Cod. pén
C’est la situation légale des individus dans la Société. Les principaux événements qui constituent l’état civil d’une personne, la naissance, le niariage, le décés. etc., sont constatés dans des proces-verbaux ou écrits u’on nomme actes de l’Etat civil. — oy. actes de l’état civil.
Le Code pénal (art. 345-346) prévoit et punit les divers crimes ou délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil d’un enfant. — Voy. ENFANT, 4.
ÉTAT, (conseil D’) — Voy . CONSEIL d’état.
ÉTAT DE LIEUX. — Description par écrit des parties dont se compose la distribution intérieure d'une maison ou d’un appartement, et de l’état actuel, au moment du bail, des portes, fenêtres, armoires, et autres accessoires.
Lorsqu’il a été fait un état des lienx entre le bailleur et le preneur, celui-
ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. — S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels , sauf la preuve contraire.
(Cod. civ. art. 1730, 1731.)
ÉTAT DE SIÈGE. — (Loi 9 août 1849.)
C’est une mesure de sûreté publique qui a pour effet de suspendre momentanément l’empire des lois ordinaires et de remettre tout pouvoir à l’Autorité militaire.
1. — Le droil de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements appartient aujourd’hui à l’Assemblée nationale.
2. — Les conséquences de l’état de siège sont les suivantes : les tribunaux ipilitaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, contre la Constitution, l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des coupables. L’Autorité militaire a le droit : 1® de faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des ’ citoyens; — A’ éloigner les repris de justice et les individus qui n*ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ; — 3® d’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlevement; — 4® d’inlerdire lespublications et les réunions qu’elle juge de. nature à exciter ou à entretenir le désordre.
ÉTAT-MAJOB. (ÉCOLE D’APPLICA- TION D’) — Voy. ÉCOLE d’applica- TION d’ÉTAT-MAJOR.
ÉTRANGER. — (Cod. civ. art. 11- 16 ; loi 3 décembre 1849 ; déc. 30 janvier 1852; loi 23 mai 1867.)
1. — L’étranger n’a, en France, ni la jouissance des droits politiques, ni celle des droits civiques, ce qui l’empêche, par conséquent, d’être électeur on éligible, et l’exclut de toutes fonctions publiques. — Il n’en est pas de même des droits civils, et, sous ce rapport, il faut distin-
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•ruer si l’étranger a été ou non autorisé par le Gouvernement à établir son domicile en France. S’il a obtenu cette autorisation, il jouit de tous les droits civils, comme un Français, tant qu’il continue à résider en France. — S’il n’o pas été autorisé à fixer son domicile en France, il jouit des droits civils autres que ceux qui lui sont expressément refusés par la loi; ainsi il peut être propriétaire d’immeubles, acquérir ou transmettre par donation ou testament; il peut se marier en France, être tuteur, etc.; mais voici en quoi sa situation diffère de celle du Français : s’il veut introduire une action en justice contre un Français, il doit fournir une caution dite judicatum solvi^ garantissant le payement des frais du procès et de tous dommages-intérêts, ponr le cas où sa demande serait rejetée et causerait un préjudice à son adversaire; — il peut être traduit devant la justice française même pour une obligation contractée à l’étranger : c’est là une dérogation au principe que le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son do- •micue: — il ne peut servir de témoin dans un acte public.
2. — L’étranger est soumis aux lois de police et de sûreté, car elles sont applicables à tous ceux qui habitent le territoire français; mais son état et sa capacité sont régis par la loi du pays auquel il appartient.
— Voy. STATUT PERSOKKEL.
3. — L’autorisation accordée à l'étranger d’établir son domicile en France peut être révoquée. L'Administration a même le droit, dans un intérêt de police et d’ordre public, d'expulser l’étranger quand bon lui semnle. Si l’étranger expulsé renfre en France sans la permission du Gouvernement, il est passible d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et, à l’expiration de sa peine, il est reconduit à la frontière.
4. — L’étranger peut devenir Français par la naturalisation. — Voy. NATUBALISATIOX.