CHEF-LIEU
CIRCONSCRIPTION
J^yon
Ain, Rhéne^ Loire, Sadne-et-Loire.
Montpellier
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Sancy
Paris
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges.
Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Oise, Seine, Seine-et-Mame, Seine-et-Oise. Charente, Charente-Inférieure, Indre, Indre-et-
Poitiers
Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute- Vienne.
Rennes ^
Côtes-du-Nord, Finistère, llle-et-Vilaine, Loire- Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan. Ariége, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot,
Toulouse 1
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
2. — Chaque Académie est administrée par uu Recteur, assisté d'autant d’inspecleurs d’Académie qu'il y a de départements dans la circonscription, et d'un Conseil académique qui a pour attributioru de veiller au maintien des méthodes d'enseignement prescrites dans les écoles publiques d'instruction primaire, secondaire ou supérieure du ressort, et de donner son avis sur les questions d’administration, de finances ou de discipline qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.
La composition du Conseil académique est actuellement réglée de la manière suivante : le Recteur, président; — les Inspecteurs d’Acanémie du ressort; — les Doyens des Facultés; — 7 Membres choisis, tous les trois ans, par le Ministre de l'Instriiclion publique (1 parmi les Archevêques ou Evêques de la circonscription; 3 parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cullesnon catholiques reconnus; 2 dans la magistrature; 2 parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables au ressort).
8. — Au chef-lieu de chaque département, il y a un Conseil départemental de l’Instruction publique.
Ce Conseil est nécessairement consulté sur les règlements relatifs aux écoles primaires publiques et au régime intérieur des écoles normales. Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des Conseils municipaux et des Délégués cantonaux. Il détermine les cas où les Communes peuvent, à raison des circonstances et provisoirement, établir ou conserver .des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de 1 un et l'autre sexe, ou des enfants appartenant aux dilférents cultes reconnus.
Il a un second ordre d'attributions non moins importantes : il connaît des alTaircs disciplinaires et contentieuses qui intéressent les établissements particuliers d'instruction publique de tous les degrés. Ainsi, il rononce sur les diflicultés relatives l'ouverture des écoles libres, à l'exercice du droit d'enseigner. En cas de poursuites dirigées contre des maîtres particuliers, il est saisi de la plainte et il applique la peine définie par la loi. Ses Jugements ne
euvent 'êlré réformés que par le onseil supérieur de rinstructloa pu> blique.
4. — La loi du 14 juin 1854 a remis aux Préfets les attributions déférées aux Recteurs par la loi du 15 mars 1850, pour ce qui concerne ^instruction primaire.
Le rôle de VInspecteur à' Académie attaché à chaque département est d’instruire, sous l’autorité du Préfet, lesfaffaires relatives à renseignement primaire, et de diriger, sous Pantorité du Recteur, l’administration des lycées et collèges, et la surveillance de l’enseignement secondaire libre.
'5. — Près du Ministre de l’Instruction publique se trouve le Conseil «upéneur. de VInstruction publique.
’ La composition et les attributions, de ce'Conseil doivent être fixées trèsincessamment par une loi.
6. — C’est au Président de la République qu’appartient, sur la proposition du Ministre, la nomination et la révocation des Inspecteurs généraux^ des Recteurs, des Professeurs de Facultés, du Collège de France, du Muséum d*Histoire naturelle, de YÉcole des langues orientales vivantes, des Membres du Bureau des Longitudes et des Observatoires de Paris et de Marseille, des Administrateurs et Conservateurs des Bibliothè^ ques publiques.
Par délégation do Président de la République, le Ministre nomme et révooue les Professeurs de VÈcole des Chartes, les Inspecteurs d*Académie, les Membres des Conseils Académiques, les fonctionnaires et professeurs des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie; les pro- -^fesseurs et fonctionnaires de rJBnseignement secondaire public, les Directeurs et Professeurs des Écoles normales primaires, les Inspecteurs primaires, les employés des Bibliothèq%Les publiques.
’ ' 7* — La loi reconnaît deux espèces é,' Écoles primaires ou secondaires :
1® les Écoles publiques (fondées ou entretenues par les Communes, les
Départements ou l’État); — 2® les Ecoles libres (fondées et entretenues par des particuliers ou des Associations). ..
