‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 323 sur 773 · Pour la facilité de la négo · texte numérisé non relu

Pour la facilité de la négo

ciation de la lettre de chafige, on pour obvier k sa perte, on peut la tirer en plusieurs exemplaires, sur chacun desquels on mentionne s’il est premier, deuxième, troisième, etc., afin de constater qu’il ne s’agit pas de lettres de change distinctes, mais d’un titre unique tiré k plusieurs exemplaires. On dit, par exemple, si la lettre est tirée k un seul exemplaire : Payez par cette seule de change; — s'il y a plusieurs exemplaires : Payez par cette première (par cette seconde, etc.) de change.

IL PK0VISI05. — On appelle provision la valeur destinée au payement de la lettre de change. Le ti; reiir s'étant obligé k faire payer là lettre de change par le tiré, c’est à lui de fournir au tiré une somme sufr Usante pour le payement de la lettre.

— ail y a provision, » dit l’art. 116 du Code de commerce, « si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou k celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. » — provision peut consister en argent, en marchandises, en valeurs quelconques, ou compenser des dettes du tiré envers le tireur.

L’acceptation suppose la provision.

III. Acceptation. — C’est l’engagement de paver la lettre de change, pris par le tire, qui devient alors, k l’égard du porteur, débiteur direct de la lettre ; le tireur et les endosseurs ne sont plus que les garants du payement. Le porteur peut toujours requérir l’acceptation; il y est tenu lorsque la lettre est payable k on certain délai de vue.

1. — Le tiré a vingt-quatre heures, k partir de la présentation ou de la remise du titre, pour accepter ou refuser. A l’expiration de ce délai, il doit rendre le titre, accepté on non, sons peine de dommages-intérêts.

2. — Le refus d’acceptation est constaté par une protestation ou acte appelé : protêt faute d’acceptation.

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dont la forme et les eflets sont indiqués ci-après. (Voy. iii.)

3. — L’acceptation s’exprime par le mot : accepté, ou tout autre impliuant de la part du tiré l’engagement e payer; elle est signée. La date n’est nécessaire qu’autant qne la lettre est payable à un certain délai de vue. — Dans le cas où la lettre de change serait payable à un domicile autre que celui du tiré, mention en est faite en ces termes : Accepté, payable au domicile de Af... à...

L’acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être partielle, si le tiré n'a entre les mains qu’une provision insnfTisante. L’acceptation partielle s’exprime ainsi : accepté pour la somme de... — Dans cette Hypothèse, le porteur doit, pour le surplus, faire faire un protêt faute d’acceptation.

IV. Acceptation par iNTEBVEît- TiON. — Lorsqu’une lettre de change a été protestée faute d’acceptation, un tiers peut intervenir et prendre l’engagement de payer, pour éviter des poursuites contre tel ou tel garant. L’intervention est mentionnée dans l’acte de protêt et signée par l’intervenant, qui doit la notifier sans délai à celui pour lequel elle a eu lieu. — Le porteur n’en conserve pas moins le droit d’exercer son recours contre le tireur et les endosseurs, comme s’il y avait eu refus d'acceptation, s’il n’a pas foi en la solvabilité de l’intervenant.

V. Echéance. — 1. — Une lettre de change peut être tirée à vue ; — à un ou plusieurs jours de vue; — à un ou plusieurs mois de vue; — à une ou plusieurs usances de vue; — à un ou plusieuis jours de date; k un ou plusieurs mois de date; — à une ou plusieurs usances de date; à jour uxe ou à jour déterminé; — en foire.

La lettre de change à mie est payable à sa présentation.

L'échéance d’une lettre de change à un ou plusieurs jours de vue, à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances de vue, est fixée par

la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d’acceptation.

L’usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien.

Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou^ le jour de la foire, si elle ne dure qu’jjn jour.

2. — Si l’échéance est à un jour férié légal (voy. jours fériés), la lettre de change est payable la veille.

3. — Aucun délai ne peut être accordé pour le payement, par la Justice, a la différence de ce qui a lieu en matière civile. (Cod. civ.

art. 1244.) — L’intérêt du commerce exige, en effet, que les obligations soient exécutées avec la plus parfaite exactitude.

VI. — Endossement. — La simple déclaration faite au dos d’une lettre de change, et nommée pour cela endossement, suffit pour transférer à un tiers la propriété de la lettre.

1. — L’endossement doit être daté, exprimer la valeur fournie, et énoncer le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Voici en quels termes il se donne:

« Payez à l’ordre de M. Mercier, valeur reçue en espèces, ou en marchandises,' ou en compte » (selon les circonstances).

