d’arriver au payement.

Dans cette hypothèse, la lettre de change doit èfie enregistrée avec le protêt.

6. — La lettre de change contient souvent une clause fort utile à y insérer; c’est la clause : retour sans frais. Elle a pour but d’éviter les frais élevés qui résulteraient, au cas de non-payement à l'échéance, de la nécessité de faire dresser un acte de protêt et d’exercer k bref délai des poursuites judiciaires. Grâce k cette clause, le porteur peut se dispenser de remplir ces formalités dispendieuses, sans encourir de déchéance.

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