Lorsque l’un des codébiteurs
solidaires se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a payé le créancier.
(Cod. civ. art. 1214.) — Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si i’nti ou plusieurs des autres cod^ bitenrs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tons les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité nar le créancier. (Cod. civ. art. 1215.)
4. — Si le mari était déjà insolvable lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci n’est tenue de
rapporter à la succession du père i pour icuipiai-c. — -
que l’action qu’elle a contre celle de Académies supprimées en 1 i93, et son mari, pour s’en faire rembour- ^ perfectionner les sciences et les arts ser. Si, au contraire, le mari n est pa,- recherches non interrompues, devenu insolvable que depuis le ma- par la publication des découvertes, par liage, la perte de la dot tombe uni- ]a correspondance avec les Sociétés saquem’entsur la femme. (Cod. civ. art. vantes et étrongères... »