‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 40 sur 773 · NATURELS · texte numérisé non relu

NATURELS

6. — Le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable» (Cod.

pén. art. 324.)

AFFICHE-AFFICHEUR.— 1.— Les

affiches émanées de l’Autorité peuvent seules être imprimées sur papier blanc ; toutes les autres doivent l’être sur du papier de couleur, sous peine d’une amende de simple police contre les particuliers, et d’une amende de 100 fr. contre les imprimeurs.

Les affiches qui ont rapport à des intérêts privés, et celles qui sont faites et apposées par les particuliers, sont soumises au timbre, à moins qu’elles ne soient manuscrites.

2. — Des affiches sont prescrites par la loi dans une infinité de cas, notamment pour les publications de mariage; pour les jugements de déclaration d'absence, d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire; pour les arrêts d'adoption; la vente des biens démineurs; les rentes mobilières par autorité de justice; pour \es jugements de séparation. de biens, etc. ; à la suite de certaines condamnations, pour tromperie sur la quan-

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tité ou la qualité de la marchandise, etc., etc.

3. — Tout individu qui veut, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque et même sur toile, est tenu de payer préalablement un droit d* affichage fixe à 50 c. pour les affiches a’un mètre carré et ^udessous, et à 1 fr. pour celles d’une dimension supérieure : il doit en même temps obtenir de l’autorité municipale, dans les départements, et à Paris du Préfet de police, V autorisation ou permis d’afficher.

Le payement du dr.oit se fait au bureau de rçnregistreinent dans l’arrondissement duquel se trouvent les Communes oîi les affiches doivent être placées.

Les contraventions aux prescriptions de la loi du 8 juillet 1852 et du décret du 28 août suivant en cette matière peuvent entraîner une amende de 100 fr. à 500 fr.

4. — Sont passibles d’une amende de 11 fr. à 15 fr. inclusivement , ceux qui ont méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l’Administration. La peine d’emprisonnement pendant cinq jours est toujours applicable en cas de récidive. (Cod, pén. art. 479, n® 9 ; 482.)

5.. — Aucun écrit, soit k la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques, ne peut être affiché dans les rues, places ou autres lieux publics, sous peine d’une amende de 25 fr. a 500 fr., et d’un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément, et sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l’écrit.

(Loi 10 décembre 1830, art. 1 et 5.)

6. — Quiconque veut exercer , même temporairement, la profession à* afficheur sur la voie publique, est tenu d’en faire préalablement la déclaration devant l’autorité municipale, et d’indiquer son domicile. Cette

déclaration doit être renouvelée à chaque changement 'de domicile. — Toute infraction à ces prescriptions rend passible d’une amende de 25 fr.

à 200 fr., et d’un emprisonnement de six jours à un mois, cumulative^ ment ou séparément. (Même loi, art.

2 et 7.)

AFFIRMATION. — 1. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès de son mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être affirmé par elle sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu.

(Cod. civ. art. 1456.)

' 2. — Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour fait de commerce, se prescrivent par cinq ans, à comnter du jour du protêt, ou de la aei'nière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé. Mais les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables.

(Cod. corn. art. 189.)

3. — Pour ce qui concerne Vaffir^ mation des créances produites dans une faillite, voy. faillite, III.

4. — Lorsque, pour le salut du navire, le capitaine a été contraint de jeter en mer une partie de son chargement, il doit, au premier port où le bâtiment aborde, et dans les vingtquatre heures de son arrivée, affirmer les faits contenus dans la délibération prise par les intéressés au chargement qui se trouvaient à bord, et par les principaux de l’équipage.

(Cod. corn. art. 413.) — Voy. jet et

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