‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 373 sur 773 · SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE BIENS

FÉRIÉS, (jours) — Voy. JOURS FÉRIÉS.

FERME, (bail a) — On désignc • ainsi le louage des héritages ruraux.

— Voy. louage, sect. 1, i et ii,

FERMIER. — Individu qui exploite à son profit un fonds ne lui appartenant pas, à la charge de payer au propriétaire certaines sommes d’argent.

1. — Les droits et obligations du fermier sont expliqués à l’article LOUAGE, sect. I, I et II, § 2.

2. — Sont immeubles par destination les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier pour la

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culture, tant qu'ils demeurent atUchés au fonds par l’elTet de la convention . — 11 en est de même des semences données au fermier. (Cod.

civ. art. 522, 524.)— Voy. bims.

3. — Le fermier ne peut jamais prescrire, par quelque laps de temps que ce soit, la chose du propriétaire.

(Cod. civ. art. 2236.) — Voy. pbes- CHIPTION, 1.

4. — C’est le juge de paix de la situation de l’objet litigieux qui est compétent pour connaître des indemnités prétendues par le fermier pour non-jouissance, lorsque le droit n’est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. (Cod.

proc. civ. art. 3, n® 4.)

FÊTES. — Les fêtes légales sont les binianches et les Fêtes religieuses conservées par les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), titre III, savoir : l'Ascension, Y Assomption, la Toussaint et Noél. — D’après un avis du Conseil d'Etat, du 13 mars 1810, il faut y joindre le premier janvier.

1. — Les juges de paix peuvent juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l’après-midi. (Cod. proc. civ. art. 8.)

2. — Aucun exploit n’est donné un jour de fêle légale, si ce n'est en vertu de permission du Président du tribunal. (Cod. proc. civ. art. 63.)

3. — En cas d’urgence, le Président du tribunal, ou celui qui le représente, peut permettre d’assigner en référé, même les jours de fêtes.

’ (Cod. proc. civ. art. 808.)

4. — La saisie-revendication peut être autorisée, même les jours de fête légale. (Cod. proc. civ. art. 828.)

— Voy. SAISIE-REVEBDICATIOÎI.

5. — Lorsqu’un effet de commerce t pôur'échéance un jour de fête, il est payable la veille. (Cod. com. art.

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