‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 346 sur 773 · L’étrangère qui épouse un · texte numérisé non relu

L’étrangère qui épouse un

Français suit la condition de son mari.

ÉVASION. — (Cod. pén. art. 237- 248; loi 30 mai 1854, art. 7.)

C’est le fait d’un détenu qui s’échappe des mains des agents de la force publique ou du lieu où il était légalement enfermé. ,

1. — Le désir de la liberté est si naturel à l’homme que la loi ne frappe d’aucune peine celui qui, trouvant ouverte la porte de sa prison, en franchit le seuil. Le délit ne commence à son égard que lorsqu’il a employé des moyens criminels, tels que le bris de prison ou la violence. — • Quant à ceux qui étaient préposés à sa garde, il en est différemment, et la simple évasion du détenu constitue ses gardiens en délit. Ils sont plus ou moins gravement punis suivant qu’il y a eu de leur part connivence ou seulement négligence. La gravité de la peine est aussi mesurée a’après celle du crime ou du délit pour lequel la détention avait eu lieu. Il est certain, en effet, que l’évasion d’un individu enferme pour une simple rixe ne répand point dans la société le même degré d’alarme que l’éva-, sion d’un assassin.

2. — La loi punit également ceux qui donnent asile aux criminels et leur procurent ainsi le moyen d’échapper aux recherches de la Justice, ou, s’ils ont été condamnés, de se soustraire à leur châtiment. Elle fait, toutefois, une exception en faveur des proches parents dont l’affection naturelle est, à ses yeux, une cause d’excuse.

3. — -Après ce résumé de la matière, nous nous bornerons à reproduire les dispositions du Code penal, qui s’y rattachent :

Art. 237. — « Toutes les fois qu’une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la., gendarmerie, soit de la force armée, , servant d’escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geô-.

tiers, et tous autres préposés a la conduite, au transport ou à la garde.

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' des prévenus, seront punis ainsi qu'il suit : »

Art. 238. — « Si l’évadé était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l’un de ces crimes, s’il était prisonnier de guerre, les préposés à sa gacde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, et, en cas de connivence, d’un emprisonnement de 6 mois 'à 2 ans. Ceux qui, n* étant pas chargés de la conduite ou de la garde du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de 6 jours à 3 mois d'emprisonnement» »

Art. 239. — « Si les détenus évadés, ou l’un d’eux, étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l’un de ces crimes. la peine sera, contre les préposes à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de 2 mois à 6 mois ; en cas de connivence, la réclusion» — Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l’évasion, seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. »

Art. 240. — « Si les évadés, ou Tun d’eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un an à 2 ans d'emprisonnement en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. — Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l’évasion, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus. »

Art. 241. — «Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée, en fournissant des instruments propres à l’opérer, seront : si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par l’article 238, 3 mois à 2

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ans d'empxisonnement; — ^ an cas de l’article 239, 1 an à 4 ans d'emprisonnement, — et au cas de l’article 240, 2 ans à 5 ans de la même peine, et une amende de 50 fr. à 2,000 fr.

— Dans ce dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »

Art. 242. — « Dans tous les cas cidessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l’évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.»

Art. 243. — « Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés a perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps» »

Art. 244. — « Tous ceux qui auront connivé à l’évasion d’un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir contre lui. »

Art. 245. — « A l’égard des détenus qui se seront évades, ou qui auront tenté de s’évader par bris de prison ou par violence, ils seront, our ce seul fait, punis de six mois un an d'emprisonnemejiî, et subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice de plus fortes ^peines qu’ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu’ils auraient commis dans leurs violences. »

Art. 246. — '« Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé xmQ évasion ou aes tentatives d’évasion,

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à un emprisonnement dejilas do 6 mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillanct ipiciaU de la haute police pour un intervalle de 5 à 10 ans. »

Art. S47. — «Les peines d’emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs on les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris on représentés, pourvu que ce soit dans les 4 mots ne l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement. »

Art.348. — «Ceux qui auront recéU ou fait recéler des personnes qu’ils savaient avoir commis des crimes emortant peine afflictive , seront punis e 3 mois à.' emprisonnement au moins et de i ans au plus. — Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse, frères ou sœurs des criminels recèles, ou leurs alliés au même degré. »

4. — L’article 7 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés porte : «Tout condamné à temps, qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d’évasion, sera puni de 3 ans à 5 ans de travaia forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. — La peine pour les condamnés à perpétuité sera l’application à la double chaîne pendant 3 ans au moins et S ans au plus.

ÉVÉCHÉ. — Voy. CULTES, I.

ÉVICTION. — Dépossession d’un immeuble ordonnée par la Justice an profit du yéritable propriétaire.

1. — Le vendeur est de droit obligé à garantir l’acquéreur de toute éviction. (Cod. civ. art. 1635-1640.) — Voy. VESTE, H, § 3.

3. — Les cohéritiers sont respectivement garants, les uns envers les autres, des évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage. (Cod.

civ. art. 884, 885.) — Voy. süccessioss, IV.

ÉVOCATION. — Action d’ôter à un juge ou à un tribunal la connaissance d’une affaire qui devait leur être sou-

mise, d’après les règles ordinaires, pour en saisir un autre juge ou un autre tribunal. Elle appartient à la Cour de cassation, qui peut l’exercer pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. (Cod. instr. crim.

art. 541 et suiv.)

EXCEPTION. — Moyen préjudiciel invoqué par une partie devant la Justice pour faire écarter la demande ou en tourner l’examen.

— Les exceptions se distinguent en déclinatoires, dilatoires et péremptoires.

Les exceptions déclinatoires ont pour but de décliner la juridiction du tribunal saisi de l’affaire et d’en demander le renvoi à d’autres juges; — les exceptions dilatoires tendent seulementà faire différer le jugement de l’instance; — les exceptions péremptoires ont pour obiet de faire écarter définitivement la demande, sans qu’elle soit jugée : elles se tirent soit de la nullité des actes de procédure, soit d une prescription acquise, etc. — Le titre IX du Code de procédure civile fart. 166-1 93) est consacré à cette matière.

EXCITATION A LA DÉB.ALCHE.

— Délit prévu et puni par les articles 334 et 335 du Code pénal, ainsi conçus :

Art. 333. — n Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un onde l’autre sexe audessous de l’âge de 31 ans, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois & 3 ans, et d’une amende de 50 fr. à 500 francs. — Si la prostitution on la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leur8péres,méres, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement, et de 300 fr.

à 1,000 fr. d'amende.»

Art. 385. — « Les coupables do délit mentionné an 'précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux Conseils de famille ; savoir : les individus auxquels s'applique le prmier

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