CONSEILS DE GUERRE
GUET-APEXS. — (Cod. pén. art.
Il consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
— Le guet-apens est une circonstance aggravante du meurtre et des coups et blessures.
GUILLOTINE. — Machine servant à trancher la tète des condamnés à mort.
Eu 1789, un membre de l’Assemblée Constituante, le docteur Giüllotin, proposa de substituer aux supplices usités la décapitation comme procurant une mort puis prompte et moins cruelle, et il indiqua une machine connue depuis longtemps à l’étranger. Le secrétaire de l’Académie de chirurgie, Antoine Louis, et un mécanicien, nommé Schmidt, perfectionnèrent cette machine à laquelle des plaisants donnèrent le nom de guillotine, qui lui est resté.
Il en fut fait usage pour la première fois, le 25 avril 1792. — Guillotin ne tarda nas à maudire une invention qu’il n'avait signalée que par amour de l’humanité. — Né à Saintes, en 1738, il est mort en 1814.
HABITATION. — (Cod. civ. art.
1. — C’est le droit de demeurer pendant sa vie, ou pendant le temps déterminé par le titre constitutif, dans la maison d’autrui.
Ce droit se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui il est concédé et de sa famille.
H ne peut être ni cédé, ni loué.
2» — La veuve, soit qu’elle accepte
la communauté, soit qu’elle y renonce, ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle a pu faire, pendant les 3 mois et kO jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du iiiari; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la cominunauté était tenue par eux à titre de Ihyer, la femme ne contribue point.
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pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel est pris sur la masse commune. (Cod. civ. art.
3. — La femme mariée sous le ré- <jime dotal, qui devient veuve, a droit, pendant u»e année, à l'habitation, aux dépens de la succession de son mari.
(Cod. civ. art. 1570.) — 11 est difficile d’expliquer pourquoi la femme commune est moins bien traitée à cet cprd que la femme mariée sous le régime dotal.
HAIE. — Clôture naturelle ou artificielle des jardins, des champs, des vignes, etc.
1. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée müoyeiine, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n’y a titre ou possession suflisante au contraire. (Cod. civ. art. 670.)
2. — I.ÆS haies vives ne peuvent être plantées à une distance moindre <i’un demi-mètre de la ligue séparative lies deux héritages. — Le voisin a le droit d’exiger que les haies plantées, à une moindre distance soient arrachées. (Cod. civ. art. 671, 672.)
3. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus. (Cod. civ. art.
4. — ■ C’est le Juge de Vaix de la situation qui est compétent pour connaître des usurpations de haies. (Cod.
proc. civ. art. 3, n° 2.)
5. — Quiconque coupe ou arrache en tout ou en partie des haies vives on sèches est passible d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende égale au quart des l estitiitions et des dommages-intérêts, sans qu’elle puisse être inférieure à 50 fr. (Cod.
pén. art. 456.)
IIALAGE. — Voy, CHEMWS DE HA- LAGE.
HALEES. — Emplacements couverts affectés, dans les vHles, à la vente des denrées alimentaires. — Voy. FOIRES, HALLES ET MARCHÉS. J
HAUTE POI.IUE. — Voy. SURVEIL- LANCE DE LA HAUTE POLICE.
HECTAHE. — Mesure agraire de superficie, représentant 100 ares ou 10,000 mètres carrés. — Voy. poids
ET MESURES
iiectocMamhe. — Poids d’un décilitre d’eau pure à son maximum de densité. Il représente 100 grammes on 10 décigrammes. — Voy. poids
ET MESURES
HECTOLITRE. — Mesnre de capacité pour les liquides et les matières sèches, équivalant à 100 litres on à 10 décalitres. — Voy. poids et mesures.
HECTOMÈTRE. — Mesurc de longueur, équivalant à 100 mètres ou à 10 décamètres. — Voy. poids et mesures.
HERBORISTE. — Individu dont la profession est de vendre toutes sortes d'herbes pour les boissons médicinales.
1. — Nul ne peut exercer celte profession sans avoir obtenu un diplôme. Les femmes sont admises à se faire recevoir herboristes.
