‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 417 sur 773 · Voy. CIMETIÈRE · texte numérisé non relu

Voy. CIMETIÈRE

INJURES. — (Loi 17 mai 1819, chap. V; Cod. pén. art. 471, n® 11, 474.)

Du latin in, contre, et jus, le droit. — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure,

1. — L’injure publique est plus ou moins sévèrement punie selon qu’elle s’adresse k un fenctionnaire, k un agent diplomatique étranger accrédité en France, ou k un simple particulier. Dans les deux premiers cas, elle est punie d’un emprisonnement de 5 jours k l'an, et d’une amende de 25 fr. k 2,000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances. L’injure contre les particuliers est punie d’une amende de 16 fr, k 500 fr, ^

2. — L’iniure qui ne- renferme rimputation d’aucun vice déterminé, ou qui n’est ^as publique, donne seulement lieu a une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement, et, en cas de ré~ cidive, k un emprisonnement pendant 3 jours au plus.

3. — Les injures ne sont poursuivies que sur la plainte de la partie qui se croit injuriée, v

INJURES GRAVES. — 1. — Elles sont une cause de séparation de corpi, (Cod. civ. art. 231, 306.) — Voy.

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