‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 426 sur 773 · ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

lettre d’obédience; — salle d’asile. 1,

INSUFFISANCE D’ACTIF. (CLÔ- TURE pour) — Voy. faillite, IV.

INTENDANCE MILITAinE.-=- (Ôrd.

roy. 29 juillet 1817, 10 juin 1835; déc. 12juin 1856; déc. 29nov. 1870; arr. 19 juin 1871.) — Corps chargé de l’adininistration de l’armée. — C’est lui qui assure aux troupes en campagne la solde et les vivres, l’habillement et le campement, 'le service médical, etc.

L’Intendance militaire se compose de 8 Intoidarits généraux inspecteurs; — 30 Intendants militaires; — 150 Sous-Intendants militaires^ dont 60 de lr« classe, et 90 de 2® classe; — 90 Adjoints A VIntendance militaire, dont 60 de 1^® classe, et *30 de 2® classe.

INTENTION. — 1 . — (( On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commime intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. » (Cod.

civ. art. 1156.)

. 2. — L’intention est un élément constitutif de la criminalité. Sans la conscience du mal et la volonté de le commettre, il ne saurait y avoir culpabilité. — Lorsqu’un acte illicite, ui a causé à autrui un dommage, a té commis sans intention de nuire, il ne donne lieu qu’à une responsabilité civile. — Voy. quasi-délit.

I.NTEKDICTION — INTERDIT. — L'interdiction, en général, est l’état d’une personne qui, en raison de l’incapacité où elle est de se conduire elfe-même, est placée sous l’autorité d’un tuteur chargé d’en prendre soin et de la représenter dans les actes de la vie civile. — On appelle interdit l’individu qui se trouve dans cette situation.

— On distingue deux sortes d’interdiction : l’interdiction judiciaire et l’interdiction légale, La première est une mesure protectrice prise dans l’intérêt de ceux qui, étant privés de raison^ ne sauraient sans ae graves inconvénients être abandonnés a euxmêmes; la seconde est une mesure de précaution prise à l’encontre de ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante, et à qui il convient d’ôter les moyens propres

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i facUiter leur évasion ou leur contumace. ’ ^ >

SeCT. I. — INTERDICTION JU- DICIAIRE. — (Cod. civ. art, 489- 512; Cod. proc. civ. art. 890-897.)

, I. Causes d’interdiction. — 1. — Elles sont au nombre de trois : Vimbêcillité, la démence, la fureur.

Par imbécillité on entend cette faiblesse d’esprit qui permet à peine de concevoir les idées les plus communes. — La démence résulte, non pas de la faiblesse d’esprit, mais du dérèglement des idées. — La fureur est l’exaltation de la démence portant à des actes dangereux.

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