« Paris, le 14 juin 1872.

» IsNARD,

n.Rue Jacob, 9. »

2. — L’endossement qui n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus ne constitue qu’une simple procuration : il ne transfère pas la propriété de la lettre de change.

3. — 11 est défendu d’antidater les endossements, sous peine d’être poursuivi comme faussaire, et d’être passible, par conséquent, des travaux forcés à temps. Cette prescription sévère a pour but de prévenir la fraude que pourrait commettre un

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commerçant failli en reportant ànne époque antérieure à sa faillite la date d^uii endossement, au préjudice des droits dont la masse de ses créanciers est investie sur une provision qui se trouve entre les mains du tiré.

VII. — SoLroABiTÉ. — Tous ceux qui ont signé, accepté^ endossé ou cautionné une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur, qui a une action contre chacun d’eux et peut les poursuivre, soit collectivement, soit individuellement.

Cette solidarité prononcée parla loi était le meilleur moyen de faciliter l’exécution du contrat de change et d’augmenter le crédit des effets de circulation. Aussi ne doit-on pas s’étonner de la faveur avec laquelle tous les peuples commerçants ont accueilli la lettre de change. C’est grâce à son ingénieux mécanisme qu’elle a pu devenir un des agents les plus actifs des transactions.

VIII. — Aval. — On désigne ainsi (du latin ad valere, à valoir, bon pour) l’engagement pris par un tiers, comme caution, de payer une lettre de change. Il n’est assujetti à aucnne formalite particulière, et peut être donné soit sur la lettre de change, soit parade séparé, sous seing privé ou notarié. Quand il est donne sur la lettre de change, il s'exprime par ces mots : Bon pour aval, suivis de la signature.

Quelle que soit la forme de son engagement, le donneur d’aval est soumis aux conséquences ordinaires de la lettre de change : la solidarité, la compétence des tribunaux de commercé, Des conventions particulières pourraient cependant modifier les effets de l’aval. Le donneur d’aval, par exemple, serait affranchi de la solidarité, s’il l’avait expressément stipulé.

IX. — Payehent. — 1. — La lettre doit être payée dans la monnaie qu’elle indique, même si c'est une monnaie étrangère: la convention des parties à cet égard doit receveir son exécution.

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Le payement se fait en espèces d’or ou d’argent ayant cours. Le porteur ne peut se refuser à recevoir des billets de banque depuis que la loi du 12 août 1870 leur a donné cours forcé. — La monnaie de billon ne peut servir que comme appoint de la pièce de 5 fr., c’est-adire jusqu’à concurrence de 4 fr.

2. — D’après un usage consacré par le décret du 1« juillet 1809, le débiteur est tenu, dans les payements de 500 fr. et au-dessus, qui se font en pièces d’argent, de fournir le sae et la ficelle, en retenant dix centimes par sac. Celte retenue s’appelle passe de sacs, — Les sacs doivent contenir au moins 1,000 fr. chaain.

3. — A défaut de présentation delà lettre au payement dans les trois jours de l’echéance, le débiteur est autorisé à en déposer le montant à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Paris, et, dans les départements, à la Caisse des Trésoriers Payeurs généraux ou des Receveurs

articuliers des finances. Il lui est élivré un récépissé qu’il remettra an porteur s’il se présente plus tard.

4. — Aucune opposition ne peut être faite au payement de la lettre de change, si ce n’est en cas de faillite du porteur ou de perte de l’effet.

5. — Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement. S’il survenait entre ses mains une opposition, il serait forcé de payer deux fois.

6. — Le porteur ne peut êti-c contraint de recevoir le payement avant l’échéance, ni de recevoir un payement parlieL S’il consent à recevoir un a-compte, il conserve ses droits contre le tireur et les endosseurs en faisant protester la lettre pour le surplus.

7. — La lettre de change doit être payée sur la présentation du titre; mais il peut se faire qu’elle ait été tirée à plusieurs exemplaires. Dans cette hypothèse, et si aucun des exemplaires n’est revêtu de l'acceptation du tiré, le payement fait sur

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une seconde, troisième, etc., est -valable, pourvu qu’on y inscrive que ce payement annule Teffet des autres. — Si l’on des exemplaires est revêtu de l’acceptation du tiré, et que celui-ci paye sur un autre exemplaire, U n’est pas libéré envers le tiers porteur de l’exemplaire accepté.

