‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 370 sur 773 · IV. — Faux kk écbiture phivée · texte numérisé non relu

IV. — Faux kk écbiture phivée

— Art. 150. — « Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis piaux en écriture privée, sera puni de la réclusion. »

Art. 151. — «Sera puni de la même peine eelui qui aura fait usage de la pièce fausse. »

Art. 152. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l’espèce dont il sera ci-après parlé. »

V. — Faux commis dans les passeports, PERMIS DE CHASSE, FEUILLES DE BOUTE ET CERTIFICATS. — Ils SOnt

prévus et punis de la manière suivante par le Code pénal :

Art. 153. — «Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux-permis de chasse, ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originairement véritanle, ou fera usage d’un passeport ou d’un permis de chasse fabriqué ou falsifie, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus. »

Art. 154. — « Quiconque prendra, dans uu passe-port ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de 3 mots a 1 on. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d’un passe-port ou

d’on permis de chasse délivré sons os autre nom que le sien. — Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnementde 6 jours au moins et de 3 mois au plus. »

Art. 155. — « Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passe-port à une personne qu’ils ne connaîtront pas personnellement, sa^ avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d’un emprisonnemetit d'un mois a 6 mois. — Si l’officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivre ou fait délivrer lé passe-port sous le nom supposé, il sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de 4 ans au plus. — Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant 5 ans au moins et dix ans au plus, à compter du Jour où il aura suoi sa peine, a

Art. 156. — «Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou' falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement de 6 mots au moins et de Z ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique d’un emprisonnement d'une année au motiu et de 4 ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des irais ne route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 100 fr. ; — et d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèvent à 100 fr. et au delà.

«Dans ces deux derniers càs, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant 5 ans

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an moins et 10 ans au plus, à compter du jonr où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.»

Art. 157. — « Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.»

Art. 158. — « Si l’officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir: — dans le 1*' cas pose par l’article 156, d’un emprisonnement d’une année au moins et de 4 ans au plus ; — dans le 2» cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus ;

— dans le 3« cas, de la réclusion.

«Dans les 2 premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnésen l’article 42 duprésentCode pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. »

Art. 159. — «Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom <I'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d’un emprisonnement d’une année au moins et de 3 ans au plus. »

Art. 160. — «Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des maladies ou infirmités rropres à dispenser d’un service pu- Düc, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de 3 ans au plus. — S’il y a été mû par dons ou promesses, la peine de l’emprisonnement sera d’une année au moins et de 4 ans au plus. — Dans les deux cas, le counable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code, pendant

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5 ans an moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront nunis des mêmes peines que le méoecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat. »

Art. 161, — «Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance duGouvcrnemeiitou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d un emprisonnement de 6 mois a 2 ans. — La même peine sera appliquée : 1® à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l’approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2® à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

« Si ce certificat est fabriqué ou le nom d’un simple particulier, la fabrication et l’usage seront punis de 15 jours à six mois d' emprisonnement. a

Art. 162. — « Les faux certificats de toute autre nature, et d’où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des §§ 3 et 4 de la présente section. » (Vov. III et IV.)

VI. — Dispositioks commi;xes. — (Cod. pén. art. 163.) — «L’application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinc.ons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n’aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la ctiose fausse. »

Art. 164. — « Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 100 fr., et le maximum de 3,000 fr.; l'amende pourra cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime, que le faux

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aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.»

FAUX SERMENT. — (Cod. pén.

art. 366.) Zi' J'

Celui k qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui a fait un faux serment, est puni aun emprisonnement i d’une année au moins et de 5 ans au plus, et d une amende de 100 fr. k 3,000 fr. j Il peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus k compter de 1 expiration de sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années. »

FAUX TÉMOIGNAGE. — (Cod.

pén. art. 361-364.)

Le Code pénal contient les dispositions suivantes touchant le faux témoignage :

Art. 361. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en Tnatiére criuiinellef soit contre 1.^^“ cusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. Si néanmoins l’accusé a été condamné k une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira \di même peine, »

Art. 362. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière correcticmnelley soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de 2 ans^ au moins et de 5 ans au plus et d une amende de 50 fr. k 2,000 fr. Si néanmoins le prévenu a été condamné k plus de 5 années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

« Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de 3 ans au

Elus, et d’une amende de 16 fr. k 00:fr.

y « Dans ces deux cas, les coupables pourront, en ^outre, être privés des

droits mentionnés en l’article 42 da présent Code, pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, k compter du jour où ils auront subi leur peine» et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le mèma nombre d’années. » ^ '

Art. 363. — « Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d’un emprisonnement de 2 k 5 ans, et d’une amende de 50 fr. à 2,000 fr. lU pourra l’être aussi des \ peines accessoires 'mentionnées ea l’article précédent. » ^ - ' j

Art. 364. — « Le faux témoin, ew matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des tra-

graphe de l’article 361ii ‘

« Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçn de l’argent, une récompense queK conque ou des promesses, sera puni de la réclusion. ' * " -

« Le faux témoin”, en matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement de 2 k 5 ans, et d’une amende de 50 fr. k 2,000 fr. Il pourra l’ètre aussi des peines accessoires mentionnées en rarlicle 362. — Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué, »

I FEMME. — Ce mot, en droit, conH prend toutes les personnes du sexe ' féminin, qu’elles soient mariées ou filles. La condition légale de la femme diffère en plusieurs points de

celle de l’homme.

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