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ges, ou par leur iosertion urës coup dans ces actes, soit par a£ütioa ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. »
Art. 148. — « Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. »
Art. 149. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après. »