8. — 11 peut arriver que la lettre de change s’égare ou se perde. Trois situations ditlérentes sont à considérer : 1° La lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires dont aucun ne porte l’acceptation du tiré. — Le porteur qui a perdu le premier exemplaire peut poursuivre le payement sur un second, troisième, etc., sans autorisation de la Justice et sans aucune justification. — i» La lettre a été tirée à plusieurs exemplairts, et celui qui porte l’acceptation est perdu, — Le propriétaire ne peut exiger le payement sur un second, troisième, etc., qu’en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce et moyennant caution. — 3° La lettre n’a été tirée qu’à un seul exemplaire qui est perdu, ou bien encore à plusieurs exemplaires dont aucun ne se retrouve. — Le propriétaire de la lettre a le choix on de réclamer un nouveau titre en s’adressant à son cédant immédiat et en remontant d'endosseur en endosseur jus-

u'au tireur, ou d’obtenir une or-

onnance du Président du tribunal de commerce en Justifiant par ses livres qu'il était régulièrement saisi de la lettre de change, et en donnant caution.

9. — Il peut arriver aussi que la lettre de change soit fausse ou falsifiée, Si la lettre est fausse (ayant été tirée par un tireur imaginaire, ou sous un nom supposé), le tiré qui l’a acceptée est tenu de la payer au tiers porteur de bonne foi. C’était à lui, avant d’accepter, de s’assurer de la sincérité de la signature du tireur. Comme moyen de garantie contre les faussaires, l’usage s’est introduit de donner avis au tiré de l’émission de la lettre. A moins donc que la lettre ne contienne formelle-

ment la clause sans autre avis, le tiré agira pnidemment en n’acceptant pas avant d'avoir reçu du tireur un avis séparé.

— Si la lettre a été falsifiée, le tiré n’est jamais tenu que de la somme portée sur l'êfi'et lors de son acceptation.

X. — Patememt pak üvtebvex- TioN. — 1. — Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, et que son refus a été constaté par un protêt, toute personne peut. Quoiqu’elle ne soit nullement tenue de le faire, intervenir et payer pour le compte de l’un des ofiligés; c’est ce qu’on appelle payement par intervention.

Pour encourager les payements par intervention, le Code de commerce (article 1591 subroge le tiers intervenant dans les droits du porteur, à la condition de remplir les mêmes formalités que celles dont ce dernier serait tenu. (Voy. ci-après, II.)

2. — L’intervention et le payement se constatent dans l’acte du protêt on à la suite de cet acte.

3. — Si plusieurs personnes se présentaient pour acquitter une lettre de change par intervention, la préférence devrait être donnée à celle qui opérera le plus de libérations.

Ainsi, celui qui', offrant de payer pour le tireur, libérerait tous les endosseurs, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour l’un des endosseurs. Ainsi encore, celui qui offrirait de payer pour le premier endosseur, serait préféré à celui qui oriffrait de payer pour un endosseur subséquent. — Dans tous les cas, il est nécessaire qu’un acte de protêt ait été dressé préalablement; sans cette formalité de rigueur, l’intervenant serait censé avoir payé comme simple mandataire du tiré ou de l’accepteur, et il ne serait pas subrogé aux droits du porteur.

XI. — Droits et devoirs du porteur. — 1. — Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des lies de l'Europe ou de l'Algérie, et

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payable dans les possessions enropéënnes de la France ou de l'Algérie, soit à vue, soit à on ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement on l’acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de 'perdre son recours sur les endosseuis et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des lies de l’Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer'Noire.

Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d’Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance; et des'Etats d’Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats d’Afrique en deçà diî cap de Bonne-Espérance, et dans les Etats d’Amérique en deçà du cap Horn.

Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes delà France, et réciproquement, du continent et des iles de rEurope sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du mondé.

La même déchéance a lieu contre le

orteur d'une lettre de change à vue,

un on plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigerait pas le payement ou l’acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Lesdits délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays d’outre-mer.

Les aispositions dont il vient d’être parlé ne font pas obstacle à ce que des stipulations contraires interviennent entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

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2. — Le porteur doit exiger le payement le jour de l’échéance, et, en cas de refus, le faire constater, le lendemain, parunacte nomméprotêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le joursuivant.

3. — Le porteur n’est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort on faillite de celui sur qui la lettre était tirée. Dans le cas de faillite de l’accepteur anant l’échéance, il peut faire protester etexercerson recours, le debiteur ne pouvant plus réclamer le bénéfice du terme s'il tombe en faillite.

h. — Le porteur d’une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. — La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notilier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celuici réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, est augmenté d’un jour par deux my riamètres et demi excéaant les cinq myriamètres.

