SAISIE-ARRÉT ; — SAISIE-EXÉCUTION
INSCRIPTION DE FAUX. — C’est l’acte par lequel on soutient en Justice ou’une pièce est fausse ou falsifiée, La procédure à suivre en pareille occurrence est réglée par le Ôode de
Erocédure civile (art. 214-251). — e demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende de 300 fr.
au minimum et à tels dommages-intérêts qu’il appartient.
INSCRIPTION DE RENTE. — Voy.
RENTES SUR L’EtAT.
INSCRIPTION inTOTIIÉCAlRE. — Voy. HYPOTHÈQUE, III et suiv.
INSCRIPTION MARITIME. — (Loi 3 brumaire an iv (25 oct. 1795): déc.
28 janv. 1857.]
C’est le mooe de recrutement de l’armée de mer. Il a pour but de mettre à la disposition du Ministre de la marine, depuis 18 ans Jusqu’à 50 ans, tous les individus qui se livrent à. la navigation ou à la pêche maritimes.
!• — A l’âge de 50 ans, le marin cesse de droit de faire partie de l’inscription maritime. Avant cet âge,, il ne peut obtenir sa radiation des contrôles qu’en renonçant à sa profession.
2. L’inscrit maritime est à la disposition du Gouvernement; il peut être appelé à servir sur les bâtiments i de l’Etat, à son tour de rêle, toutes [
les fois qu’il y a nécessité. En temps de paix, le service est généralement de 3 ans; les marins ne sont requis qu’une fois et jusqu’à l’âge de 40 ans seulement. En temps de guerre, la levée se fait dans l’ordre suivant :
1° Les célibataires; — 2° Les veufs sans enfants; — 3<> Les hommes mariés sans enfants; — 4° Les pères de famille.
3. — Tout inscrit maritime non levé est libre de se livrer à l’exercice de sa profession en France, sui* les navires du commerce français, mais il doit faire connaitre au Commissaire de l’inscription maritime de sa circonscription tous ses mouvements, dont il est fait n)ention sur le matricule. Il lui est interdit de passer à l’étranger et de s’engager sur un navire étranger,
4. — Les charges imposées aux marins dans l’intérêt de la défense du pays sont compensées par certains avantagesl Ainsi , ils sont exemptés de tous services publics autres que ceux résultant de l’inscription; en cas de, blessures reçues au service, ils ont droit à des pensions de retraite; leui’s veuves et leurs enfants sont secourus par l’Etat; après un certain temps de navigation, ils ont droit à une retraite appelée demi-solde^ etc.
INSOLVABILITÉ. — Du latin in, négatif, et solvere, payer. — Etat d’un individu qui ne peut payer ses dettes.
Le Code civil a réglé de la manière suivante les effets de l’insolvabilité dans différentes hypothèses : !
1. — En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répai’tie sur tous les autres, au marc le franc. (Cod. civ. art. 876.)
2. La garantie de la solvabilité du débiteur aune rente échue en parr tage à l’un des cohéritiers ne peut être ex-ercée que dans les 5 ans qui suivent le partage. Il n’v a pas lieu à garantie a raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue
INSO
INST
le jour fixé par son ordre de roule.
— En temps de gur.rre, la peine est d’wi mots à deux on$ d’emprisonnement. »
INSTANCE. — Du latin stare in judicio, être en jugement. — C’est l'action portée devant un tribunal. — On nomme demande introductive d’instance celle qui saisit le juge (Cod.
proc. civ. art. 48). Elle peut être dedarée périmée silo demandeur laisse s’écouler 3 ans sans faire aucun acte de procédure. — Voy. péeemption d’ikstanck. .
— Le mot instance sert aussi a désigner la juridiction. Etre en première instance, c’est plaider devant un tribunal du premier degré.
INSTITUT DE FRANCE. — Co^S
institué par l’art. Î98 de la Constitution du 5 fructidor an lu (22 août 17951 pour remplacer les anciennes
que depuis le partage consommé.
(Cod. civ. art. 886.)