GAGE
clusiveraent,. ne peuvent être simultauéraeiit membres d’un même Tribunal ou d’une même Cour, soit comme officiers du Ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du Président de la République : il n’en est pas accordé pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense.
(Loi 20 avril 1810, art. 63.)
9. — Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties," ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (Loi '25 ventôse an XI (16 mars 1803), 'art.'^8.)
lOJ — Uhuîssier'^de la justieV de paix ne peut instrumenter pour’ ses' frères, sœurs, ’ét' alliés au même degré (Cod. proc. civ. art. 4.) — Devant le tribunal de première instance riiuissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, à peine de nullité. (Même code, art. 66.)
FRET. — Du latin fretum, mer. — On appelle Fret, sur l’Océan, et Noli^, sur la Méditerranée, le prix du loyer d’un navire ou autre bâtiment de mer.
11 est réglé par les conventions des parties, et est constaté par la chartepartie ou par le connaissement. (Cod.
com. art. 280 et suiv.)
FRÉTEUR. — On appelle ainsi ce-
GAOE-GAGiSTE.— (Cod. civ. art.
Le gage est le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour ce dernier, remet en dépôt au créancier un objet mobilier pour sûreté de sa creance. Le créancier à qui cette remise est faite s’appelle gagiste. — Voy. NANTISSEMENT, I.
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lui qui loue à une autre personne'' nommée affréteur tout ou partie d’un navire.
Les droits et obligations du fréteur et de l’affréteur sont détenninés dans les articles 286 à 310 du Code dé commerce.
FRUITS.— (Cod. civ. art. 582-586.)
Dans le langage du droit, on appelle fruits les produits ou revenus d’une propriété quelconque.