8. — L'inspection des établissements d’instruction publique ou libre s’exerce :
1® Par des Inspecteurs généraux, au nombre de 20, savoir : 8 pour VEnseignement supérieur (3 Lettres, 3 Sciences, 1 Droit, 1 Médecine); — 8 pour y Enseignement secondaire (4 Lettres, 4 Sciences); — 4 pour l'Enseignement primaire;
2®>Par les Recteurs et les Inspecteurs d' Académie ;
3® Par les Inspecteurs de l'Enseigne*ment primaire (1 par arrondissement);
4® Par les Délégués cantonaux, le Maire et le Curé, le Pasteur ou le délégué du Consistoire Israélite, en ce qui concerne l’enseignement primaire.
Les Ministres des différents cultes n’inspectent que les écoles spéciales à leur cuite, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. » ^ ^
— Les Délégués cantonaux sont nommés, pour 3 ans, par le Conseil départemental. Ils sont rééligibles et révocables. Chaque Délégué correspond, tant avec le Conseil départemental, auquel il doit adresser ses rapports, qu’avec les Autorités locales, pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement primaire dans sa circonscription. — 11 peut, lorsqu’il n’est pas membre du Conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription. ‘
Les Délégués se réunissent an moins une fois tous les trois mois au cheflieu de canton, sous la présidence de celui d’entre eux qu’ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental.
— A Paris, les Délégués nommés our chaque arrondissement; parle onseil départemental, se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le Maire, un Adjoint, le Juge de Paix,
un Curé de l’aiTondissement et un I vant le tribunal correctionnel, et con- Ecclésiastique, ces deux derniers dé- damné à une amende de 100 fr. a signés par rArchevèque, pour s’en- I 1,000 fr. En cas de r^cidii’e, 1 amende tendre au sujet de la surteillance lo- serait de 500 fr. à 3,000 fr., et, si cale et pour convenir des avis k I le refus avait donné lieu a deux co?itransmettre au Conseil départemen- I dduinations dans 1 année, la feymetiue tal. Les Ministres des cultes non ca- de rétablissement pourrait être ortboliques reconnus, s’il y a dans l’ar- donnée par le iugemeut prononçant rondisseraent des ecoles suivies par la seconde condamnation, des enfants appartenant k ces cultes, 1 9. — L’Enseioemünt primaire
assistent k ces réunions avec voix comprend : Vinstruction morale et délibérative. religieuse; — la lecture; —Vécnture;
La réunion est présidée par le — les éléments de la langue jlaire. çaise; — le calcul et le système légal
— Les Autorités locales préposées des poids et mesures ; — les éléments
k la surveillance et k la direction mo- de ['histoire et de la géographie de la raie de l’enseignement primaire sont, France, -
pour chaque école, le Maire, le Curé, Il peut comprendre, en outre, des le Vasteuro\i\& Délégué du culte israé- notions des Sciences physiques et de lite, et dans les Communes de deux ['histoire naturelle, applicables aux mille âmes et au-dessus, un ou plu- usages de la vie; — des instructions sieurs habitants de la Commune délé- élémentaires sur ['agriculture, l mÿués par le Conseil départemental. dustrie Bi[ hygiène; [ arpentage, [&
— Les Ministres nés différents nivellement, le dessin linéaire, le des-
cultes sont spécialement chargés, de sin d'ornement, le dessin d'iinüalion; surveiller l’enseignement religieux de — les languesyivantes étrangcns; — l’école. tenue des livres; — des éléments
L’entrée de l’école leur est toujours de géométrie; — le chant; — la gymouverte. nastique, ...
— Dans les Communes où il existe — L’enseignement primaire est des écoles mixtes, un Ministre de \ domiè gratuitement k tous les enfants chaque culte a toujours l’entrée de dont les familles sont hors d’état de l’école pour veiller a l’éducation re- le payer.
ligieuse des enfants de son culte. 10. — Toute Covrimune doit entre-
Lorsqu’il y a pour chaque culte des tenir une ou plusieurs écoles priécoles séparées, les enfants d’un maires. Le Conseil départemental culte ne doivent être admis dans l’é- peut autoriser une Commune k sc réucole d’un autre culte que sur la vo- nir k une ou plusieui-s Communes lonté formellement exprimée par les voisines pour rentretien d’une école, parents. Il peut également dispenser une Com-
— L’inspection des établissements mime d’entretenir une école piiblilibres qui ne tiennent pas lieu d’é- que, k condition qu’elle pourvoira k coles publiques, ou qui ne reçoivent l’enseignement primaü'e gratuit, dans aucune subvention dfe la Commune, une école libre, de tous les enfants du département ou de l’État, porte dont les familles sont hors d’etat d y seulement sur la moralité, ['hygiène subvenir. — Cette dispense peut toueXh salubrité. Elle ne peut avoir pour jours être retirée.
