II. FORMES DE l’ADOPTION. — L a
doption se fait par un acte passé devant le Juge de paix 'du domicile de l'adoptant, et approuvé par le tribunal de première instance de l’arrondissement qui examine, en la chambre du conseil, si les conditions de la
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loi sont remplies, et si Tadoptant jouit d’une bonne réputation. Son jugement est soumis à la Cour d’appel qui prononce, comme le tribunal, sans énoncer de motif : vil y a lieu » ou v ÜJi*y a pai lieu à Vadoption. »
L’arrêt de la Cour est affiché, et, dans les trois mois, à peine de nullité,' l’adoption est inscrite sur le registre de l’état civil du domicile de l’adoptant.
III. EFFETS DE l’ADOPTIOX. — L’adopté prend le nom de l’adoptant, qu’il ajoute au sien propre. 11 reste dans sa famille naturelle et y conserve ses droits. Il acquiert sur la succession de l’adoptant tous les droits que pourrait faire valoir un enfant légitime.
Quant à la succession de l’adopté, elle est réglée d’après le droit commun, comme s’il n’y avait pas eu d’adoption , c’est-à-dire au’elle appartient à sa famille naturelle et non à son père adoptif ou aux parents de ce dernier.
Toutefois, lorsque l’adopté meurt sans descendants légitimes, les biens qu’il a reçus de l’adoptant et qui se retrouvent en nature font retour à l’adoptant. Si celui-ci est prédécédé à la même époque, lesdits biens font retour à ses descendants, à l’exclusion de la famille de l’adopté.
ADULTÈRE. — (Cod. civ. art. 306, 308, 309, 313 ; Cod. pén. art. 324, 336, 339.)
Violation de la foi conjugale.
1, — L’adultère n’est poursuivi que sur la plainte de l’époux outragé. Il est une cause de séparation de corps»
(Voy. ce mot.)
A cause des conséquences qu’il peut avoir, l’adultère de la femme est toujours punissable. Celui du mari ne l’est, que lorsqu’il y a eu entretien d’une concubine dans la maison conjugale : mais l’adultère du mari, commis (fans d’autres circonstances , constitue toujours une injure grave qui autorise la femme à demander la sé‘parution.
2. — La femme convaincue d’adultère est punie d’un emprisonnement pendant trois mois au moins et deux
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ans au plus. Le complice est passible de la même peine, et, en outre, d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr. — Quant au mari, convaincu d’entretien d’une concubine dans la maison conjugale, il est puni d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
3. — Les preuves de l’adultère peuvent résulter, soit de la constatation du flagrant délit, soit de lettres écrites par l’époux coupable ou son complice.
4. — Même en cas d’adultère de la femme, le mari ne peut désavouer l’enfant, à moins que la naissance de ce dernier ne lui ait été cachée. — Voy. PATERNITÉ.
5. — Les enfants adultérins ne peuvent être recoHwws, ni, à plus forte raison, légitimés ; ils n’ont aucun droit de succession et ne peuvent réclamer que des aliments. — Voy. enfants