Voy. COMMERÇANT, I
7. — La femme ne peut ester en jugement sans V autorisation de son mari ou de la Justice. (Cod. civ. art. 215, 218.) — Voy. mariage, VI.
8. — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. — (Cod. civ.
art. 228.) — Voy. mariage, VIII.
• 9. — La belle-mère qui convole en
secondes noces perd son droit aux aliments qu’elle aurait pu exiger, en cas de besoin, de son gendre ou de sa belle-fille. (Cod. civ. art. 306.) — Voy. mariage, V.
10. — La mère perd, en cas de second mariage, Vusufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens personnels de leurs enfants usqu’à l’âge de 18 ans, ou jifsqu’à eiir émancipation. (Cod. civ. art.
11. — Ne peuvent être tutrices ni membres des Conseils de famille, les femmes autres nue la mère et les ascendantes. (Cod. civ. art. 442.) — Voy. TUTELLE-TCTEÜR.
I - 12. — La mère survivante, tutrice, qui veut se remarier, doit faire convoquer le Conseil de famille pour décider s’il y a lieu de la maintenir ! en tutelle, d’après les garanties de fortune, d’honorabilité, d’aptitude et de moralité que présente le futur beau-père du mineur. (Cod. civ. art.
395, 396.) — Voy. tutelle-tuteur.
13. — Doivent être communiquées au Ministère public les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal. (Cod.
proc. civ. art. 83, n<> 6.) — Voy.
communication au ministère public.
14. — La loi accorde aux femmes mariées une hypothèque sur les biens de leur mari. (Cod. civ. art. 2121.) Voy. HYPOTHÈQUE.
15. — Les droits des femmes sont restreints en cas de faUlile de leur mari. (Cod. coni. art. 557-564.) — Voy. faillite, VIII.
16. — Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subit sa peine qu’après sa délivrance. (Cod.
pén. art. 27.)
17. — Voy. adultère; — avortement; — conjoint; — CONTRAT DE mariage; — dot; — infanticide;
— maternité; — QUOTITÉ disponible, III; — SÉPARATION DE CORPS;