objet l’enseignement qu’aün de vé- 11. — Toute Commune de 500 harifier s’il n’est pas contraire k la bitants et au-dessus est tenue d’avoir morale, k la constitution et aux au moins une école publique de filles, lois. si elle n’eu est pas dispensée par le
Tout chef d’établissement libre Conseil départemental, qui refuserait de se soumettre k la — Dans toute école mixte tenue par surveillance de l’Etat telle qu’elle est un instituteur, une femme nommée •ci-dessus prescrite, serait traduit de- 1 par le Préfet, sur la proposition du
Maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles.
12. — Aucune école primaire, public|ue ou libre, ne peut, sans l’autorisation du Conseil départemental, recevoir d’enfants des deux sexes, s’il existe dans la Commune une école publique on libre de tilles. Toute contravention donne lieu à une amende de BO fr. à 500 fr. et à la fermeture de l’école. En cas de récidive, le délinquant est passible d’un emprisonnement de 6 jours à un mois, et d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
Lorsqu'il existe dans la Commune une salle d'asile publique ou libre^ aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l’autorisation du Conseil départemental, recevoir des enfants au-dessous de 6 ans.
13. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des Instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d’instruction primaire désignés par le Conseil départemental, soit dans l’Ecole normale établie à cet effet par le département. — ’Voy.
ÉCOLES KOBMXLES PSIMAIBES.
14. — Tout Français, âgé de vingt et un ans accomplis, peut exercer dans tonte la France la profession d’instituteur primaire, public ou libre, s’il est muni d’un brevet de capacité.
Le brevet de capacité peut être suppléé par un certificat de stage que le Conseil départemental est autorisé à délivrer aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant 3 ans au moins les matières obligatoires de l’enseignement primaire; — par le diplôme de bachelier; — par un certificat d'admission aux Ecoles spéciales de l’Etat {Ecole normale supérieure, Ecole Polytechnique, Ecole militaire de Saint-Cyr, Ecole forestière.
Ecole navale, Ecole des Mineurs de Saint-Etienne et d’Alaw, Ecole des Chartes); — ou par le titre de Ministre, non interdit ni révoqué, de l’un des cultes reconnus par l’Etat.
15. — Il est interdit aux Instituteurs communaux d’exercer aucune fonction administrative sans l’autori-
sation du Conseil départemental. — Toute profession commerciale on indnstrielle leur est absolument interdite.
16. — Le Préfet peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n’excède pas 6 mois, ou révoquer l’instituteur communal.
L’instituteur révogué est incapable d’exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même Commune.
Le Conseil départemental peut, après l’avoir entendu ou dûment apelé, frapper l’instituteur communal 'une interdiction absolue, sauf dppel devant le Conseil supérieur dans le délai de 10 jours à partir de la notification de la décision. — L’appel n’est pas suspensif.
En cas d’urgence, le Maire a la faculté de suspendre provisoirement l’instituteur communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au Préfet.
17. — Tout instituteur qui veut ouvrir un externat primaire libre doit préalablement déclarer son intention an Maire de la Commune où il désire s’établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes. Cette déclaration, écrite sur papier timbré, doit être accompagnée de l’acte de naissance du postulant, de son brevet de capacité ou d’un titre équivalent. Deux copies légalisées de celte déclaration sont remises par le postulant au Sons-Préfet et au Procureur de la République, qui en délivrent récépissé ; une troisième copie est envoyée au Préfet avec les récépissés du soMs-Piéfet et du Procureur de la République.— Cette déclaration demeure affichée, par les soins du ■Maire, à la porte de la Mairie pendant un mois. S'il n'esl pas formé a'opposition par l’Administration, l’école peut être ouverte à l'exiiiration du mois.
— Le Préfet, soit d’office, soit sur la plainte du Procureur de la République ou du Sous-Préfet, peut former
opposition k l’ouverture de l’Ecole, dans l’inlérêl des mœurs publiques, durant le mois qui suit la déclaration à lui faite. — Cette opposition est jugée à bref délai et contradictoirement par le Conseil départemental, sauf appel devant le Conseil supérieur, dans les 10 jours de la notilication de la décision.
