‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 428 sur 773 · II. Personnes qui peuvent ou · texte numérisé non relu

II. Personnes qui peuvent ou

DOIVENT PROVOQUER l’iNTERDICTION.

— La loi distingue le cas de l’imbécillité ou de la démence et celui de la fureur. Lorsque la sûreté publique n’est pas compromise, si la famille garde le silence, personne n’a droit de se plaindre. En d'autres termes, l’interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence ne peut être provo-

3 née que par un parent ou par l’un es époux à l’égard de l’autre. Il n’^ a qujin cas d’excepté : c’est celui d’une personne frappée d’imbécillité ou de démence, qui n’aurait ni époux, ni épouse, ni parents connus : alors le Procureur de la République peut agir, si l’intérêt du malade l’exige.

Mais, au cas de fureur, lorsque la

sûreté publiqne est menacée, le Procureur de la République doit provoquer l’interdiction de l’être dangereux, quand même la famille de ce dernier ne l’aurait pas demandée.

L’intérêt général doit ici prévaloir sur les égards et les ménagements particuliers.

III. Procédure. — C’est devant Je Tribunal de première instance du domicile de la personne dont l’inte'rdiction est sollicitée que la demande doit être portée. Elle est introduite par une requête au Président du tribunal, dans laquelle sont exposés les faits; on y joint les pièces à Tappui et l’indication des témoins à entendre.

’l. — Le Conseil de famille est consulté/,et, pour que son avis soit plus impartial, on écarte du Conseil les parents qui ont provoqué l’interdicr tioo s’étant rendus parties, ils ne sauraient se constituer juges. Cependant l’époux ou réponse, et les enfants de la personne dont l’interdiction est demandée, sont admis au Conseil, parce qu’ils sont plus en état que qui que ce soit de donner sur le malade les éclaircissements nécessaires; mais ils n’ont pas voix délibérative.

2. — Après avoir reçu l’avis du Conseil de famille, le Tribunal procède à V interrogatoire du défendeur en interdiction. (C’est ainsi que désormais nous appellerons, avec le Code, la personne dont l’interdiction est provoquée.) Cet interrogatoire a our but de mettre les juges à même ’étudier les gestes, l’attitude du défendeur, de se rendre compte de son exacte situation. L’interrogatoire a lieu, non pas en séance publique, mais en la Chambre du Conseil, afin de ne pas affecter trop xivement un individu déjà suffisamment alarmé de se voir soumis à cette pénible épreuve.

Si celui qu’il s’agit d’interaire est hors d’état de se transporter au Tribunal, le soin de l’interroger est confié à l’un des juges qui y procède en présence du Procureur de la Répunlique.

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3. — Comme la demande en interdiction peut, par les formes qu’elle exige, par les actes qu’elle nécessite, entraîner des délais qui deviendraient préjudiciables, aux intérêts du défendeur, le Tribunal est autorisé à lui désigner,. s’il y a lieu, un Administrateur provisoire.

4. — Si la procédure doit être secrète, il importe, au contraire, que le jugement soit public : c’est ce que décide le Code (art. 498).

5. ’ — Tout en rejetant la demande en interdiction, le Tribunal a la fa- 'culté, si les circonstances lui paraissent l’exiger, d’ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, sans l’assistance d’un Conseil qui lui est nommé par le même jugement.

6. — Le jugement, quel qu’il soit, du Tribunal de première instance est susceptible d'a^eî. La Cour d’appel est investie du pouvoir de répéter l’épreuve de l’interrogatoire du défendeur, si elle le juge utile.

7. — Tout jugement ou arrêt portant interdiption on nomination d’un Conseil judiciaire doit être affiché d^ns la salle d’audience et dans les études des Notaires de l’arrondissement.

Cette précaution est ordonnée dans l’intérêt des tiers.

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