2. — Il existe deux diplômes d’herboriste : celui de première cla.sse valable dans toute la France; celui de deuxième classe, valable seiilemenl dans le département pour lequel le candidat a été reçu.
— L’eiameii pour le diplôme d’fterhoriste de première classe n’est subi que devant les Ecoles supérieures de Pharmacie. (Voy. écoles supérieures de piurmacie.) — Aucune condition d’âge et d’études n’est exigée pour l’admission à cet examen qui porte sur la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur préparation. — Les droits à acquittersont de 100 fr. à Paris,çl de 80 fr. dans les départements.
— L'examen pour le diplôme d’herboriste de deuxième classe peut être subi devant l’Ecole supérieure de Pharmacie ou devant l'Ecole préparatoire de Médecine ou de Pharmacie dans la circonscription de laquelle le
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candidat se propose d'exercer. (Voy.
ÉC01.KS PBKPAKATOIBES DE MéDBCIBK ET DE PHABMAciR.) — Aiicune Condition d'àpe et d'études n'est exigée pour l'admission à cet examen, qui porte sur la connaissance des plantes médicinales, les ])récaulions necessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur préparation. — Les droits ii acquitter sont de 100 fr. à Ports, et de 80 fr. dans les départements.
iii^iUTiicit. — Celui qui représente une nei-sonne défunte, qui succède à ses (icoits et à ses obligations.
1. — Les héritiers sont légitimes ou testamentaires, se\on qu'ils sontappclés à la succession par la loi, à défaut de testament, ou par la volonté du défunt. — Les héritiers légitimes, ou appelés par la loi, se distinguent, à leur tour, eu héritiers légitimes proprement dits et héritiers irréguliers.
Les héritiers légitimes proj)renient dits sont ceux qui étaient unis an défunt par un lien de parenté légitime; les héritiers irréguliers sont ceux qui étaient unis par un lien de parenté naturelle avec le défunt, ou qui n’étaient liés avec lui par aucun lien de parenté: telssont lesparentsHaturels, le conjoint survivant, et l'Jitat. — Ils sont désignés par le Code civil sous le nom de successeurs aiur biens. Selon la loi, les héritiers légitimes ont seuls la qiialilication d'héritiers, et, lorsqu'ils sont appelés par un testament, ils prennent la dénomination de légataires. — Voy. saisine; — successions; — TESTAMENT.
iioïKiK. — Vieux mot français qui veut dii'e succession, héritage.
iioMir.iin:. — (Cod. pén. art. 295- 304; art. 319, 321-324; :i2ü-329.)
Du latin homo, lioinme, cædere, abattre, tuer.
1. — L'homicide commis avecpnfméditation ou guet-apens est qiialitié assassinat; il est ipialitic meurtre lorsqu'il résulte de coups donnés volontairement, mais sans préméditation.
— Voy. assassinat; — meubtbe.
2. — L'homicide n'est pas punissable en cas de légitime défense (vov.
ces mots).
Il est exatsable s'il a en lien à la suite d'une provocation par des coups OH violences graves, et la peiné est réduite à un emprisonnement de 1 an à 5 ans.
3. — L’homicide causé par maladresse, imprudence, négligence on inobservation des réÿleiiienl.s, est pnni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d’une amende de 50 fr. à 000 fr.
IIOMOLOOATIOX. — Du gCCC àomotoguéin, approuver, consentir. — Signifie confimation par autorité de Justice.
1. — Doivent être homologuées les délibérations du Conseil de famille relatives : — aux eiiqirunts, aliénations, hypothèques, transactions, a contracter, faire, constituer on consentir pour le mineur fCod. civ. art.
457, 458, 467); — à l’exclusion ou ^ la destitution du tuteur, si ce dernier n’y adhère pas. (Cod. civ. art.
447, 448.) — Voy. tutelle, 111.
Les formes de l’homologation des avis des Conseils de famille sont réglées par le Code de procédure civile (art. 885 et siiiv.).
2. — L’acte de notoriété qui, dans le cas prévu par l’article 70 du Code civil, peut remplacer l’acte de na'issance en vue du futur mariage, doit être présenté à l’homologation du tribunal de l’arrondissement où le mariage sera célébré. (Cod. civ. art.