18. — Pour tenir un pensionnat primaire, il faut, indépendamment des conditions ci-dessus, «re âgé de vingtcinq ans , avoir au moins cinq ans d’exercice comme instituteur ou maitre dans un pensionnat primaire, et déclarer par écrit son intention au Maire de la Commune. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de naissance du postulant, de son acte de mariage, s*il est marié, de son certificat de stap, du plan du local, du programme de l’enseignement, du nombre des pensionnaires qu’il peut recevoir et de la liste de ses maîtres et surveillants. Copie de cette déclaration est adressée par le postulant an Sous-Préfet, au Procureur de la République et au Préfet. L'ouverture du
ensiunnat peut avoir lieu au bout
'un mois s’il n'a pas été formé d'opposition par l’Administration.
— Sont incapables de tenir une école libre ou publique, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mseurs; les individus prions par jugement de tout ou partie desdroits mentionnés en l’article 42 du Code pénal et ceux qui ont été interdits des fonctions d'instituteur.
19. — Toute institutrice qui veut ouvrir un externat ou une maison d’éducation du premier ordre doit préalablement déclarer son intention au Maire de la Commune où elle désire s’établir, lui désigner le local et lui donner l’indication des lieux où elle a résidé et des professions qu’elle a exercées, pendant les dix années précédentes. Cette déclaration, écrite sur
apier timbré, doit être accompagnée
e Pacte de naissance de la postulante et de son brevet de capacité, ou de la lettre d’obédience, ou d’un certificat
de stage. Deux copies légalisées de cette déclaration sont remises par la postulante au Sous-Préfet et au Procureur de la République, qui en délivrent récépissé; une troisième copie est envoyée au Préfet avec les récépissés du Sous-préfet et du Procureur de la République. Cette déclaration reste affichée, par les soins du Maire, à la porte de la Mairie pendant im mois. S’il n’est pas formé d’opposition parl’Administration, l’Ecole peut être ouverte à l’expiration d'un mois.
20. — Pour joindre un pensionnat à une maison d'éducation du premier ordre et être maîtresse de pension, il i^aut, indépendamment des conditions ci-dessus, être âgée de vingt-cinq ans, avoir au moins cinq années d’exercice comme institutrice ou maîtresse dans un pensionnat, et déclarer par écrit sou intention au Maire de la Commune, en y joignant son certificat de stage, le pian du local et le programme de l’enseignement. Copie de cette déclaration est adressée par le postulant au Sous-Préfet, au Procureur de la République et au Préfet. S’il n’a pas été formé d'opposition, l’ouverture du pensionnat peut avoir lieu au bout d'un mois.
— Les cas d’incapacité dont peuvent être atteints les candidats au titre d'instituteur sont également applicables aux directrices de maisons a'éducation.
21. — Quiconque a ouvert ou dirigé un établissement d'instruction primaire en contravention aux prescriptions de la loi, est poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. — L’établissement est fermé. — En cas de récidive, le délinquant est condamné k un emprisonnement de 6 jours k 1 mois et k une amende de 100 fr. k 1,000 fr.
La même peine de 6 jours k 1 mois de prison et de 100 fr. k 1,000 fr.
d’amende est prononcée contre celui qui, dans le cas d’opposition formée k l’ouverture de son école, l’a néanmoins ouverte avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la decision du Conseil dé-
f^rtemental qui a accneilli l’opposîtion.
— Ne sont pas considérées comme tenant écoleles personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d’instituteur, enseignent a lire et à écrire aux enfants, avec l’autorisation du Délégué cantonal. — Néanmoins cette autorisation peut être retirée par le Conseil départemental.
22. — Tout instituteur libre peut, sur la plainte du Préfet ou du Procureur de la République, être traduit, pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité , devant le Conseil départemental, et être censuré, suswndu
fmir six mois au plus, ou interait de 'exercice de sa profession dans la Commune où il exerce. — Le Conseil départemental peut même le frapper d’une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur dans les dix jours de la notification de la décision. L’appel n’est pas suspensif, 23. — Les établissements publics
d’iNSTRUCTION SECONDAIRE SOnt leS
Lycées et les Collèges communaux.