5. — Les lettre de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en F rance doivent être poursuivis dans les délais ciaprès : D’un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les ilesBritannimies, en Italie, dans le royaume desWys-Baset dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France;

De deuxmois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l’Enrope,soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire;

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De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d’Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et eu deçà du cap Horn;

De hiiî mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Ilorn. — Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale. — Ils sont doublés pour les pays d’outre-mer, en cas de guerre maritime.

6. — Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l’égard de chacun d’eux du délai ci-dessus déterminé. — Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recoui*s, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la citation en justice.

7. — Après Vexpiration des délais ci-dessus, pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue, — pour le protêt faute de payement, — pour l’exercice de l’action en garantie, — le porteur est déchu de tous droits contre les endosseurs.

Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les mêmes délais, chacun en ce qui le concerne.

La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à Végard du tireur lui-méme, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

8. — Les effets de la déchéance viennent à cesser en faveur du porteur, si le tireur ou l’un des endosseurs, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation eu justice, ont reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change, parce qu’ils n’éprouvent plus aucun

préjudice de la négligence du porteur.

9. — Le porteur d’une lettre de change protestée faute de payement peut, indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de son action en garantie, obtenir du tribunal l'autorisation de faire saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

XII. — Protêts. — 1 . — Les protêts faute d’acceptation ou de payement sont faits par un notaire ou par un huissier. (Déc. 23 mars 1848, art. 2.)

2. — Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; — au domicile des personnes indiquées dans la lettre pour la payer au besoin ; — au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; — le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition, c’est-à-dire d’un procès-verbal dans lequel l’officier ministériel chargé d’instrumenter déclare que toutes les informations prises par lui n’ont pu lui faire découvrir la personne.

3. — L’acte de protk contient : — la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées : — la sommation de payer le montant de la lettre de change. — Il énonce: — la présence ou l’absence de celui qui doit payer; — les motifs du refus de payer, et l’impuissance ou le refus de signer.

4. — Nul acte, de la part du porteur, ne peut suppléer le pi-otêt, excepté le cas de perte de la lettre de enange, où il est dressé un acte particulier dit acte de protestation.

5. — Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, sur un registre spécial, coté et paraphé.

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XIII. — Rechange. — Le porteur ijiii a fait protester un eiïet pour défaut de pajeineul peut, pour se rembourser, tirer, à son tour, une nouvelle lettre de change sur le tireur ou l'un des endosseurs de la lettre protestée. C’est ce qu’on appelle faire retraite. Le porteur a ainsi le moyen d’éviter les lenteurs des poursuites Judiciaires, et de se procurer immédiatement de l’argent en négociant la retraite. La nouvelle lettre de change, ou retraite, comprend le capital de la lettre de change protestée, les intérêts de cette somme à compter du jour du protêt, tes frais de protêt et autres accessoires, enfin le rechange, c’està-dire le prix payé pour la négociation de la retraite. Elle doit être accompagnée de la lettre protestée, du protêt et d'un compte de retour, ou Dordereau détaillant les sommes dont se compose le montant de la retraite. Le rechange est certifié par un agent de change, et dans les lieux où il n’existe pas d’agent de change, par deux commerçants.

La retraite peut être faite soit par le porteur sur le tireur ou l'un des endosseurs, soit par l’endosseur qui a payé la lettre de change protestee,

sur le tireur ou un endosseur antérieur.

XIV. — Prescription. — Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à com^rter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs sont tenus, s ils en sont requis, d'aflinner, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est rien dù.

— En admettant pour les effets de commerce une prescription plus courte que la presciipUon ordinaire, le législateur a considéré que les payements doivent se faire, entre commercants, avec plus d’exactitude et de rapidité, et que la multiplicité des affaires nécessite des règlements de comptes à de courts intervalles.

— Sect. IL — niLLKT a oiionE.

— C’est le billet payable à la personne à qui il est souscrit, ou à l’ordre de celle qui en devient cessionnaire par un endossement régulier.

En voici la formule :

Paris, le 20 février 1872. Bon pour 1,000 fr.

.lu 15 avril prochain, je payerai à M. Masson, rue Vivienne, 35, ou à sou ordre, la somme de mille francs, valeur reçue (en especes, ou en marchandises, ou en compte).

FoirrAiXK,

CO, rue du Bac.

— Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant ['échéance, ['endossement, la solidarité, ['aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange ou les intérêts, la prescription, sont applicables aux billets a ordre.

Et'FBACTiON. — Circonstance aggravante du vol, et entraînant la

peine des travaux forcés à temps.

1. — Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures. cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu elle soit.

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