‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 401 sur 773 · Voy. ACTE DE NOTOBIÉTÉ · texte numérisé non relu

Voy. ACTE DE NOTOBIÉTÉ

3. — Le concordat accordé au failli par ses créanciers doit èti'e homologué parle tribunal de commerce (Cod.

com. art. 513 et suiv.). — Voy. eail- LITE, VL

IIOSIMOES — IIOPITAU.X. — Dtt lutin hospilitim, hospilalitas, secours, hospilahlé. — On désigne ainsi les divers élablissemeiits de bienfaisance publique dans lesquels sont reçus, pour y être traités ou entreloiiiis, les malades indigents, les vieillards, ks infirmes incurables, les orphelins, elc.

Maison appelle plus particulièrement h&pitaux les établissements consacrés au soin des malades iiidigeuls, et /i«spices ceux qui reçoivent et entretiennent les vieillards invalides et indi-

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gents, les orphelins pauvres, les enfants trouvés, les aliénés.

1 . — L’administration des hospices et hôpitaux est conliée, dans les départements, à des Commissions corn- Msées de 5 membres, nommés par le Préfet, et du Maire de la Commune. l,a présidence anpartient au Maire; il a voix préponueranle en cas de partage.

En cas d'absence du .Maire, la présidence appartient au plus ôge des membres présents, et, a défaut d’ancienneté, au plus âgé.

Les fonctions des Commissions administratives sont gratuites.

Chaque année, les Commissions administratives se renouvellent par cinquième. Les membres sortants sont rééligibles.

— Les Commissions administratives peuvent être dissoutes par le Ministre île l'intérieur, sur la proposition ou l’avis du Préfet. Les membres de ces Commissions peuvent être individuellement révoqués dans la même forme.

— Le nombre des membres des Commissions administratives peut, en raison de l'importance des établissements ou de circonstances locales, être porté à plus de 3, par des décrets spéciaux rendus sur l'avis du Conseil d’Etat. (Déc. 23 mars 1852.)

2, — La Commission administrative règle par scs délibérations les objets suivants :

Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers;

Les conditions des baux et fermes de ces biens, lors(]ue leur durée n’excède pas 18 ans pour les biens ruraux et 9 pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année ; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.

Toute délibération sur l’un de ces objets estcxéciitoire, si, 30joursaprès la notiHcation oflicielle, le Préfet ne l’a pas annulée, soit d’oflico pour violation de la loi ou d’uu règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.

La Commission arrête également, mais avec l'approbation du Préfet, les règlements du service tant intérieur qu’extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

— Elle délibère sur les objets suivants :

Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliei s:

Les acquisitions, échanges, aliénation des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 francs;

Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année ;

Les actions judiciaires et transactions ;

Les placements de fonds et emprunts;

Lcsacceptations de dons et legs.

Ces diverses délibérations sont soumises à l’ai'is du Conseil municipal, ni doit être conforme quand il s’agit e Valiénalion des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux.

3. — A Paris, le service des hôpitaux et hospices civils est confié à une Administration appelée Admmts- Iralion générale de l’Assistance publique, et placée sous l’autorité du Préfet de la Seine et du Ministre de l’Intérieur. — Cette administration a un Directeur responsable, et un Conseil de surveillance composé ainsi qu’il suit :

le Préfet <le la Seine, président; — 2 Membres du Conseil municipal ; — 2 Maires ou Adjoints; — 2 Administrateurs des Comités d’assistance des arrondissements municipaux ; — 1 Conseiller d’Etat ou 1 Maître des Itequètes au Conseil d’Etat ; — 1 Mehibre de la Cour de Cassation ; 1 médecin des hôpitaux et hospices en exercice ; — 1 Chirurgien des

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liûpitanx et hospices en exercice; — 1 l‘rofesseur de la Faculté de Médecine; — 1 Membre de la Chambre de commerce; — 1 Membre d’un des Conseils des Prud'hommes; — 5 Membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.

Nommés par le Présideut de la République sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, les Membres du Conseil, k rexcejition des deux Préfets, sont renouvelés par tiers tous les ans. Les sortants sont rééligibles.

— Le Conseil est présidé parle Préfet de la Seine, et, à son défaut, par un Vice-Président choisi par le Conseil dans son sein et élu tous les ans. — En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. (Loi 10 janvier 1849; arr. 24 avril 1849.)

4. — Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une Commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans Vhopital de cette Commune.

Quant à l'admission des indigents dans les hospices, elle est subordonnée à certaines conditions d'àge et de domicile déterminées par un règlement particulier à chaque établissement.

— Les malades et incurables indigents des Communes privées d’établissements hospitaliers peuvent être admis aux hospices et hépitaux du département désignés par le Conseil général, sur la proposition du Préfet, suivant un prix de journée fixé par ce fonctionnaire, d’accord avec la Commission des hospices et hôpitaux. Les Communes qni veulent profiter du bénéfice de cette disposition supportent la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables. Toutefois, le département, dans les cas et proportions déterminés par le Conseil général, peut venir en aide aux Communes dont les ressources sont insuffisantes. — Lorsque les revenus d’un hospice on d’un hôpital le permettent , les Commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des Communes

sans exiger le prix de journée dont y a été question ci-dessus.

L’administration des hospices a la faculté d’exercer son recours, s’il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l’incurable, qui, aux termes des articles 205 et 206 du Code civil, sont tenus de la dette alimentaire. — Voy. MABiACK, V. — fLoi 7 août 1851.)

5. — En cas ne décès dans les hôpitaux, les directeurs sont tenus d’en donner avis, dans les vingt- raatre heures, à l’Officier de l’état dvfl, qui s’y transporte pour s’assurer du décès, et en dresse acte sur les déclarations qui lui sont faites, et sur les renseignements qu’il prend. Il est tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux, des registres destinés k inscrire ces déclarations et ces renseignements.

— L’Ofllcier de l’état civil envoie l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée qui l’inscrit sur les registres. (Cod. eiv.

art. 80.)

6. — Les effets mobiliers apportés parles malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités groiuitement, appartiennent auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers, et du domaine en cas de déshérence. Si, au contraire, le traitement et l’entretien des individus décédés dans les hospices a été acquitté de quelque manière que ce soit, leurs héritiers on légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés par ces individus dans lesdits hospices, et, à défaut d’héritiei-s , les mêmes effets appartiennent aux hospices, à l’exclusion du domaine. (Avis Cons. d’Etat, 8 novembre 1809.)

1. — Les hôpitaux militaires n’ont pas, comme les hospices civils, le caractère d’établissements publics; ils n’ont ni propriétés, ni personnalité légale. En conséquence, la succession des militaires morts à l’hôpital est soumise au droit commun. L^Etat reprend seulement ce qui lui appartient, en objets d’habillement, d’armement, de grand et de petit équipement.

(Régi. 20 décembre 1824.)

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