Les Lycées sont fondés et entretenus par l’Etat, avec le concours des départements et des villes. On en compte actuellement 80 , établis à : Paris (5), Agen, Alby, Alençon, Alger, Amiens, Angers, Angouléme, Auch, Avignon, Bar-le-Duc, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourg^ Bourges, Brest, Cae7i, Cahors, Carcassonne, Chambéry, Chàteauroux, Chaumont, Clermont-Ferrand, Coutances, Dijon, Douai, Evreux, Grenoble, le Havre, Laval, Lille, Limoges, Lons-le-Saunier^ Lorient, Lyon, Mâcon, le Mans, Marseille, Montauban, Mont-de-Marsan, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nimes, Niort, Orléans, Pau, Périoueux, Poitiers, Pontivy, le Puy, Heims, Rennes, la Roche-sur-Yon, SaiM-Etwme, Saint-Omer , Saint- Quentin, Sens, Tarbes, Toulon, Toulouse, Toumon, Tours, Troy es, Vanves, laRochelle, Rodez, Rouen,Saint-Brieuc, Vendôme, Versailles, VesouL Les Collèges communaux sont fondés et entretenus par les Communes.
L’Etat peut les subventionner. On en compte actuellement 242 établis k :
Paris (Rollin), Abbeville, Agde, Aix, Ajaccio, Alais, Ambert, Annecy, Antibes, Api, Arbois, Argentan, Arles, Armentières, Amay-le-Duc, Arras, Aubusson, Auray, AuriUac, Autun, Auxerre, Auxonne, Avallon, Avesnes, Avranches, Bagnols, Bailleul, Bar-sur- Aube, Barcelonnette, Baume, Bayeux, Beaufort, Beaune, Beauvais, Bédarieux, Belfort, Bergerac; Bemay, Béthune, Béziers, Blaye, Blois, Bône, Bonneville, Boulogne-sur-Mer, Bourgoin, Briançon, Brives, Bruyères, Calvi, Cambrai, Carpentras, Cassel, Castelnaudary, Castel-Sanazin, Castres, le Càteau, Cette, Chàlons-sur- Mame, Chàlon-sur-Saône, Charleville, Charolles, Chartres, Chàteaudun, Château-Thierry, Chàtellerault, Châtillonr sur-Seine, la Châtre, Cherbourg, Chinon, Cholet, Civray, Clamecy, Clermont-VEérault , Clermont (Oise), Cluny, Cognac, Commercy, Compicgne, Condé-sur-Escaut, Condom, Confolens, Constantine, Corte, Cosne-sur-Loire, Courdemanche, Cusset, Dieppe, Digne, Dinan, Dol, Dole, Domfront, Draguignan, Dunkerque, Embrun, Epemay, Epinal, Emée, Estaires, Etain, Etam-
Îes, Eu, Evron, Eymoutiers, Falaise, 'igeac, Foix, Fontenay-le-Comte, Fougues, Gaillac, Gap, Grasse, Gray, Guéret, Uazebrouck, Honfleur, Issoire, Issoudun, Joigny, Josselin, Lamballe, Landerneau, Langres, Lannion, Laon, Lectoure; Lesneven, Libourne, Lisieux, Lodève, Loudun, Louhans, Luçon, Lunel, Lunéville, Lure, Luxeuil, Magnac- Laval, Manosque, Marmande, Marvéjols, Maubèuge, Mauriac/ Meaux, Melle, Melun, Mende, MentonÛ Mézin, MilhaiLMirecourt, Moissacj ^onJtargis, mâistbéliatd, Montélimar', Montluçon, Morlaix 0Mortairt,' Nantua, Neufchdteau, Nopnt-le-Rotrou, Oran, Orange, Paimbtmf, Pamiers, Parthenay, ^Péronne, Perpignan, Pertuxsl Pézénas, PhilippeviUe, Poligny, Pont-^ à-Mousson, Pontarlier, Poïitoise/Pro-' vins, k Quesnoy, Quimper, Remiremont, la Réole, Revel, Roanne, Rockefort/ la Rochefoucauld, Romans, Rmorantin. Sablé, Saint-Amandrles-Eaux,
INST
INST
Saint - Amand - Montrond , Saint- Amour , Saint-Claude , Saint-Dié , Saint-Flour, Saint-GaudenSf Saint- Girons , Saint-IIilaire-du-Èarcouet, Saint-Junien, Saint-Marcellin, Saint- Mihiel, Saint-Vol-de-Léon, Saint-Servan, Saint-Sever, Saiiit-Yrieix,Sainte- Menehould, Saintes, Salins, Sancerre, Sarlat, Saulieu, Saumur , Sedan, Séez, Semur, Seyne, Sézanne, Sisleron, Soissons, Tarascon, Thiers, Tonnerre, Tout, Tourcoing, Toumus, Treignac, Tulle, Uzés, Valence, Valenciennes, Vannes, Vassy, Verdun, Verneuü, Vic-de-Bigorre, Vienne, le Vigan, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuvesur-Lot, Vire, Vitry-le-Français,
24. — Une loi du 21 juin 1865 a institué, à côté de l’enseignement secondaire classique, un enseignement dont la nécessité se faisait depuis longtemps sentir. Cet enseignement, appelé secondaire spécial, comprend :
Vinstruction morale et religieuse; — la langue et la littérature françaises; — Vhistoire et la géographie; — les mathématiques appliquées; — la physique, la mécanique, la chimie, Vhistoire naturelle et leurs applications à l’agriculture et k l’industi ie ; — le • dessin linéaire, la comptabilité et la tenue des livres.
11 peut comprendre, en outre, une ou plusieurs langues vivantes étrangères; — des notions usuelles de législation, d'économie industrielle et rurale, et d'hygiène; — le dessin d*ornemenî et le dessin d'imitation; — la musique vocale et la gymnastique. — Voy. ÉCOLE NORMALE DE l’ENSEIGNE- IIENT SECONDAIRE SPÉCIAL.
25. — Tout Français âgé de vingtcinq ans au moins qui veut ouvrir un établissement libre d’instruction secondaire, doit être muni d’un diplôme de bachelier, ou d'm brevet spécial de capacité, et avoir fait un stage d’au moins cinq ans, comme professeur ou surveillant, dans un etablissement d'instruction public ou libre.
Les certificats de stage sont délivrés par le Conseil départemental, sur l’attestation des chefs d’établissements où le stage a été accompli.
Toute attestation fausse rend passible des peines portées en l’art. 160 du Code pénal. (Voy. faux, V. p. 330.)
Le Ministre, sur la proposition des Conseils départementaux et l’avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.
— Avant de pouvoir ouvrir son établissement, le postulant qui remplit, d’ailleurs, les conditions ci-dessus, doit, au préalable, déclarer son intention k l’Inspecteur d’Académie en résidence dans le département où il se propose de s’établir, et déposer entre les mains de ce fonctionnaire les pièces suivantes ; 1° Son acte de naissance ; — 2® Le certificat de stage dont il a été parlé plus haut ; — 3° Son diplôme de bachelier ou le brevet spécial de capacité pour l’instruction secondaire; — 4° Le plan du local; — 5® L’indication de l objet de l’enseignement.
Ü7i mois après la remise de ces pièces, s’il n’est pas intervenu d'opposition de la part de l’Administration, rétablissement peut être immédiatement ouvert.
Durant ce délai, l’Inspecteur d’Académie, le Préfet et le Procureur de la République peuvent se pourvoir devant le Conseil départemental et s’opposer k l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. — En cas d’opposition, le Conseil départemental prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le Conseil supérieur.
26. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions exigées, a ouvert un établissement d’instruction secondaire, est poui'suivi devant le Tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné k une amende de 100 fr. k 1,000 francs. — L’établissement est fermé.
En cas de récidive, ou si l’établissement a été ouvert. avant qu’il ait été statué sur l’opposition, ou contrairement k la décision du Conseil départemental qui l’aurait accueillie, le délinquant est condamné k un emprisonnement de 15 jours à 1 mois
INSU 410 ÏNTE
et à nne amende de 1,000 francs & 3,000 fr. . } .
— Les Ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l’instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions ci-dessus, à la condition d’en faire la déclaration à l’Inspecteur d’Académie. , . , % ,
27. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d’un établissement libre d’instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le Conseil départemental, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité. — La réprimande ne donne lieu à aucun recours.
Tout chef d’établissement libre d’instruction secondaire, toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’une maison d’éducation, peut, sur la plainte du Ministère public ou de l’Inspecteur d’Académie, être traduit, pour cause d’mconduite ou d'immoralité, devant le Conseil départemental, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.prévus par le Code pénal.
ApMl de la décision peut toujours avoir lieu, dans les 15 jours de la notification, devant le Conseil supérieur.
L’appel n’est pas suspensif,
28. — L’Enseignement supérieur se donne exclusivement dan%des établissements puèhcs appelés Facultés,
— Voy. FACULTÉS.
29. — Sont dispensés du service militaire ceux qiii, étant membres de l’instruction puDliqiie, ont contracté, avant l’époque déterminée pour le tirage au sort, l’engagement de se vouer pendant 10 ans à la carrière de renseignement public, et remplissent en effet cet engagement. — Voy.